C/12088/2014

ACJC/1003/2014 du 29.08.2014 sur SQ/303/2014 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 02.10.2014, 5A_766/2014
Descripteurs : SÉQUESTRE(LP); FORUM REI SITAE
Normes : LP.271.1.4; LP.272.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12088/2014 ACJC/1003/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 29 aoÛt 2014

 

A______, domicilié ______, ______, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2014, comparant par Me Susannah Maas Antamoro de Cespedes, avocate, rue de-Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 23 juin 2014, reçue par le recourant le 24 juin 2014, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre formée par A______, mis les frais à charge de celui-ci, les a arrêtés à 1'500 fr. et les a compensés avec l'avance versée.

Le Tribunal a retenu que le requérant n'avait rendu vraisemblable ni la présence en mains de B______ aux Ports Francs du tableau visé par la requête de séquestre ni le fait que la partie citée, C______, en était propriétaire.

B. Par acte déposé à la Cour de justice le 2 juillet 2014, A______ forme recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que la Cour ordonne, sans fourniture de sûretés, le séquestre du tableau original 1______ "______", également intitulé "______", huile sur toile ______ cm., propriété de C______, actuellement entreposé aux Ports Francs, à Genève, dans les locaux de B______, ______, ______, entreposé au nom de C______ ou de sa société D______ ou de toute autre identité ou raison sociale.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, ressortissant ______ domicilié à ______ (______) exerce la profession de marchand d'art. C______ est également marchand d'art.

b. Le 22 octobre 2013, la société D______, domiciliée auprès de la E______ à ______, a établi une facture au nom de A______, portant sur la vente d'une huile sur toile de 1______ pour le prix de 2'300'000 Euros. Ce document mentionnait qu'un acompte de 200'000 Euros avait été versé le jour même. Un document manuscrit en ______, signé d'un nom illisible pour le compte de D______, a été établi le même jour à Paris. A teneur de celui-ci, la société précitée vendait à A______ une œuvre de 1______ d'une valeur de 2'300'000 Euros "dont dite société recevra un acompte de 300'000 Euros" (traduction libre du recourant).

La société D______ ne figure pas sur le registre central informatisé de l'Office fédéral du Registre du commerce (Zéfix).

c. Les versements suivants ont été faits par débit du compte de A______ sur le compte de D______ : 300'000 Euros le 22 octobre 2013 (motif du paiement "1______"), 200'000 Euros le 31 octobre 2013 (motif du paiement "2ème acompte 1______") et 1'920'000 Euros le 6 novembre 2013 (motif du paiement "solde 1______").

d. Le 13 janvier 2014, C______ a établi à ______ un document manuscrit en ______ ayant, selon la traduction libre du recourant, la teneur suivante "Je soussigné C______ déclare avoir reçu de la part de Monsieur A______ l'intégralité du prix de vente du 1______ "______", ______, cm ______, publié ______ sur le compte de ma société suisse D______ et que je n'ai pas eu la possibilité de remettre dans les temps. Avec ce document, je m'engage et garantis à A______ que l'œuvre lui sera remise d'ici au 5 février 2014. Je m'excuse pour le retard mais j'assure la remise de l'œuvre d'ici la date susvisée. (…)".

e. Par courrier du 6 mai 2014, A______ a fait savoir à C______ que, en dépit du fait que le prix de vente avait été versé, il n'avait pas livré le tableau 1______ "______", dont il n'était manifestement pas propriétaire. La banque auprès de laquelle D______ était domiciliée avait été reprise par F______ et cette dernière lui avait indiqué que cette société n'était pas domiciliée chez elle. A______ s'estimait victime d'une escroquerie au motif que C______ lui avait astucieusement fait croire qu'il était propriétaire du tableau. A défaut de livraison de celui-ci, il entendait procéder sans délai, notamment par voie pénale.

f. Le 19 juin 2014, A______ a déposé au Tribunal de première instance une requête en séquestre à l'égard de C______, prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son recours.

Le recourant a notamment allégué à l'appui de sa requête que C______ était domicilié en ______, qu'il y avait fait l'objet de procédures pénales du chef de recel et faux dans les titres et que le tableau était entreposé aux Ports Francs de Genève.

g. Les arguments du recourant seront discutés en tant que de besoin dans la partie "EN DROIT" ci-après.

EN DROIT

1. En matière de séquestre, la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel est irrecevable dans les affaires de séquestre (art. 272 et 278 LP).

Le recours des articles 319 ss CPC est ouvert en la matière, qu'il s'agisse d'une décision de refus de séquestre ou d'une décision sur opposition au séquestre (Blickenstorfer, in ZPO, DIKE-Kommentar, 2011, n° 24 ad
art. 309 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1627 s.; Reetz/ Theiler, in ZPO, Schulthess-Kommentar, 2010, n°34 ad art. 309 CPC; arrêt du Tribunal fédéral
5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 3.1).

Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Le présent recours, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable.

2. Pour assurer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter la personne dont les biens sont visés par le séquestre à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3 et 5A_508/2012 du 28 août 2012).

3. 3.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2), et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1 et les références citées, 5A_877/2011 du 5 mars 2012, consid. 2.1).

S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463; 5A_893/2013 du 18 février 2014 cons. 3).

3.2 Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que le tableau litigieux était entreposé en mains de B______ aux Ports Francs de Genève. Selon lui, il est notoire que lorsque les œuvres sont en transit ou sous douane en Suisse elles sont généralement entreposées dans les Ports Francs précités. Les représentants du recourant avaient d'ailleurs eux-mêmes vu le tableau à cet endroit.

Sur la base des pièces du dossier la Cour constate, à l'instar du Tribunal, que le recourant ne fournit aucun document à l'appui de ses allégations selon lesquelles le tableau se trouverait aux Ports Francs de Genève en mains de B______. Rien ne permet non plus de retenir, même au stade de la vraisemblance, que ce tableau est "en transit ou sous-douane" à Genève, étant souligné qu'aucune des partie n'y réside, que le contrat du 22 octobre 2013 a été établi à Paris, selon la mention figurant sur la pièce 4 recourant, et que la lettre de C______ du 13 janvier 2014 a été rédigée à ______.

Contrairement à ce qu'estime le recourant, il ne peut être considéré comme "notoire" qu'un tableau ayant fait l'objet d'une transaction sans lien particulier avec Genève devrait nécessairement être entreposé aux Ports Francs de Genève en mains de B______.

Enfin, la seule déclaration du recourant selon laquelle "ses représentants" auraient vu le tableau au lieu qu'il désigne dans sa requête ne saurait suffire à rendre ses affirmations vraisemblables au sens de la jurisprudence, étant rappelé qu'en procédure de séquestre, seul la preuve par titres est admissible (ATF 138 III 636 cons. 4.3.2).

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable la présence du bien dont le séquestre est requis au lieu qu'il a désigné, ni du reste ailleurs en Suisse.

Dans la mesure où l'une des conditions du séquestre n'est pas réalisée, le recours doit par conséquent être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions sont réalisées.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) correspondant à l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/303/2014 rendue le 23 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12088/2014-19 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 2'250 fr., couverts par l'avance de frais déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.