C/12080/2017

ACJC/346/2018 du 16.03.2018 sur JTPI/15618/2017 ( SML ) , CONFIRME

Normes : Cst.29.al2; CPC.59.al2.letA; LP.82.al1; LP.279.al1; LP.279.al4
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12080/2017 ACJC/346/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 16 mars 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2017, comparant par Me Matteo Pedrazzini, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (Brésil), intimée, comparant par Me Daniel Kinzer, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15618/2017 du 29 novembre 2017, reçu par A______ le 1er décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge de A______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ 2'000 fr. à ce titre (ch. 4), ainsi que 6'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a considéré que les trois billets à ordre nos 2______, 3______ et 4______, signés par A______ "pour l'aval de l'émetteur", valaient reconnaissance de dette et que le précité n'avait pas rendu vraisemblable sa libération. Par ailleurs, le Tribunal a retenu que les procédures pendantes au Brésil ne constituaient pas des actions en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 al. 4 LP.

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 11 décembre 2017, A______ forme recours contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, au rejet, dans la mesure où elle est recevable, de la requête en mainlevée provisoire formée à son encontre par B______ le 19 mai 2017.

Il produit trois pièces nouvelles, à savoir un courrier du 16 novembre 2017 de l'Office des poursuites à C______ [établissement bancaire], sa plainte du 27 novembre 2017 à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour justice, ainsi qu'une ordonnance du 5 décembre 2017 de ladite Chambre de surveillance (pièces 7 à 9).

b. Par arrêt du 9 janvier 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 15 janvier 2017, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées le 20 février 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. B______ est un établissement bancaire incorporé sous la forme d'une société anonyme de droit brésilien, avec siège à ______ (Brésil).

b. A______ est un citoyen brésilien, domicilié à ______ (Brésil).

c. B______ a conclu avec la société E______, société anonyme de droit brésilien, trois contrats de change les 8 novembre 2013 (contrat n° 2______), 12 novembre 2013 (contrat n° 3______) et 2 janvier 2014 (contrat n° 4______). Sur le fondement de ces trois contrats, B______ a octroyé à E______ trois avances sur change totalisant un montant de 19'362'255 BRL 24. Le délai de remboursement a été fixé au 25 novembre 2015.

d. A______ a signé trois billets à ordre ("nota promissoria") aux fins de garantie des trois contrats précités, par lesquels il s'est engagé à payer à vue, jusqu'au 9 novembre 2018, l'équivalent en réaux brésiliens des sommes de 1'858'0070 USD 91 (contrat n° 2______), 4'338'522 USD 24 (contrat n° 3______) et 600'000 USD (contrat n° 4______), pour l'aval de l'émetteur ("por aval do emitente").

Pour les contrats nos 3______ et 4______, deux autres personnes physiques se sont portées garantes conjointement et solidairement en contresignant les billets à ordre.

e. Selon B______, E______ ne l'a pas remboursée dans le délai imparti. B______ a dressé protêt le 3 mai 2016 devant les juridictions brésiliennes pour les trois opérations de change précitées.

f. En mai 2016, B______ a initié devant les tribunaux brésiliens deux procédures en exécution forcée de titres exécutoires extra-judiciaires ("execução forçada de titulo executivo extrajudicial" - art. 771 ss. Codigo de processo civil, Lei 13.105/2015, entré en vigueur le 18 mars 2016; ci-après : CPC/BR), à savoir en exécution des trois billets à ordre susmentionnés ("nota promissoria" - art. 784 I CPC/BR), contre E______ et contre A______, respectivement contre ces derniers et contre les deux autres garants.

f.a La première procédure a été attribuée à la 13ème Chambre du Tribunal de justice de l'Etat de ______ (Tribunal de Justiça do Estado de ______) sous le n° 5______. B______ y fait valoir une prétention de 24'739'763 BRL 09.

La seconde procédure a été attribuée à la 8ème Chambre civile du même Tribunal sous le n° 6______. B______ y fait valoir une prétention de 3'738'663 BRL.

Les parties conviennent qu'il s'agit de procédures d'exécution forcée de droit brésilien qui tendent à l'expropriation des biens du débiteur afin de satisfaire la demande du créancier.

f.b. Dans le cadre des deux procédures mentionnées, A______, par l'intermédiaire de son conseil brésilien Me F______, a formé le 20 juillet 2016 opposition à l'exécution ("embargos à execução"), conformément aux art. 914 et 915 CPC/BR.

A______ a conclu à ce que le Tribunal accorde l'effet suspensif aux oppositions conformément à l'art. 919 §1° CPC/BR, admette la nullité de l'exécution, subsidiairement constate l'excès de biens saisis ("excesso de execução" - cf. art. 917 III CPC/BR), après avoir réalisé une expertise technique comptable.

f.c. Par décision du 31 octobre 2016, rendue dans la cause n° 5______, la 13ème Chambre du Tribunal de justice de ______ a déclaré infondée l'opposition de A______, au motif que la créance était exprimée dans un titre d'obligation certaine, liquide et exigible ("titulo de obrigação certa, liquida e exigivel" - cf. art. 783 CPC/BR), de sorte que l'action exécutoire n'était entachée d'aucun motif de nullité ni d'excès d'exécution.

Par décision du 17 novembre 2016, rendue dans la cause n° 6______, la 8ème Chambre du Tribunal de justice de l'Etat de ______ a également déclaré infondée l'opposition de A______.

Il n'est pas contesté que "deux recours" sont pendants contre lesdites décisions.

g. Parallèlement, par acte déposé le 16 juin 2016 au Tribunal de première instance de Genève, B______ a requis le séquestre à concurrence de 6'552'850 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 28 octobre 2015, du ou des compte(s) bancaire(s) appartenant à A______ auprès de C______. La créance se fondait sur les billets à ordre signés par le précité.

g.a. Par ordonnance du 16 juin 2016, le Tribunal a ordonné le séquestre requis et dispensé B______ de fournir des sûretés.

g.b. Par jugement du 27 septembre 2016, le Tribunal a rejeté l'opposition formée le 1er juillet 2016 par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 16 juin 2016.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour du 13 février 2017.

Le recours en matière civile formé par A______ contre l'arrêt précité a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt 5A______/2007 du ______ 2017.

h. Sur réquisition du 1er juillet 2016 de B______, l'Office des poursuites a notifié le 22 mars 2017 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant notamment sur la créance de 6'552'850 fr. 40, désignée comme suit : "Créance selon les trois billets à ordre "pour l'aval de l'émetteur" nos 2______, 3______, 4______. Le montant indiqué représente la contre-valeur en CHF de R$ 23'319'786.24, au taux de change du 10 juin 2016".

Le débiteur a formé opposition à la poursuite.

i. Par requête déposée le 19 mai 2017 au Tribunal, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, avec suite de frais judiciaires et dépens.

j. Dans sa réponse du 28 septembre 2017, A______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, "quant à la forme" à la suspension de la procédure jusqu'à la reconnaissance, en Suisse, des décisions brésiliennes quant au caractère exécutoire des billets à ordre, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée du 19 mai 2017 et, "quant au fond", au rejet de ladite requête.

En premier lieu, se fondant sur l'art. 9 al. 1 LDIP, A______ a fait valoir que les procédures suisses et brésiliennes avaient le même objet, puisque la prétention de B______ visait, tant en Suisse qu'au Brésil, l'exécution forcée de ses biens sur la base du caractère exécutable des mêmes billets à ordre. Les tribunaux brésiliens allaient rendre, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Au demeurant, ils étaient les plus à même de constater ou de nier le caractère exécutoire de billets à ordre soumis au droit brésilien.

En second lieu, A______ a contesté, se fondant sur l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC l'intérêt digne de protection de B______. Il a soutenu que la saisie provisoire prévue par l'art. 83 al. 1 LP et le séquestre avaient "un but et un effet quasi-identiques", de sorte que le créancier au bénéfice de l'une de ces mesures n'avait aucun avantage à tirer de l'autre. Le séquestre en Suisse "surgarantissait" l'issue de la procédure brésilienne. Ainsi, une mainlevée provisoire ne répondait à aucun intérêt et ne servait ni à valider le séquestre, qui l'était déjà, ni à obtenir une saisie provisoire, du fait que le séquestre garantissait les mêmes droits. Dès lors, B______ n'avait aucun intérêt digne de protection à "encombrer les tribunaux de Genève d'une procédure" qui n'était pas nécessaire et qui ne lui apportait aucune protection supplémentaire par rapport à celle dont elle disposait déjà.

Enfin, A______ a fait valoir que deux actions au fond étaient déjà pendantes au Brésil quand B______ avait obtenu que ses avoirs soient séquestrés. Elle avait ensuite requis une poursuite sans attendre la notification du jugement et A______ avait fait opposition au commandement de payer. B______ ne pouvait obtenir une mainlevée provisoire mais devait requérir, le moment venu, la mainlevée définitive en même temps que l'exequatur de la décision brésilienne.

k. Par ordonnance du 11 octobre 2017, le Tribunal a imparti des délais aux parties pour répliquer, respectivement dupliquer, et les a informées de ce que la cause serait gardée à juger le 15 novembre 2017.

l. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leur argumentation et dans leurs conclusions.

m. Le 17 novembre 2017, A______ a fait parvenir au Tribunal une nouvelle écriture accompagnée d'un chargé complémentaire de pièces.

Par ordonnance du 23 novembre 2017, le Tribunal a restitué à A______ lesdites écriture et pièces, au motif que les parties avaient été informées que la cause serait gardée à juger dès le 15 novembre 2017.

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss., p. 6984; cf. également ATF 130 II 449 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée.

En l'espèce, les pièces nouvelles 7 à 9 déposées par le recourant sont ainsi irrecevables, ainsi que les allégués s'y rapportant.

1.4 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne s'est prononcé sur aucun des trois arguments qu'il avait invoqués (cf. ci-dessus, en fait, let. C j.).

2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 - JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

2.2 En l'espèce, le premier juge a répondu aux objections du recourant, en retenant que les procédures en cours au Brésil ne constituaient pas des actions en reconnaissance de dette au sens de l'art. 279 al. 4 LP. Cette motivation, certes brève, est suffisante dans le cadre d'une procédure sommaire. D'ailleurs, le recourant a été en mesure de développer ses griefs à l'encontre du jugement attaqué. En tout état de cause, la Cour applique librement et d'office le droit, de sorte qu'elle peut corriger la motivation, par hypothèse déficiente, du Tribunal. Il est souligné qu'à juste titre le recourant a abandonné, devant la Cour, son argumentation relative à la litispendance.

Le grief de violation du droit d'être entendu est dès lors infondé.

3. Le recourant ne conteste pas que les trois billets à ordre qu'il a signés valent reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (cf. sur cette question arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3 et les références citées) et qu'il n'a pas rendu vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il n'y a ainsi pas lieu de s'attarder à l'examen de ses aspects du litige.

Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 59 al. 2 let. a CPC, en reconnaissant à l'intimée un intérêt digne de protection à requérir la mainlevée provisoire, alors que les procédures brésiliennes validaient d'ores et déjà le séquestre. Par ailleurs, le recourant reproche au premier juge une violation des art. 82 et 279 LP, dans la mesure où il a accordé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, alors que seule la voie de la mainlevée définitive était ouverte à l'intimée.

En se fondant sur l'avis de son conseil brésilien, le recourant soutient que les oppositions qu'il a formées dans le cadre des deux procédures d'exécution forcée pendantes au Brésil ont eu pour effet d'ouvrir une action civile tendant à l'examen des prétentions au fond. De l'avis de l'intimée en revanche, lesdites oppositions constituent des objections s'inscrivant dans le seul contexte de l'exécution forcée et n'aboutissant pas à un constat ayant force de chose jugée d'existence ou d'inexistence des dettes.

3.1.1 A teneur de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1); s'il a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4).

La validation peut se faire par une procédure de poursuite ordinaire
(art. 67 ss. LP). Lorsque le débiteur séquestré fait opposition au commandement de payer (art. 74 ss. LP), le créancier doit faire annuler cette opposition soit par la voie de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss. LP), soit par l'introduction d'une action selon la procédure ordinaire (art. 79 LP). Si la requête de mainlevée provisoire est admise, il appartient au débiteur d'agir dans les 20 jours (art. 83
al. 2 LP). Le créancier peut également valider le séquestre directement par l'introduction d'une action civile, appelée action en validation du séquestre (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005,
nos 9-10, 13-14 ad. art. 279 LP).

Le séquestrant choisit librement la voie de droit et, en règle générale, choisit la réquisition de poursuite, car il lui suffit de reprendre dans sa réquisition de poursuite les énonciations qui figuraient dans sa requête de séquestre et d'observer les règles sur les délais (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. Bâle 2012, n° 2835).

3.1.2 Le séquestre peut être validé par une action engagée par le séquestrant à l'étranger. Cette action doit cependant, en cas d'admission, rendre possible la continuation d'une poursuite arrêtée par une opposition, c'est-à-dire aboutir à un titre exécutoire dans la poursuite. La demande et le jugement recherchés doivent avoir pour objet une créance déterminée numériquement et tendre à une condamnation pécuniaire. Par exemple, une action en constatation de droit ne suffirait pas (ATF 106 III 92 consid. 2a - JdT 1982 II 10, pp. 12-13, ATF 66 III 57 consid. 2 - JdT 1940 II 137, pp. 139-140, ATF 65 III 49 - JdT 1939 II 87,
pp. 89-90). Lorsqu'une action déjà pendante au moment du prononcé du séquestre n'est pas apte à valider celui-ci, le créancier doit procéder comme si ladite action n'existait pas, à savoir valider le séquestre dans les dix jours dès réception du procès-verbal - par une exécution ou par une action en reconnaissance de dette- sous peine de caducité du séquestre (cf. arrêt du Tribunal d'appel du canton du Tessin 15.97.0001 du 18 mai 1998 consid. 2b, Rep. 1998 p. 299).

3.2 En l'espèce, les actions introduites par l'intimée au Brésil ne sont pas destinées à obtenir des décisions condamnatoires. Les parties conviennent que lesdites actions ont ouvert des procédures d'exécution forcée ayant pour but d'exproprier les biens du débiteur afin de satisfaire la demande du créancier. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que, en dépit de ce que soutient le recourant en se fondant sur l'avis de son conseil brésilien, les oppositions qu'il a formées n'ont pas attribué auxdites procédures les caractéristiques d'actions civiles tendant à une condamnation pécuniaire. Cela résulte tant de la teneur des conclusions prises par le recourant dans ses écritures du 20 juillet 2016 (cf. ci-dessus, en fait, let. C. f.b.), que des dispositifs des décisions rendues les 31 octobre et 17 novembre 2016 par le Tribunal de justice de l'Etat de _______ [Brésil], rejetant lesdites oppositions (cf. ci-dessus, en fait, let. C.f.c.).

Dans la mesure où les actions pendantes au Brésil ne sont pas aptes à valider le séquestre, c'est à bon droit que l'intimée a continué dans la voie de droit qu'elle avait choisie, en requérant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant. Puisque les procédures brésiliennes n'aboutiront pas à des décisions condamnatoires, l'on ne saurait exiger de l'intimée, comme le soutient le recourant, qu'elle attende que les tribunaux brésiliens rendent des jugements définitifs et exécutoires et requière ensuite l'exequatur de celles-ci et la mainlevée définitive. L'intimée a un intérêt digne de protection à requérir la mainlevée provisoire. Il est superflu d'examiner si, en raison des oppositions du recourant, les tribunaux brésiliens sont amenés à examiner, à titre préjudiciel, la question de l'existence et de l'exigibilité des créances faisant l'objet de l'exécution forcée.

Il résulte de ce qui précède que les deux griefs soulevés par le recourant sont infondés.

Le recours sera donc rejeté.

4. Les frais judiciaires du recours, y compris ceux relatifs à l'arrêt de la Cour du 9 janvier 2017, seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Celui-ci sera également condamné aux dépens de l'intimée, arrêtés à 3'000 fr., débours compris (art. 95 al. 3, 96, 105 al. 2 CPC; art. 20, 23, 25 LaCC; 84, 85 al. 2, 89 et 90 RTFMC), montant qui tient compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail nécessaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/15618/2017 rendu le 29 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12080/2017-22 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.