C/12027/2019

ACJC/1894/2019 du 19.12.2019 sur JTPI/14113/2019 ( SML ) , JUGE

Normes : LP.82.al1
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12027/2019 ACJC/1894/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019

 

Entre

A______ SA, sise ______ [VS], recourante contre un jugement rendu par la
3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2019, comparant en personne,

et

B______ SÀRL, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 17 mai 2019, l'Office des poursuites a notifié à B______ Sàrl, à la requête de A______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 622 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2018. Etait mentionné comme titre de la créance ou cause de l'obligation une facture n° 2______.

B______ Sàrl y a formé opposition le 10 mai 2019.

b. Par requête expédiée au Tribunal de première instance le 27 mai 2019, A______ SAa requis la mainlevée de cette opposition.

Elle a déposé avec sa requête la facture n° 2______ du 1er novembre 2018 ainsi qu'un bon de livraison du 30 novembre 2018 se rapportant à cette facture; ce bon porte la signature du transporteur ainsi qu'une autre signature. Ces deux documents mentionnent le numéro de commande 3______.

c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 4 octobre 2019, aucune des parties n'était présente ni représentée.

B. Par jugement du 4 octobre 2019, le Tribunal a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré que A______ SA n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 19 octobre 2019, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a invoqué que le bon de livraison comportait la signature du client à côté du montant à payer et que la facture exigeait un paiement dans les 30 jours dès la date de celle-ci.

b. B______Sàrl n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui était imparti.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 15 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC).

2. Le recourant se prévaut d'un bon de livraison signé et d'une facture à l'appui de sa requête de mainlevée.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.4.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 précité; 132 III 480 consid. 4.1).

Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

2.1.2 La reconnaissance de dette sous seing privé doit être signée par le débiteur ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1; arrêts du tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1; 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). Lorsque le débiteur est une personne morale, la mainlevée provisoire peut en principe être accordée si les pouvoir de l'organe (art. 55 al. 2 CC) ou du représentant (art. 32 al. 1 CO; art. 458 et 462 CO) qui a signé sont documentés par pièces. C'est au débiteur de rendre vraisemblable que la signature figurant sur le titre n'est pas celle d'un représentant de la société. La jurisprudence a admis qu'il n'était pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; Veuillet, in: La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 20 ad art. 82 LP).

2.1.3 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).

2.2 En l'espèce, l'intimée, qui n'a pas comparu lors de l'audience devant le Tribunal et n'a pas répondu au recours, n'a pas contesté que la signature figurant sur le bon de livraison avait été apposée par un organe pouvant l'engager valablement ou par un représentant disposant des pouvoirs nécessaires. L'intimée n'a d'ailleurs pas contesté la livraison et n'a, par exemple, pas retourné la marchandise, ce qu'elle aurait pu faire si elle estimait qu'elle ne l'avait pas commandée et qu'elle ne devait pas en payer le prix.

La facture mentionnée dans le commandement de payer - qui ne constitue pas en elle-même une reconnaissance dette puisqu'elle ne porte pas de signature - indique le même numéro de commande que celui figurant sur le bon de livraison de la marchandise et porte sur le même montant. Il résulte donc du rapprochement de ces deux pièces qu'il y a identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue.

Il doit donc être considéré, au vu de ce qui précède, que la recourante dispose d'une reconnaissance de dette pour le montant réclamé par voie de poursuite. Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la mainlevée provisoire de l'opposition sera prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC).

3. Les frais judicaires de première et de seconde instance seront arrêtés, respectivement, à 150 fr. et 225 fr. Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, laquelle sera condamnée à verser la somme totale de 375 fr. à la recourante qui en fait l'avance, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparaît en personne et n'en a pas réclamé (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable lele recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/14113/2019 rendu le 4 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12027/2019-3 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______Sàrl au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de première instance à 150 fr. et ceux de seconde instance à 225 fr., les met à la charge de B______Sàrl et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ Sàrl à verser la somme de 375 fr. à A______ SA à titre de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.