C/11864/2019

ACJC/338/2020 du 25.02.2020 sur JTPI/14317/2019 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 03.04.2020, rendu le 23.11.2021, CONFIRME, 5A_256/2020
Normes : CPC.253; LP.82
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11864/2019 ACJC/338/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 25 FEVRIER 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la
1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2019, comparant par Me Eric Muster, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268,
1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14317/2019 du 1er octobre 2019, reçu par A______ le 14 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la précitée au commandement de payer, poursuite no 2______, à hauteur de 365'355 fr. 40 plus intérêts à 2.65% dès le 25 juin 2018 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2) et mis à la charge de A______, condamnée à verser ledit montant à B______ (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que B______ avait produit des documents contractuels, à teneur desquels A______ s'était engagée à rembourser, à l'échéance du contrat de prêt conclu entre les parties, les montants empruntés, respectivement à verser des intérêts. Ces documents valaient titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. En outre, A______ avait déposé des déterminations écrites, alors que les parties avaient été convoquées à une audience. L'écriture de la précitée lui avait ainsi été restituée, les pièces produites ayant en revanche été conservées. Le Tribunal a considéré que les pièces produites par la poursuivie ne rendaient pas immédiatement vraisemblable sa libération.

B. a. Par acte expédié le 24 octobre 2019 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la requête en mainlevée provisoire formée par B______ soit rejetée.

Elle produit une pièce nouvelle, à savoir des déterminations du 30 septembre 2019, adressée par son conseil au Tribunal en vue de l'audience fixée par celui-ci au 1er octobre 2019.

En outre, A______ forme des allégués nouveaux.

b. Par arrêt du 20 novembre 2019, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 25 novembre 2019, B______ conclut au rejet du recours avec suite de frais judiciaires.

Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

d. A______ a répliqué le 9 décembre 2019, en persistant dans ses conclusions et en alléguant des faits nouveaux. Elle a conclu à l'irrecevabilité des allégations et preuves nouvelles de sa partie adverse.

e. Les parties ont été informées le 13 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal.

a. B______ (anciennement E______ et ci-après également: la banque) a comme but social l'exploitation d'une banque de détail.

Le 12 octobre 2009, A______ et C______, désignées comme "l'Emprunteur", toutes deux domiciliées à Genève, d'une part et la banque, d'autre part, ont signé des dispositions particulières et des dispositions générales régissant les prêts immobiliers soumis au droit français (référence étant faite aux art. L312-1 et suivants du Code de la consommation français).

A______ et C______ se sont déclarées débitrices solidaires de toutes les obligations résultant du contrat, conformément aux art. 1220 et ss du Code civil français (ch. 2 des dispositions générales).

La banque s'est engagée à prêter à A______ et C______ 383'000 fr., destinés à l'acquisition d'une résidence locative, en "VEFA" (vente en état futur d'achèvement), soit un appartement sis route 1______ à F______, France. Le prêt a été conclu pour une durée de 25 ans à compter du jour de la libération des fonds. Le taux annuel d'intérêts était de 2.65%, les dispositions particulières prévoyant en outre notamment des frais de dossier de 1'150 fr.

La banque devait effectuer le déblocage des fonds en une seule fois, sur un compte ouvert dans ses livres au nom de l'Emprunteur. Le paiement devait se faire auprès du notaire ou du fonctionnaire chargé d'instrumenter l'acte de vente. L'Emprunteur autorisait la banque à verser le montant du financement en temps utile et conformément aux instructions du notaire ou fonctionnaire désigné à cet effet (ch. 7.2 des dispositions générales).

Les paiements devaient s'effectuer conformément aux modalités du tableau d'amortissement provisionnel annexé aux dispositions particulières, le dernier jour du mois concerné. Les montants dus seraient révisés le jour du déblocage des fonds (ch. 8.2 des conditions générales).

Dans tous les cas d'exigibilité du prêt prévus dans les dispositions générales, la banque pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiraient un intérêt égal à celui du prêt. En outre, la banque pourrait réclamer à l'Emprunteur une indemnité égale au plus à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés (ch. 10.2.2 des conditions générales).

Il était prévu que la banque pourrait exiger le remboursement sans préavis, de la totalité du prêt, qui deviendrait de plein droit immédiatement exigible, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, notamment si l'Emprunteur violait l'une quelconque des obligations résultant des conditions générales de la banque, des dispositions générales ou des dispositions particulières ou toutes autres dispositions le liant à la banque.

b. Par courrier du 2 novembre 2009, la banque a informé A______ de ce que la tranche de prêt d'un montant initial de 383'000 fr. avait été "réalisée valeur 04.11.2009". La banque confirmait en outre que le taux d'intérêts pour la période du 4 novembre 2009 au 31 octobre 2014 était fixé à 2.65%. Un tableau d'amortissement valable jusqu'à nouvel avis était annexé au courrier.

Il résulte dudit tableau que le remboursement des intérêts a été différé jusqu'au 30 avril 2010 et que l'amortissement a été différé jusqu'au 30 avril 2011.

Les mensualités dues (intérêts et amortissement) ont été fixées à 1'802 fr. 90 du 31 mai 2011 au 31 octobre 2014, puis à 1'803 fr. 30 du 30 novembre 2014 au 30 septembre 2035, la dernière mensualité étant de 1'889 fr. 10 au 31 octobre 2035.

Le capital restant après versement des intérêts et de l'amortissement était de 384'306 fr. 25 au 31 août 2011. Il était de 383'352 fr. 05 au 30 septembre 2011, la part d'amortissement s'élevant à 954 fr. 20 et la part d'intérêts à 848 fr. 70 à cette même date.

c. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2011 adressé à A______, la banque a dénoncé le prêt hypothécaire, avec déchéance du terme au 30 septembre 2011 et exigibilité du paiement intégral de la créance en capital, intérêts et frais, selon un décompte annexé, notamment au motif que la précitée était en "défaut du paiement des échéances du prêt depuis le 31 mai 2011". Selon ledit décompte, le montant total "à régler au plus tard valeur 30.09.2011" était de 419'286 fr. 45, dont à déduire 21'218.68 euros.

A défaut du règlement intégral de la dette dans le délai prescrit, et sans autre avis, la banque ferait d'office appel aux garanties constituées et entamerait toutes les démarches nécessaires au recouvrement forcé de la créance.

d. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite no 2______, portant sur la somme de 450'305 fr. 92 avec intérêts à 2.65 % dès le 25 juin 2018, date de l'établissement de la réquisition de poursuite.

A______ a formé opposition totale au commandement de payer précité, qui lui a été notifié le 16 juillet 2018.

e. Par acte expédié le 24 mai 2019 au Tribunal, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______, à concurrence de 365'355 fr. 40 avec intérêts à 2.65% dès le 29 janvier 2016, avec suite de frais.

Outre les documents mentionnés ci-dessus, la banque a produit (pièce 9) un décompte des sommes dues par la poursuivie à la date de déchéance du terme, ainsi que postérieurement à la déchéance du terme jusqu'au 29 janvier 2016. Ce décompte est établi comme suit :

DECOMPTE EN CHF DES SOMMES DUES :

(sommes à parfaire des intérêts et échéances postérieurs à la date d'arrêté)

SOMMES DUES A LA DATE DE DECHANCE DU TERME
Prêt IM 3______

 

TR 4______

 

 

 

Capital restant dû

CHF

384'306.25

 

Echéances impayées du 31.05.2011 au 31.08.2011

CHF

7'211.60

 

Intérêts dernière période à 2.65%

CHF

848.70

 

Pénalité de déchéance du terme de 7% des sommes dues au 30.09.2011
Autres

CHF

27'465.62

 

Solde en compte courant 6______ CHF en date du 30.09.2011

CHF

-546.25

 

Solde en compte travaux 7______ EUR en date du 30.09.2011
Taux de change du 30.09.2011 de 1.1619

 

CHF

 

-24'654.00

 

SOMMES DUES POSTERIEUREMENT A LA DECHEANCE DU TERME

Intérêts débiteurs au taux de 2.65% du 30.09.2011 jusqu'au 29.01.2014

CHF

24'750.00

fil

Versement de [l'association française] G______ du 29.01.2014

CHF

-15'787.26

 

Intérêts débiteurs au taux de 2.65% du 29.012014 jusqu'au 29.01.2016

CHF

21'205.98

 

Versement caution D______ du 13.04.2016, valeur 29.01.2016

CHF

-59'445.24

 

Indemnité prévue par la loi

CHF

pour mémoire

 

Montant total dû

CHF

365'355.40

(*) sauf erreur et/ou omission

La banque a allégué que, dans la mesure où le prêt n'avait pas été remboursé, le D______, institut de cautionnement bancaire, avait intenté une procédure de saisie immobilière en France à l'encontre de la poursuivie. Le bien avait été vendu aux enchères le 20 septembre 2013 et la banque avait perçu un premier versement le 29 janvier 2014 de [l'association] G______ de 15'787 fr. 25. Le 13 avril 2016, la banque avait perçu un second montant du D______ de 59'445 fr. 24. B______ a produit les justificatifs de ces deux versements.

La banque a enfin produit le texte de l'art. L313-51 du Code de la consommation français (pièce 10).

f. Le 3 septembre 2019, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 1er octobre 2019.

g. Par courrier du 30 septembre 2019, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a fait parvenir au Tribunal des déterminations écrites accompagnées de diverses pièces.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 1er octobre 2019, B______ a persisté dans les termes de sa requête.

A______ n'était ni présente ni représentée.

Le procès-verbal de l'audience mentionne que le Tribunal avait reçu une détermination écrite par télécopie du 30 septembre 2019 et que celle-ci serait restituée à A______, alors que les pièces seraient conservées et adressées par voie postale à la banque.

La cause était "pour le surplus" gardée à juger.

i. Par courrier du 1er octobre 2019, le Tribunal a restitué à A______ ses déterminations écrites.

Le chargé de pièces déposé par celle-ci, conservé par le Tribunal, comprend, outre une procuration de l'avocat de la poursuivie, un extrait du Code de la consommation français, une table des matières du même Code, "version consolidée au 1er juin 2019", ainsi que les procès-verbaux de deux audiences tenues devant le Ministère public les 9 et 10 juillet 2013 dans le cadre d'une poursuite pénale (P/5379/2012), ces procès-verbaux étant accompagnés de pièces vraisemblablement déposées lors desdites audiences. Ni la banque ni A______ ne sont parties à ladite procédure pénale à teneur des procès-verbaux déposés.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En particulier, l'invocation de la prescription uniquement au stade du recours doit être déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3).

Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Ainsi, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles sont irrecevables.

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables ses déterminations écrites et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendue. Elle reproche en outre au premier juge d'avoir omis de motiver l'appréciation des pièces qu'elle avait produites et de s'être borné à retenir que lesdites pièces ne permettaient pas de rendre immédiatement vraisemblable sa libération.

2.1.1 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicable en l'espèce, le Tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sørensen, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC).

Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendue d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'avis de doctrine isolé (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 253 CPC, dont l'opinion est maintenue in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_403/2014 précité consid. 4.2.1).

2.1.2 La décision contient, le cas échéant, les considérants (art. 238 let. g CPC). Ceux-ci sont les éléments de faits et de droit retenus par le tribunal pour parvenir au dispositif. Les parties doivent pouvoir les connaître en raison de leur droit d'être entendues et afin d'être en mesure de se déterminer sur les chances d'un appel ou d'un recours (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile,2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 238 CPC).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 235 consid. 5.2).

En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 précité consid. 5.2;
126 I 97 consid. 2b).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a transmis à la recourante la requête formée par l'intimée et l'a convoquée à une audience de comparution des parties, sans l'inviter à se déterminer par écrit, démontrant ainsi avoir opté pour une procédure orale. La recourante, qui était assistée d'un avocat, devait dès lors nécessairement comprendre que la procédure était orale et qu'il lui incombait en conséquence de présenter ses arguments oralement à l'audience.

La recourante ne s'est pas présentée à l'audience du 1er octobre 2019, ni ne s'est fait représenter. Elle ne se prévaut d'aucun motif justifiant son absence à l'audience, ni n'explique pour quelle raison son conseil ne s'est pas non plus présenté à celle-ci.

C'est dès lors par choix que la recourante a renoncé à être entendue à l'audience, alors qu'elle avait été dûment convoquée à cet effet. Elle ne pouvait inférer du seul fait qu'elle avait adressé au Tribunal, la veille de l'audience, des déterminations, alors qu'elle n'avait pas été invitée à le faire, qu'elle était dispensée de comparaître.

Dans la mesure où l'art. 253 CPC laisse au juge la possibilité de choisir une détermination de la citée exclusivement orale, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de l'écriture spontanée de la recourante, dûment informée de son droit de se déterminer lors de l'audience tenue par le Tribunal. Aucun grief ne saurait être émis à l'encontre du Tribunal sur la manière dont la procédure de première instance a été diligentée.

Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté les déterminations écrites du 30 septembre 2019 de la recourante.

Par ailleurs, il n'incombait pas au Tribunal de rechercher d'office, dans les pièces produites par la recourante, des faits pouvant éventuellement rendre immédiatement vraisemblable la libération de celle-ci, étant rappelé en particulier que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). En l'absence de toute allégation de la recourante, le premier juge pouvait se borner - sans violer son droit d'être entendue - à indiquer que les pièces produites par celle-ci ne rendaient pas immédiatement vraisemblable sa libération.

Les allégations nouvelles de la recourante et l'exception de prescription soulevées par celle-ci sont nouvelles, donc irrecevables. Il en va de même des allégations et pièces nouvelles de l'intimée. En conséquence, la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal.

Les développements qui précèdent scellent le sort du grief de la recourante relatif à la prescription.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire, alors qu'à son avis l'intimée n'avait pas apporté la preuve du versement du prêt, d'une part, et que le montant de la dette réclamé par l'intimée n'était ni déterminé, ni déterminable.

3.1 Le contrat de prêt d'une somme d'argent déterminée signé par le prêteur constitue pour l'emprunteur une reconnaissance de dette pour le versement de la somme prêtée. S'il est signé par l'emprunteur, il vaut également reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la notification du commandement de payer. Si le débiteur conteste avoir reçu la somme prêtée, il appartient au créancier de le prouver. Si le contrat est soumis au droit étranger, le fardeau de la preuve de ce droit concernant l'exigibilité incombe au créancier poursuivant (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, nos 166 et 167 ad art. 82 LP).

Selon l'art. L313.51 alinéa 1 du Code de la consommation français, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'alinéa 2 de la même disposition réserve l'art. 1231-5 du Code civil français, lequel permet aux parties de stipuler une pénalité due par la partie qui manque d'exécuter le contrat.

3.2 En l'espèce, le contrat de prêt de droit français conclu le 12 octobre 2009 constitue une reconnaissance de dette de la recourante, débitrice solidaire conformément aux art. 1220 et suivants du Code civil français. En première instance, la recourante n'a pas contesté avoir reçu la somme prêtée. Le déblocage des fonds résulte par ailleurs du courrier que l'intimée a adressé le 2 novembre 2009 à la recourante. Celle-ci devait rembourser le prêt selon les modalités résultant du tableau d'amortissement annexé audit courrier (cf. également ch. 8.2 des dispositions générales régissant le prêt). Il est établi que la recourante n'a effectué aucun versement en remboursement du prêt, violant ainsi les conditions générales précitées. La banque a valablement dénoncé le prêt conformément à l'art. 10.3 des conditions générales le 13 juillet 2011 avec effet au 30 septembre 2011. Elle pouvait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues devaient produire un intérêt égal à celui du prêt. En outre, la banque pouvait réclamer à la recourante une indemnité égale au plus à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, ainsi que des intérêts échus et non versés, à titre de peine conventionnelle (cf. art. 10.2.2 des conditions générales).

La recourante n'établit pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, que l'intimée aurait reçu d'autres montants que ceux figurant dans le décompte (pièce 9) produit par la banque avec la requête de mainlevée.

Ledit décompte a été établi conformément aux dispositions générales et particulières du contrat de prêt, ainsi que du tableau d'amortissement du 2 novembre 2009. Le capital, part d'amortissement de l'échéance incluse, restant dû au 30 septembre 2011, date d'échéance, s'élevait à 384'306 fr. 25 (383'352 fr. 05 + 954 fr. 20). A ce montant, il sied d'additionner d'abord les échéances impayées du 31 mai au 31 août 2011, soit au total 7'211 fr. 60 (1'802 fr. 90 x 4 mois), puis les intérêts de la dernière période à 2.65% (848 fr. 70), ainsi que la peine conventionnelle, soit 27'465 fr. 62 (7% des trois montants précités, soit 7% de 384'306 fr. 25 + 7'211 fr. 60 + 848 fr. 70). Après déduction du solde en compte courant et du solde en compte travaux au 30 septembre 2011, il y a lieu d'ajouter encore l'intérêt à 2.65% du 30 septembre 2011 jusqu'au versement reçu le 29 janvier 2014 de [l'association française] G______, puis à nouveau jusqu'au 29 janvier 2016, le versement de [l'institut de cautionnement bancaire] D______ du 13 avril 2016 étant porté en déduction.

Le total ainsi dû au 29 janvier 2016, soit 365'355 fr. 40, porte intérêts à 2.65% dès cette dernière date, conformément à l'art. 10.2.2 des conditions générales du prêt.

Le jugement attaqué n'est pas contesté en tant que le Tribunal a fait courir l'intérêt à 2.65% dès le 25 juin 2018, date mentionnée sur le commandement de payer.

Le recours se révélant mal fondé, il sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC),

L'intimée ne sollicite pas de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/14317/2019 rendu le 1er octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11864/2019-1 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.