C/11828/2013

ACJC/738/2014 du 20.06.2014 sur JTPI/12869/2013 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN RECTIFICATION; VOIE DE DROIT; MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : LP.82; CPC.334.3
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11828/2013 ACJC/738/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 JUIN 2014

 

Entre

A______, ayant son siège ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2013, comparant par Me Pierre Daudin, avocat, place Claparède 7, case postale 360, 1200 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______ (GE, intimée, comparant par Me Nicolas Piérard, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            a. Par jugement JTPI/12869/2013 prononcé le 9 décembre 2013 et communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur requête de B______, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n°1______, à concurrence de 45'047 fr. 40, plus intérêts à 5% dès le 30 septembre 2012, sous imputation de 26'391 fr. 15 (ch. 1 du dispositif). ![endif]>![if>

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______ (ch. 2), a mis ces frais à charge de A______ (ch. 3), a condamné cette dernière à payer à B______ un montant de 500 fr. (ch. 4), ainsi qu'un montant de 500 fr. à titre de dépens (ch. 5), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

b. En substance, le Tribunal a considéré que le contrat de sous-location conclu entre B______ et A______ le 15 avril 2003 constituait une reconnaissance de dette pour le montant du loyer lié au contrat de bail principal de 7'507 fr. 90 par mois, mais non pas pour le loyer indexé fixé à 8'240 fr. dans les factures adressées à la sous-locataire le 20 août 2012. Concernant le loyer lié aux travaux, aux frais de nettoyage et à la TVA, le Tribunal a considéré que B______ n'était pas au bénéfice d'un titre de mainlevée. Par ailleurs, il a partiellement autorisé la compensation invoquée par A______, à hauteur de 26'391 fr. 15, au motif que, depuis le 1er octobre 2007, cette dernière avait versé à B______ à titre de loyer indexé la somme de 431'817 fr.75, alors que la somme due en tenant compte d'un loyer non indexé s'élevait à 405'426 fr. 60 (54 x 7'507 fr. 90).

Le considérant D du jugement indiquait : "La requérante qui succombe partiellement est condamnée aux frais de l'instance, lesquels comprennent les frais judiciaires, ainsi que les dépens (art. 95 al. 1, 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Les frais arrêtés à 500 fr. sont laissés à la charge de la requérante qui en a fait l'avance et les dépens dus à la citée seront fixés à 500 fr.".

B.            a. Par acte expédié le 20 décembre 2013 au greffe de la Cour de céans, A______ a recouru contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit procédé "à la rectification" du dispositif en ses points 3, 4 et 5 et à leur remplacement par "3. Mettre les frais judicaires à la charge de B______. 4. Condamner B______ à payer à A______ un montant de 500 fr. à titre de dépens.". La recourante a également conclu à ce que les chiffres 1 et 5 du dispositif soient annulés, le chiffre 2 devant être maintenu.![endif]>![if>

A l'appui de ses conclusions, A______ a produit deux pièces nouvelles, à savoir une réquisition de poursuite datée du 15 novembre 2013 à l'encontre de B______ (pièce 2) et un commandement de payer poursuite n°2______ notifié le 10 décembre 2013 à cette dernière (pièce 3).

b. A titre préalable, A______ a sollicité que l'effet suspensif soit accordé à son recours.

Par arrêt présidentiel du 15 janvier 2014, la Cour de céans a admis la requête de A______ dans la mesure où elle tendait à suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/12869/2013 du 9 décembre 2013. Elle l'a rejetée pour le surplus et réservé le sort des frais avec la décision sur le fond.

C.            Parallèlement, A______ a requis du Tribunal la rectification du dispositif du jugement JTPI/12869/2013 du 9 décembre 2013, au sens de l'art. 334 CPC, au motif qu'il existait une contradiction entre le considérant D et ledit dispositif.![endif]>![if>

Par jugement du 16 janvier 2014, communiqué aux parties pour notification le 20 janvier 2014, le Tribunal de première instance a rectifié le considérant D du jugement JTPI/12869/2013 du 9 décembre 2013, dont la teneur est désormais la suivante : "La citée qui succombe partiellement est condamnée aux frais de l'instance, lesquels comprennent les frais judiciaires, ainsi que les dépens (art. 95 al. 1, 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Les frais arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la citée et les dépens dus par la citée seront fixés à 500 fr.". Une annotation manuscrite indique "Erreur matérielle selon l'art. 334 CPC".

Le reste du dispositif du jugement est demeuré inchangé.

D.           a. Par acte expédié le 24 janvier 2014 au greffe de la Cour de céans, A______ a recouru contre le jugement du 16 janvier 2014. Elle a conclu préalablement à ce que son recours soit joint avec celui du 20 décembre 2013 et, principalement, à ce qu'il soit procédé "à la rectification" ou à la réforme des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement rectifié et à leur remplacement par "3. Mettre les frais judiciaires à la charge de B______, voire un maximum de 1/5ème à la charge de A______ et le solde à la charge de B______. 4. Condamner B______ à payer à A______ un montant de 500 fr. à titre de dépens, voire un minimum de 400 fr.". La recourante a également conclu à ce que les chiffres 1 et 5 du dispositif soient annulés, le chiffre 2 devant être maintenu.![endif]>![if>

b. Dans ses écritures de réponse, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours formés par A______ les 20 décembre 2013 et 24 janvier 2014 et à ce que le jugement JTPI/12869/2013 rendu le 9 décembre 2013 et rectifié le 16 janvier 2014 par le Tribunal de première instance soit confirmé.

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause, par pli du greffe de la Cour du 27 février 2014.

E. Les faits suivants ont été retenus par le Tribunal :

a. Par contrat du 20 août 2002, la Caisse de pension de C______ a loué à B______ des bureaux sis ______ (GE).

Le contrat a été conclu pour une durée de 9 ans et 11 mois, du 1er novembre 2002 au 30 septembre 2012. Le loyer mensuel a été fixé à 13'460 fr., les frais accessoires à 1'303 fr. et la TVA à 1'122 fr. Une indexation du loyer à l'indice suisse des prix à la consommation était prévue.

b. Par contrat du 15 avril 2003, B______ a sous-loué la moitié de ces bureaux à A______. Le contrat a été conclu pour une durée de 9 ans et 9 mois, du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2012.

L'article 3 du contrat prévoyait que le loyer de la sous-location comprenait un loyer lié au contrat de bail principal et un loyer lié aux travaux de rénovation effectués par B______.

Le loyer lié au contrat de bail principal a été fixé mensuellement à 6'729 fr. 60 (1/2 du loyer), les frais accessoires à 607 fr. 80 (1/2 des frais) et la TVA à 170 fr. 50 (1/6 de la TVA), soit un total de 7'507 fr. 90. Il était précisé que les augmentations et les baisses du loyer et des frais accessoires résultant du contrat de bail principal seraient reportées sur les montants dus par A______.

Le loyer lié aux travaux de rénovation a été fixé provisoirement à 2'750 fr. par mois. Dès que le coût définitif des travaux de rénovation aurait été arrêté, le montant du sous-loyer mensuel serait définitivement fixé. Si le montant de ce loyer faisait apparaître une différence avec celui fixé provisoirement, les parties régleraient rétroactivement leurs comptes. Une partie des frais de nettoyage facturés par le bailleur principal à B______ seraient refacturés à A______.

c. Entre le 1er janvier 2003 et le 26 avril 2012, B______ a adressé à A______ trente-quatre factures trimestrielles pour le loyer lié au contrat de bail principal, le loyer lié aux travaux et le loyer lié au nettoyage. Le montant de chacun de ces postes a été indexé à plusieurs reprises.

A______ s'est acquittée de l'ensemble de ces factures, pour un total de 1'373'580 fr. 03.

d. Par contrat du 21 juin 2012, les parties ont notamment convenu qu'à l'échéance du bail de sous-location, soit au 30 septembre 2012, B______ reprendrait les meubles et les installations faites par A______, à l'exclusion du matériel informatique, et qu'à réception d'un paiement de 483'115 fr., plus TVA, de B______ à A______, elles n'auraient plus aucun engagement l'une à l'égard de l'autre, à l'exception de celles prévues dans ledit contrat et le contrat de sous-location jusqu'au 30 septembre 2012.

e. Le 20 août 2012, B______ a adressé à A______ deux factures trimestrielles de 42'869 fr. 60 chacune, comprenant le loyer lié à la sous-location (3 x 8'240 fr.), le loyer lié aux travaux (3 x 3'745 fr. 66), le loyer lié au nettoyage (3 x 1'245 fr. 70) et la TVA (3'175 fr. 52), pour les périodes du 1er avril au 30 juin 2012 et du 1er juillet au 30 septembre 2012.

Après avoir requis des détails relatifs aux montants facturés dans les deux factures précitées, A______ a invoqué en compensation les montants de 30'783 fr. 75 liés "au bail de base", de 59'739 fr. 60 liés aux travaux et de 21'487 fr. 60 liés au nettoyage, soit la différence entre les loyers qui lui avaient été facturés sur les cinq années précédentes, sans que leurs majorations ne lui fussent valablement notifiées, et les loyers figurant dans le contrat de sous-location du 15 avril 2003.

f. Par courrier du 8 octobre 2012, B______ a contesté la teneur du courrier précité et indiqué qu'après décompte détaillé des frais de loyer et de nettoyage payés au bailleur principal, A______ restait à lui devoir une somme de 20'306 fr. pour les cinq dernières années.

Simultanément, B______ a adressé à A______ une facture faisant état d'un solde dû de 21'930 fr. 48 (11'220 fr. à titre de loyer lié à la sous-location, 9'086 fr. à titre de loyer lié aux travaux et 1'624 fr. 48 de TVA), pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2012.

g. Par courrier du 15 octobre 2012, le conseil de A______ a répondu à B______ que sa mandante était dans l'erreur lorsqu'elle avait payé les majorations de loyer, ignorant que celles-ci étaient nulles, car non notifiées en la forme officielle.

h. Le 19 novembre 2012, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n°1______, portant sur un montant de 107'669 fr. 68 avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2012, à titre de loyer selon les deux factures du 20 août 2012 et de solde de loyer selon la facture du 8 octobre 2012.

A______ a formé opposition à ce commandement de payer.

i. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 juin 2013, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______, à hauteur de 85'739 fr. 20, avec suite de frais et dépens.

Lors de l'audience du Tribunal du 20 septembre 2013, A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens.

EN DROIT

1.             1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

La décision rendue par voie de procédure sommaire doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice (art. 120 al. 1 le. a LOJ).

Selon l'art. 334 al. 3 CPC, la décision de rectification peut faire l'objet d'un recours. La voie de recours contre la décision rectifiée est celle qui aurait été ouverte contre la décision d'origine (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n° 19 ad art. 334 CPC), à savoir in casu le recours prévu aux art. 319 ss CPC.

1.2 Interjetés dans le délai et dans les formes prévus par la loi, les recours formés contre le jugement rendu le 9 décembre 2013 et rectifié par jugement du 16 janvier 2014 sont en l'espèce recevables.

Par économie de procédure, les deux recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC par analogie).

2.             Dans son recours contre le jugement rectificatif du 16 janvier 2014, la recourante a pris des conclusions différentes de celles contenues dans son recours du 20 décembre 2013.![endif]>![if>

2.1 Le jugement rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2; cf. également ATF 131 III 164 consid. 1.2.3).

Le recours déjà pendant dirigé contre le premier jugement entaché d'erreur n'est pas systématiquement privé d'objet par le nouveau jugement rectificatif. Lorsque la rectification concerne un point du jugement qui n'est pas visé par le recours, respectivement ne revêt aucune incidence sur le recours, celui-ci doit logiquement continuer à déployer ses effets (Sterchi, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung II, Art. 150-353 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Berne, 2012, n. 14 ad art. 334 CPC).

2.2 En l'espèce, la rectification prononcée le 16 janvier 2014 a porté sur la question des frais et dépens de première instance, soit sur les considérants relatifs aux chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement, et non sur ces chiffres du dispositif. En tant qu'elles visent ces questions, les conclusions de la recourante figurant dans son recours du 24 janvier 2014 sont recevables.

Les conclusions tendant à l'annulation des chiffres 1 et 5 [recte : 6] du dispositif du jugement entrepris et au maintien du chiffre 2 de ce dispositif avaient été valablement formulées dans le recours du 20 décembre 2013. Ces chiffres n'étant pas visés par la rectification, il convient d'en examiner le bien-fondé à l'aune de ce premier recours.

En tant qu'elles tendent à la rectification du dispositif du jugement querellé, les conclusions des deux recours sont au surplus irrecevables, le tribunal ayant rendu la décision sujette à rectification étant seul compétent pour y procéder (cf. Herzog, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., Bâle, 2013, n° 12 ad art. 334 CPC; Schweizer, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n° 4 ad art. 334 CPC).

3.             La Cour revoit la présente cause, soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), avec un pouvoir d'examen complet en droit et limité à l'arbitraire s'agissant des faits établis par le premier juge (art. 320 CPC).![endif]>![if>

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l'occurrence, les pièces nouvelles (pièces 2 et 3) produites par la recourante sont irrecevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant et ceux évoqués pour la première fois devant la Cour.

4.             La recourante ne conteste pas la limitation de la mainlevée requise à un montant de 45'047 fr. 40, ni l'admission de la compensation à hauteur de 26'391 fr. 15. Elle fait toutefois grief au premier juge d'avoir refusé d'admettre l'exception de compensation pour le trop-perçu par l'intimée s'agissant du "loyer lié aux travaux" et des frais de nettoyage.![endif]>![if>

4.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (art. 120 ss CO; Staehelin, in Commentaire bâlois, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 93 s. ad art. 82 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, n. 81 ad art. 82 LP).

L'exception de compensation peut être soulevée dans la procédure de mainlevée provisoire si le poursuivi la rend vraisemblable dans son principe et sa quotité. La compensation alléguée doit être chiffrée et opposée par la production de pièces (Gilliéron, ibid., n. 81 s. ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich, 1980, p. 81 ch. 2 et 10).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimée était au bénéfice d'une reconnaissance de dette pour le montant du loyer non indexé lié au contrat de bail principal, soit 7'507 fr. 90 par mois. Constatant qu'aucune pièce n'attestait du bien-fondé de l'indexation de ce loyer, il a refusé de prononcer la mainlevée pour le surplus et considéré que la recourante pouvait vraisemblablement se prévaloir de la compensation, dès lors qu'elle s'était acquittée du loyer indexé durant la période concernée sans que l'augmentation de loyer en résultant lui ait été notifiée sur formule officielle. Ces considérations ne sont pas remises en cause par les parties.

Le premier juge a ensuite considéré que l'intimée n'était pas au bénéfice d'un titre de mainlevée concernant le loyer lié aux travaux, aux frais de nettoyage et à la TVA. Ce point n'est pas contesté par l'intimée, créancière poursuivante, qui n'a pas recouru contre le jugement entrepris. La recourante reproche quant à elle au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elle était également fondée à opposer en compensation les montants précédemment payés à ce titre, comme pour les indexations du loyer lié au bail principal, dès lors qu'elle s'en serait acquittée sans cause valable.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le seul fait que le premier juge ait refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition pour les loyers liés aux travaux, aux frais de nettoyage et à la TVA ne suffit pas à rendre vraisemblable que les montants en question ne seraient pas dus. Ce refus atteste uniquement de l'absence de titre de mainlevée en relation avec les loyers en question. En l'occurrence, la Cour retient comme le Tribunal que la recourante s'est engagée à payer de tels loyers à l'intimée dans le contrat de sous-location du 15 avril 2003 et qu'elle s'en est acquittée durant plusieurs années sans les contester. En l'absence de décompte détaillé, il n'est notamment pas possible de retenir que la recourante aurait trop payé pour les travaux de rénovation ou pour les frais de nettoyage des bureaux qu'elle a sous-loués. Les considérations juridiques de la recourante selon lesquelles les montants payés n'étaient en réalité pas dus excèdent au surplus le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, statuant par voie de procédure sommaire. Elles relèvent le cas échéant de la compétence du juge du fond, saisi d'un procès en libération de dette. Il est par ailleurs observé que ni devant le Tribunal, ni devant la Cour la recourante n'a chiffré le total des montants dont elle se serait acquittée en trop et qu'elle serait fondée à opposer en compensation, contrairement aux exigences rappelées ci-dessus.

Faute de vraisemblance suffisante du droit invoqué, c'est dès lors à bon droit que le premier juge n'a pas tenu compte de l'ensemble des créances opposées en compensation par la recourante. Le recours sera dès lors rejeté en tant qu'il vise les chiffres 1 et 6 du dispositif du jugement entrepris.

5.             La recourante reproche par ailleurs au premier juge d'avoir rectifié les motifs et non le dispositif du jugement du 9 décembre 2013 concernant les frais et dépens. En particulier, elle lui fait grief d'avoir mis à sa charge l'entier de frais de première instance et de l'avoir condamnée à verser des dépens à l'intimée.![endif]>![if>

5.1 La loi prévoit que les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106
al. 1 CPC). Il faut par-là entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], Bâle 2011, n. 12 ad art. 106 CPC).

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 CPC). Ces termes se réfèrent à une répartition proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie à succombé. S'agissant des prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte du gain sur une question de principe et de l'importance des différentes prétentions dans le procès, paraît justifiée (Tappy, op. cit., n. 33 et 34 ad art. 106 CPC).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

5.2 En l'espèce, selon le dispositif du jugement dont la rectification a été demandée, le premier juge a mis les frais et les dépens à la charge de la recourante. Ce dispositif était clair et complet, mais il était en contradiction avec la motivation qui mettait, elle, les frais et les dépens à la charge de l'intimée (considérant D).

Par jugement du 16 janvier 2014, le jugement du 9 décembre 2013 a été rectifié en ce sens que le considérant D a été modifié pour être compatible avec le dispositif, qui avait mis les frais et dépens à la charge de la recourante.

Dès lors que la Cour de céans peut se prononcer sur la violation de l'art. 106 CPC dans la répartition des frais de première instance, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la rectification du jugement, telle qu'effectuée par le premier juge, viole l'art. 334 al. 1 CPC.

Concernant cette répartition, aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en première instance. Le premier juge aurait ainsi dû tenir compte, dans la répartition des frais, des conclusions et prétentions respectives des parties et de ce qu'elles avaient obtenu. En l'occurrence, l'intimée a obtenu la mainlevée de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer litigieux, à concurrence de 45'047 fr. 40 au lieu des 85'739 fr. 20 faisant l'objet de la poursuite. La recourante quant à elle a été déboutée de la majeure partie de ses conclusions en compensation. Il se justifiait dès lors de répartir les frais judiciaires de première instance à raison de la moitié à charge de chacune des parties, celles-ci supportant en outre leurs propres dépens (art. 106 al. 2 CPC).

Le recours sera dès lors admis sur ce point : les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés, les frais judiciaires de première instance - dont la quotité n'est pas contestée - seront mis à la charge des parties pour moitié chacune et les dépens de première instance seront laissés à la charge de la partie qui les a encourus. La recourante sera condamnée à rembourser à l'intimé la moitié des frais judiciaires (500 fr.) avancés par elle, soit 250 fr. (art. 111
al. 2 CPC).

6.             La recourante, qui succombe pour l'essentiel dans son recours, sera condamnée aux frais de recours (art. 106 al. 1 et 3 CPC).![endif]>![if>

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 500 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 750 fr., montant qui prend en compte les frais de la décision du 15 janvier 2014. Il sera mis à la charge de la recourante et compensé partiellement avec l'avance de frais de 150 fr. opérée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera condamnée à verser à l'Etat, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 600 fr. (art. 111 al. 1 in fine CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés par A______ contre le jugement JTPI/12869/2013 rendu le 9 décembre 2013 et rectifié par jugement du 16 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11828/2013-7 SML, à l'exception des conclusions tendant à la rectification du dispositif de ce jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement du 16 janvier 2014 et, statuant à nouveau :

Met les frais judiciaires de première instance à charge de A______ et de B______ pour moitié chacune.

Condamne A______ à payer à B______ un montant de 250 fr. à ce titre.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Rejette les recours pour le surplus.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires des recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de 150 fr. effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. à titre de solde de frais.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 


Indication des voies de recours
 :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.