| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12065/2013 ACJC/522/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 2 MAI 2014 | ||
Entre
A______, ______Genève, recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2013, comparant par Me Claude Ulmann, avocat, place Claparède 1, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne,
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.05.2014.
A. Par jugement JTPI/16909/2013 rendu le 13 décembre 2013, expédié pour notification aux parties le 16 décembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______(ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par l'ETAT DE GENEVE (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et l'a condamnée à les verser à l'ETAT DE GENEVE qui en avait fait l'avance (ch. 3).
Le Tribunal a retenu qu'un avis de taxation avait été notifié le 20 décembre 2007 à A______, suivi d'une sommation le 28 février 2008, de sorte que le délai de prescription avait commencé à courir dès cette date. Le commandement de payer ayant été rédigé le 20 mars 2013 et l'ETAT DE GENEVE requérant des intérêts arrêtés au 18 février 2013, il pouvait en être déduit "que la réquisition de poursuite [avait] été adressée à l'office des poursuites à cette date, soit dix jours avant la prescription de la créance". Celle-ci n'était en conséquence pas atteinte par la prescription et la mainlevée définitive devait être prononcée.
B. a. Par acte comportant deux pages, expédié le 24 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, et, au fond, implicitement, au déboutement de l'ETAT DE GENEVE des fins de sa requête, avec suite de frais et dépens.
Elle fait valoir que le premier juge a extrapolé, en violation des règles relatives à la preuve, en retenant, sans aucune pièce justificative, que l'ETAT DE GENEVE avait requis la poursuite avant l'échéance du délai de prescription, soit avant le 27 février 2013.
b. Par décision présidentielle du 9 janvier 2014, la suspension de l'effet exécutoire attaché audit jugement a été accordée.
c. Dans sa réponse du 27 janvier 2014, l'ETAT DE GENEVE requiert le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, la confirmation du jugement et que la Cour dise que la poursuite ira sa voie, avec suite dépens de première instance et de recours.
Il indique que la réquisition de poursuite a été adressée le 25 février 2013 à l'Office des poursuites, de sorte que celle-ci a été faite avant la fin du délai de prescription.
Il produit une pièce nouvelle.
d. Dans sa réplique du 7 février 2014, A______ fait valoir l'irrecevabilité de la pièce nouvellement produite par l'ETAT DE GENEVE. Elle persiste dans ses conclusions.
e. Par duplique du 24 février 2014, l'ETAT DE GENEVE soutient qu'elle ne pouvait prévoir que le moyen tiré de la prescription serait invoqué par A______ à l'audience. La nouvelle pièce versée à la procédure devait ainsi être admise.
f. Les parties ont été avisées le 25 février 2014 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants résultent de la procédure de première instance :
a. Le 20 décembre 2007, l'Administration fiscale cantonale a adressé à A______ un bordereau de taxation de l'impôt fédéral direct pour l'année 2002, portant sur un montant de 22'784 fr. 85.
Il n'a pas fait l'objet d'une réclamation et vaut jugement exécutoire.
b. Le 28 février 2008, l'Administration a notifié une sommation à A______.
c. Le 9 avril 2013, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 22'784 fr. 85, avec intérêts à 3% dès le 18 février 2013 et 4'141 fr. 80, à titre d'intérêts moratoires au 18 février 2013.
Il mentionne que le commandement de payer a été rédigé le 20 mars 2013.
A______ y a formé opposition totale.
d. Le 7 juin 2013, l'ETAT DE GENEVE a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition.
Il a produit le bordereau de taxation, la sommation et le commandement de payer.
e. Par courriers recommandés du 27 août 2013, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 27 septembre 2013.
f. A l'audience du 27 septembre 2013, l'ETAT DE GENEVE ne s'est pas présenté ni fait représenter.
A______ a conclu au déboutement de l'ETAT DE GENEVE, avec suite de dépens, la créance étant prescrite.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.
2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).
Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.
L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, op. cit., 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée (ACJC/295/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.1; Chaix, op. cit., p. 267 n. 17).
2.3 L'intimé soutient, ce nonobstant, que la pièce nouvelle qu'il produit devant la Cour est destinée à réfuter des arguments invoqués par la recourante au stade de l'audience devant le premier juge, alors qu'il ne pouvait s'y attendre.
La Cour retient que l'intimé, dûment convoqué, ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience fixée par le Tribunal. A cette audience, il pouvait répondre aux arguments soulevés par la recourante et produire, le cas échéant, des pièces complémentaires. Par ailleurs, l'intimé pouvait s'attendre à ce que la prescription soit invoquée par la recourante, non seulement en raison du temps qui s'est écoulé entre la notification de la sommation (février 2008) et la réquisition de poursuite (2013), mais également en raison des moyens limitatifs prévus par la loi, que le débiteur peut soulever pour faire obstacle à la mainlevée définitive.
La pièce nouvelle produite par l'intimé sera en conséquence déclarée irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition alors qu'il appartenait à l'intimé de prouver que la poursuite avait été requise avant l'échéance du délai de prescription.
3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).
Aux termes de l'art. 165 al. 3 LIFD, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de cette loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. La décision qui ne peut plus être attaquée par voie de réclamation ou de recours est exécutoire (art. 135 et 140 LIFD).
Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 2010, n. 37 ad art. 80 LP).
3.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Cette norme ne vise que la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5P.309/1997 du 18 septembre 1997 consid. 3a et les références). Le poursuivi n'a pas à prouver par titre la prescription; il suffit qu'il s'en prévale (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 19 n. 54; Staehelin, art. 1-158 LP, 2ème éd., 2010, n. 20 ad art. 81 LP; Vock, Kurzkommentar, SchKG, 2009, n. 6 ad art. 81 LP; Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, tome I, art. 1-158 LP, 4ème éd., 1997, n. 9 ad art. 81 LP).
Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121 al. 1 LIFD). Un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable (art. 120 al. 3 let. a LIFD applicable par renvoi de l'art. 121 al. 2 LIFD).
L'acte interruptif de prescription fait courir un nouveau délai de même durée que celui qui a été interrompu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.6.3.1; 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 4.2 et les références, publié in RF (66) 2011 p. 613; Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, thèse, 2012, p. 297 s.; Moor/Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 100).
La preuve de l'interruption de la prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.1; Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP).
3.3 En l'espèce, la taxation de l'impôt fédéral direct relatif à l'année 2002 a été adressée le 20 décembre 2007 à la recourante. Le 28 février 2008, l'intimé a sommé la recourante de s'acquitter de l'impôt. Cette sommation, acte interruptif de prescription, a fait courir un nouveau délai de cinq ans, venant à échéance le 28 février 2013. Dès lors que la recourante s'est prévalue de la prescription, il appartenait à l'intimé de démontrer qu'il avait requis la poursuite de la recourante, nouvel acte interruptif, dans ce délai. L'intimé n'a toutefois pas produit de pièce permettant de déterminer quand la poursuite a été adressée à l'Office des poursuites, étant rappelé que la pièce nouvelle versée à la procédure de recours est irrecevable. La seule mention figurant sur le commandement de payer n'est à cet égard pas déterminant.
Dès lors, le premier juge ne pouvait, en se fondant sur la date des intérêts moratoires indiquée par l'intimé dans la poursuite, considérer que celle-ci avait été expédiée à l'Office avant fin février 2013. La charge de cette preuve incombait en effet à l'intimé.
3.4 Par conséquent, le recours est fondé. Le jugement entrepris sera annulé et l'intimé sera débouté de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.
4. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.
Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 450 fr. et mis à la charge del'intimé, compensé avec l'avance de frais opérée par la recourante, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 400 fr. à la recourante à ce titre.
Les frais judiciaires de première instance de 400 fr. seront également mis à la charge de l'intimé, compte tenu de l'issue du recours (art. 318 al. 3 CPC).
Les dépens de première instance et de recours seront fixés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25
al. 1 LTVA), la recourante ayant été représentée par un conseil devant les deux instances.
5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/16909/2013 rendu le 13 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12065/2013-3 SML.
Déclare irrecevables la pièce nouvelle produite par l'ETAT DE GENEVE, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
Au fond :
Admet le recours.
Annule le jugement entrepris.
Déboute l'ETAT DE GENEVE de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de première instance et de recours :
Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 850 fr. compensés avec les avances de frais opérées par l'ETAT DE GENEVE et A______, acquises à l'Etat.
Les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE.
Condamne l'ETAT DE GENEVE à verser 450 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.
Condamne l'ETAT DE GENEVE à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
| La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Céline FERREIRA
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.