C/1210/2012

ACJC/1318/2014 du 07.11.2014 sur ACJC/79/2014 ( SQP ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI; DÉPENS; CALCUL; CONSORITÉ
Normes : LTF.107.2; LaCC.23; CPC.71; CPC.95; CPC.96
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1210/2012 ACJC/1318/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 novembre 2014

 

Entre

A______, ayant son siège ______ (Liechtenstein), recourante contre les jugements sur opposition à séquestre (OSQ/23/2012 et OSQ/24/2012) rendus par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2012, comparant par Me Marc Bonnant, avocat, chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______ LTD, sise ______, intimée, comparant par Me U______ et Me V______, avocats, ______ Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

2) C______ LTD, sise ______, Angleterre,

3) D______ LTD (IOM),

4) D______ LTD (GB),

5) E______ LTD,

6) F______ LTD, ______,

7) G______ SA, sise ______, British Virgin Islands,

8) H______ LTD,

9) I______ LTD,

10) J______ LTD,

11) K______ LTD, sises ______,

12) Monsieur L______, ______ Monaco,

13) Monsieur M______, domicilié ______, République Tchèque,

14) N______, sise ______, Principauté du Liechtenstein,

15) O______ LTD,

16) P______ LTD, sises ______, Cyprus,

17) Q______ LTD, sise ______, Marshall Islands,

18) Monsieur R______, domicilié ______, République Tchèque,

19) S______ CORP., ______, République du Panama,

autres intimés, comparant tous par Me T______, avocat, _____ Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 10.11.2014.
________________________________________________________________________


 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 2014.

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EN FAIT

A. a. Par ordonnance SQ/49/2012 rendue le 2 février 2012, se fondant sur une sentence arbitrale du 4 août 2008, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné le séquestre à concurrence de 163'595'783 fr. 47, en faveur de A______, de comptes bancaires "au nom de tiers mais appartenant en réalité, à hauteur de 163'595'783 fr. 47, à la République tchèque".

b. Par jugements OSQ/23/2012 et OSQ/24/2012 du 14 juin 2012, le Tribunal a admis les oppositions à séquestre formées, d'une part, par R______ et S______ Corp. – représentés par Me T______ –, et d'autre part, par B______ LTD – représentée par Me U______ et Me V______ –, C______ LTD, D______ LTD (IOM), D______ LTD (GB), E______ LTD, F______ LTD, G______ SA, H______ LTD, I______ LTD, J______ LTD, K______ LTD, L______, M______, N______, O______ LTD, P______ LTD et Q______ LTD – représentés par Me T______ –. Il a condamné A______ à verser 1'000 fr. à chaque partie à titre de dépens.

En substance, le Tribunal a retenu que la condition de rattachement suffisant avec la Suisse faisait défaut puisque A______ était une société liechtensteinoise détenant une créance contre la République tchèque en vertu d'une sentence rendue par un Tribunal arbitral sis en République tchèque pour des faits s'étant tous déroulés en République tchèque. La seule présence en Suisse de biens appartenant – potentiellement – au débiteur n'était ainsi pas suffisante pour que le séquestre puisse être maintenu.

c. Par actes des 25 juin 2012, A______ a recouru à la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre ces deux jugements, déposant deux écritures similaires de seize pages.

Elle a notamment conclu au rejet des oppositions et à la confirmation du séquestre, les opposants devant être condamnés en tous les dépens de première instance et d'appel, comprenant une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat.

Préalablement, elle a requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel, requête qui lui a été refusée par décision vice-présidentielle du 26 juin 2012.

d. Dans sa réponse, B______ LTD a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de A______ "en tous les dépens dont une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat".

e. Dans leurs réponses, soit deux écritures similaires d’une quarantaine de pages, R______ et S______ Corp., d'une part, et C______ LTD, D______ LTD (IOM), D______ LTD (GB), E______ LTD, F______ LTD, G______ SA, H______ LTD, I______ LTD, J______ LTD, K______ LTD, L______, M______, N______, O______ LTD, P______ LTD, Q______ LTD, d'autre part, ont conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de A______ "aux dépens et débours à hauteur de 1'134'442 fr. lesquels comprennent une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat".

f. Les tiers séquestrés ayant conclu à ce que A______ soit condamnée à la fourniture de sûretés, cette dernière a déposé des observations sur ce point.

g. Après que les parties se sont déterminées par écrit, par arrêt du 3 septembre 2012 (ACJC/1235/2012), la Cour a prononcé la suspension de l'instruction des recours jusqu'à droit connu dans le cadre de l'opposition à séquestre formée le 27 juillet 2012 par la République tchèque dans la même cause.

h. Une des parties ayant requis la reprise de la procédure, par décision du 18 octobre 2012, la Cour, après avoir invité les autres parties à s'exprimer par écrit, a dit qu'il n'y avait pas lieu en l'état de reprendre l'examen des recours.

Cet arrêt contenant des erreurs matérielles, les parties se sont exprimées par courriers sur la demande en rectification sollicitée par A______.

i. Par jugement OSQ/22/2013 du 24 juin 2013, le Tribunal a admis l'opposition de la République tchèque contre l'ordonnance de séquestre du 2 février 2012 et révoqué en conséquence ledit séquestre. Il a retenu que la condition de rattachement suffisant avec la Suisse faisait défaut et que la sentence arbitrale n'était pas exécutoire, de sorte qu'elle ne pouvait fonder un cas de séquestre.

j. Par courrier du 4 novembre 2013, Me T______ a sollicité de la Cour qu'elle l'informe de la suite qui avait été donnée à l'opposition à séquestre formée par le République tchèque.

k. Le 14 novembre 2013, la Cour a informé les parties de l'issue de la procédure impliquant la République tchèque et de ce qu'à défaut d'opposition dans un délai de dix jours, la procédure serait reprise.

Dans leurs courriers des 19 et 21 novembre 2013, les parties ne se sont pas opposées à la reprise de la procédure.

A______ a conclu à ce qu'il soit constaté que la procédure engagée par les tiers séquestrés était devenue sans objet du fait de la levée du séquestre, désormais définitive et exécutoire. Elle a, par ailleurs, déclaré renoncer, par gain de paix, à réclamer des dépens aux opposants, pour autant qu'ils soient compensés.

Les tiers séquestrés représentés par Me T______ ont persisté dans leurs conclusions et ont conclu "à la majoration des dépens compte tenu de la valeur litigieuse".

B. a. Par arrêt du 24 janvier 2014 traitant des deux recours, la Cour de justice a joint les recours, les a déclarés sans objet, a arrêté les frais judiciaires de la procédure à 1'500 fr. qu'elle a mis à la charge de A______ et a condamné cette dernière à verser aux dix-neuf intimés la somme de 4'000 fr. à titre de dépens.

Après avoir considéré que les recours étaient devenus sans objet en raison de la levée du séquestre litigieux et, partant, devaient être rayés du rôle, la Cour a retenu que les frais de la procédure incombaient à A______ dès lors qu'elle était à l'origine de la requête de séquestre puis de deux recours dans une procédure dans laquelle le séquestre requis avait finalement été levé. Pour les mêmes motifs, elle a accordé des dépens aux tiers séquestrés qui, assistés d'un avocat, avaient "rédigé une réponse substantielle aux recours". Cependant, il existait une disproportion manifeste entre le taux applicable d'après le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) et le travail effectif de l'avocat, - vu le "montant du séquestre", compte tenu de l'issue de la procédure et de l'activité qu'a fournie l'avocat - de sorte que la Cour de justice a arrêtés les dépens à 4'000 fr. pour les deux recours, débours compris.

b. Par mémoire du 28 février 2014, quinze intimés, à savoir Q______ LTD, G______ SA, H______ LTD, D______ LTD (IOM), D______ LTD (GB), J______ LTD, P______ LTD, O______ LTD, N______, C______ LTD, K______ LTD, F______ LTD, E______ LTD, L______ et M______ ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant, à titre principal, à ce que A______ soit condamnée aux dépens et débours de la procédure de recours cantonale à hauteur de 200'000 fr. et, à titre subsidiaire, à ce que l'affaire soit renvoyée à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur la quotité des dépens.

Les autres intimés, soit R______, S______ Corp., I______ LTD et B______ LTD n'ont pas recouru.

c. Par arrêt 5A_171/2014 du 14 juillet 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il concernait la quotité des dépens et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision.

Etant donné la valeur litigieuse (arrondie) de 163'000'000 fr., le Tribunal fédéral a considéré que les dépens pouvaient se chiffrer entre 387'289 fr. et 58'093 fr., application faite des réductions selon les art. 89 et 90 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (ci-après : RTFMC), montant pouvant encore être tempéré en vertu de l'art. 23 al. 1 LaCC/GE, qui permet la fixation d'un défraiement inférieur aux taux minimums lorsqu'il y a une "disproportion manifeste" entre le taux applicable en vertu du Règlement et le travail effectif de l'avocat. En effet, si la valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, elle ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Cela étant, la disposition précitée ne pouvait justifier l'allocation de dépens tels que fixés par la Cour de justice à 4'000 fr. puisque ce montant correspondait, abstraction faite des autres motifs de réduction autorisés par le tarif, à une valeur litigieuse se situant entre 20'000 fr. et 40'000 fr. En l'absence de constatations suffisantes au sujet de l'activité déployée par le conseil des tiers séquestrés, la mesure de la réduction opérée par la Cour apparaissait arbitraire.

A______ ayant fait valoir que les intimés avaient réclamé le versement des dépens alloués par l'arrêt entrepris, manifestant ainsi leur accord avec le dispositif attaqué, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il n’était pas contraire aux règles de la bonne foi de réclamer d'ores et déjà le versement d'un montant qui ne constitue qu'un à-valoir sur la réclamation finale.

d. A la suite du renvoi par le Tribunal fédéral, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour, laquelle a imparti un délai aux parties pour déposer leurs observations relatives à l'arrêt du Tribunal fédéral.

e. Dans leurs écritures du 15 septembre 2014, les tiers séquestrés représentés par Me T______ se sont référés à leurs écritures de réponse du 16 juillet 2012 s'agissant des dépens. A leur avis, dans la mesure où ils avaient répondu à deux recours distincts par deux réponses distinctes dans la présente procédure, les dépens devaient faire l'objet de deux décisions séparées. Les débours devaient être majorés de 3% dès lors que les parties se trouvaient domiciliées à l'étranger.

B______ LTD a fait valoir que l'activité de son conseil avait été de dix heures et a conclu à au versement d'une indemnité équitable correspondant aux débours et au défraiement pour l'activité menée.

A______ a conclu à la confirmation de l'arrêt du 24 janvier 2014 dans tous les points de son dispositif.

Me T______ s'est à nouveau déterminé le 25 septembre 2014.

Les parties ont été informées le 6 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à
l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer (ATF
135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1).

Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il a été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334
consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1).

1.2 En l'espèce, devant le Tribunal fédéral, les intimés n'ont pas remis en cause l'arrêt de la Cour en tant qu'il a traité les deux recours dans le même arrêt, qu'il a constaté que la cause était devenue sans objet et qu'il a mis à la charge de l’appelante la totalité des frais judiciaires de procédure et les dépens.

Par conséquent, les conclusions des intimés tendant à ce que deux décisions distinctes soient rendues sont irrecevables.

Au vu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 mars 2014, la seule question que la Cour doit trancher dans le présent arrêt est celle de la quotité des dépens, étant précisé que le Tribunal fédéral a considéré que celle-ci devait se situer entre 387'289 fr. et 58'093 fr.

2. Seuls quinze des dix-huit intimés ayant recouru au Tribunal fédéral sur la quotité des dépens fixés par la Cour dans son arrêt du 24 janvier 2014, il convient de déterminer si les quatre autres intimés peuvent se prévaloir de l'arrêt du Tribunal fédéral.

2.1 Selon l'art. 71 CPC (consorité simple), les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (al. 3).

La consorité simple laisse subsister la pluralité des causes et des parties. Les consorts simples restent indépendants les uns des autres. L'attitude de l'un d'entre eux, notamment son désistement, son défaut ou son recours, est sans influence sur la situation juridique des autres (arrêts du Tribunal fédéral 4A_6/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2.2; 4P.226/2002 du 21 janvier 2003 consid. 2.1; Hohl, Procédure civile I, 2001, n. 525; Schaad, La consorité en procédure civile, 1993, p. 76 s.). Le jugement à rendre pourra être différent d'un consort à l'autre (Jeandin, in CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n° 11 ad art. 71 CPC).

Cette indépendance entre les consorts simples persiste au niveau de l'instance de recours: un consort peut attaquer de manière indépendante la décision qui le concerne sans égard à la renonciation d'un autre consort à entreprendre cette même décision; de même n'aura-t-il pas à se soucier du maintien des recours formés par d'autres consorts, s'il entend retirer le sien. D'où il suit, entre autres conséquences, que l'autorité de la chose jugée du jugement intéressant des consorts simples doit être examinée séparément pour chaque consort dans ses relations avec l'adversaire des consorts, car il y a autant de choses jugées que de couples demandeur/défendeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_6/2014 précité consid. 3.2.2; Schaad, op. cit., p. 281 ss et p. 317).

Si les codéfendeurs sont condamnés, qu'un seul d'entre eux interjette recours et qu'il est libéré par l'autorité de recours, l'autre se retrouve alors seul condamné (Hohl, op. cit., n. 1330).

2.2 En l'espèce, dans la procédure d'appel les tiers séquestrés ont formé une consorité simple passive.

R______, S______ Corp, I______ LTD et B______ LTD n'ayant pas recouru contre l'arrêt de la Cour de justice, cette décision est entrée en force à leur égard.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les dépens les concernant, puisque ces parties sont au bénéficie d’une décision entrée en force.

3. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers étant composés des débours nécessaires et du défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 1 et 3 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif des frais fixés par les cantons (art. 105 al. 2 et 96 CPC).

Les art. 95 et 96 CPC ne prescrivent ni la façon de fixer l'indemnité due à titre de dépens, ni de plancher et/ou de plafond à celle-ci et l'art. 105 al 2 in initio CPC se contente de renvoyer au tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Il est toutefois admis que lesdits dépens doivent en principe couvrir l'entier des frais d'avocat effectivement consentis et conformes aux règles habituelles en la matière, les parties étant d'ailleurs autorisées à produire une note de frais (art. 105 al. 2
in fine CPC).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, fixé, dans les limites du RTFMC, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC, ancien art. 16 aLaCC et 84 RTFMC). Au défraiement s'ajoutent les débours nécessaires, estimés sauf éléments contraires à 3% de celui-ci, ainsi que la TVA (art. 25
et 26 LaCC).

En cas de disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 LaCC). Sur ce dernier point, l'art. 84 RTFMC prévoit que le défraiement calculé sur la base du tarif de l'art. 85 RTFMC, peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments précités, "sans préjudice de l'art. 18 LaCC". Enfin, selon l'art. 90 RTFMC, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 dans les procédures d'appel et de recours.

Le tarif n'est pas fondé sur le résultat obtenu, mais sur la valeur litigieuse de la cause. En outre, il ne peut pas être utilisé schématiquement et sans examen de l'adéquation du montant calculé sur la base de la valeur litigieuse aux critères définis à l'art. 20 LaCC, lesquels sont d'ailleurs de droit fédéral (cf. Rapport relatif à l'avant-projet du CPC, p. 51, avec renvoi aux ATF 120 Ia 171, 124 I 241 et
126 I 180). Le pouvoir d'appréciation du juge en la matière n'est pas limité à la quotité de 10% prévue à l'art. 85 RTFMC : le droit fédéral - dont les principes rappelés ci-dessus sont partiellement repris à l'art. 20 LaCC et dont le RTFMC ne peut faire abstraction - lui impose en effet d'examiner si le défraiement calculé sur la base du RTFMC demeure en adéquation avec l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré (arrêt publié ACJC/509/2012 du 13 avril 2012 consid. 3.1).

3.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a arrêté qu’eu égard à la valeur litigieuse le montant total des dépens devait être arrêté entre 387'289 fr. et 58'093 fr.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que les comptes litigieux aient déjà été séquestrés dans le cadre d’une procédure pénale n'est pas pertinent, puisque les deux procédures étant indépendantes, le conseil des tiers séquestrés devait s'assurer que ceux-ci ne le soient pas au civil pour le cas où le séquestre pénal serait levé. Dès lors, la responsabilité de l'avocat n’était pas moins étendue au vu du séquestre pénal.

Par ailleurs, le fait que la cause soit devenue sans objet n'a pas impliqué une activité réduite pour le conseil des parties, puisqu’un deuxième échange d’écriture reste exceptionnel en appel.

L'activité du conseil des tiers séquestrés a consisté, après examen du recours, à rédiger plusieurs courriers (sur incident de suspension, de rectification, de reprise) et un mémoire de réponse. Dans cette dernière écriture de quarante pages, le conseil s’est déterminé sur le principe même du séquestre. Contrairement aux allégations de l’appelante, ce mémoire ne consiste pas dans une simple reprise des écritures de première instance, mais est plus complet, puisqu'il répond aux arguments soulevé par l'appelante dans son mémoire d'appel.

Le conseil des intimés n'a ni déposé de note de frais et honoraires, ni donné d'indication sur le temps consacré à cette activité. Toutefois, la difficulté du dossier, de surcroit médiatisé, justifie que l'on retienne que le conseil de chaque tiers séquestré aurait à tout le moins pris quatre heures pour lire le mémoire d'appel de seize pages et l'analyser, vingt-quatre heure pour rédiger son mémoire de réponse, six heures d'entretien avec son client et trois heures pour la rédaction des divers courriers, soit un total de 35 heures. Au tarif moyen de 450 fr./heure, c’est un montant de 15'750 fr., augmenté de 3% de débours (473 fr.) et 8% de TVA (1'260 fr.), soit un total de 17'483 fr. que chacun des tiers séquestrés aurait pu réclamer au titre de dépens. Si chacun d'eux avait fait appel à un avocat différent c’est une somme totale de 262'245 fr. (15 x 17'483 fr.) que l'appelante aurait été amenée à verser à l'ensemble des intimés. Certes, les intimés ont choisi de ne mandater qu'un seul conseil, de sorte que le temps passé par celui-ci sur chaque acte a bénéficié à tous les intimés. L'activité de celui-ci a toutefois été compliquée par le fait qu'il a eu un grand nombre de mandants à gérer dans la même procédure, qu'il a dû prendre contact avec chacun d'eux et a dû organiser une stratégie commune. Dès lors, s'il n'y a pas lieu de cumuler simplement le travail qu’aurait fourni chaque avocat individuellement la rémunération de l'avocat doit être supérieure à celle qui aurait été la sienne s'il n'avait eu la responsabilité que d'un seul mandant.

Au vu de ce qui précède, la rémunération de l'avocat sera arrêtée globalement à 130'000 fr., montant auquel s'ajoutent 3% de débours (3'900 fr.) et 8% de TVA (10'400 fr.), soit un montant total de 144'300 fr. TTC, arrondi à 150'000 fr.

Les intimés étant liés par une consorité simple, l'appelante sera condamnée à verser à chacun d'entre eux une somme de 10'000 fr. (150'000 fr. / 15) TTC.

4. Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision pour la présente procédure de renvoi, les frais judiciaires perçus couvrant également la présente décision.

Pour le surplus, aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause sur la quotité des dépens après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à la Cour, chacune d'elles supportera ses propres dépens liés à l'écriture après renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, sur les dépens d'appel :

Condamne A______ à verser à Q______ LTD la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à G______ SA la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à H______ LTD la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à D______ LTD (IOM) la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à D______ LTD (GB) la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à J______ LTD la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à P______ LTD la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à O______ LTD la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à N______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à C______ LTD la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à K______ LTD la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à F______ LTD la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à E______ LTD la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à L______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à M______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.