C/12116/2017

ACJC/153/2018 du 06.02.2018 sur JTPI/13445/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; RECOURS(CPC) ; TITRE DE MAINLEVÉE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE
Normes : LP.80; LP.81.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12116/2017 ACJC/153/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 6 fevrier 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2017, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______, représenté par C______, ______, Allemagne, intimé, comparant par Me Gérald Virieux, avocat, rue de Rive 6, case postale 3143, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13445/2017 du 19 octobre 2017, expédié pour notification aux parties le 23 octobre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré exécutoire en Suisse les jugements rendus par le Landgericht Freiburg les 23 octobre 1997 et 30 janvier 1998 rendus entre A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), a déclaré exécutoire en Suisse la décision de taxation des dépens de l'Oberlandesgericht Karlsruhe du 20 novembre 1998 rendu entre les parties (ch. 2), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______(ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie par B______, mis à la charge de A______ et condamné celle-ci à rembourser 500 fr. au précité (ch. 4), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'772 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas contesté le caractère exécutoire du jugement, de l'arrêt de la Cour et de la décision fondant les prétentions de B______, de sorte que ces décisions pouvaient être déclarées exécutoires. A______ n'avait pas prouvé que la dette fiscale objet de la poursuite s'était éteinte par la vente aux enchères, le déroulement de celle-ci et le montant obtenu à cette occasion n'ayant pas été prouvés. La créance n'était par ailleurs pas prescrite, selon les dispositions topiques du Code civil allemand.

B. a. Par acte déposé le 3 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à ce que la Cour dise que l'opposition formée au commandement de payer n'est pas levée, sous suite de frais et dépens.

Elle a déposé de nouvelles pièces (n° 12 à 16bis) et formé de nouveaux allégués (n° 10 à 15, 17, 19 et 20).

Elle a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement, accordée par décision présidentielle du 27 novembre 2017 (ES/156/2017).

b. Dans sa réponse du 4 décembre 2017, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 18 décembre 2017, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a versé à la procédure une nouvelle pièce (n° 17).

d. Par duplique du 22 décembre 2017, B______ a conclu à l'irrecevabilité de ladite nouvelle pièce et a persisté dans ses conclusions.

e. Par pli du greffe du 5 janvier 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Le 21 février 1989, A______ (à l'époque nommée C______) a conclu avec B______ un acte de cautionnement de droit privé. Elle s'est portée caution du paiement de dettes fiscales de son père, D______, concernant les années 1981 à 1984 et 1986, pour un montant total de 159'347,51 DM, et avec intérêts, de 161'627,51 DM.

b. Le père de A______ n'ayant pas réglé les montants dus, B______ a ouvert action devant le Landgericht Freiburg le 4 juillet 1997. Celui-ci a, par jugement du 23 octobre 1997, condamné A______ à verser au précité la somme de 102'934,82 DM, avec intérêts à 4% dès le 17 décembre 1996.

c. Par jugement contradictoire rendu le 30 janvier 1998, le Landgericht Freiburg a confirmé le dispositif de son précédent jugement rendu le 23 octobre 1997 par défaut, condamnant A______ à payer au B______ la somme de 102'934,82 DM, avec intérêts à 4% à compter du 17 décembre 1996.

A la suite de l'appel interjeté contre ce jugement par A______, l'Oberlandesgericht Karlsruhe a rejeté celui-ci, par arrêt du 17 septembre 1998.

Par décision du 20 novembre 1998, cette même Cour d'appel a fixé les dépens dus par A______ au B______ à 7'069,27 DM, avec intérêts à 4% dès le 2 décembre 1998.

Le jugement du Landgericht Freiburg est définitif et exécutoire, selon attestation du 20 février 2014.

d. Le 24 janvier 2017, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour les sommes de 56'978 fr. 20, avec intérêts à 4% l'an dès le 17 décembre 1996 et 3'913 fr. 10, avec intérêts à 4% dès le 2 décembre 1998.

La poursuivie y a formé opposition.

e. Le 22 mai 2017, le B______ a saisi le Tribunal d'une requête en reconnaissance et en exequatur des jugements des 23 octobre 1997, 30 janvier 1998, ainsi que la décision de fixation des dépens de l'Oberlandesgericht Karlsruhe du 20 novembre 1998 et en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, avec suite de frais et dépens.

f. A l'audience du Tribunal du 9 octobre 2017, les parties ont déposé des pièces.

Elles ont plaidé et persisté.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

g. Les déclarations des parties et leurs conclusions ne ressortent pas du procès-verbal.

Il résulte toutefois de la partie EN FAIT du jugement que A______ a, en substance, allégué que la dette fiscale avait été éteinte à la suite de la saisie puis de la vente aux enchères, intervenue en 2001, de bijoux évalués à un montant supérieur à celui de la dette, qui serait confirmé par le fait que ses parents n'étaient plus inscrits dans le registre fiscal de Miesbach, que la créance serait prescrite, dans la mesure où B______ n'aurait pas agi de manière diligente pour recouvrer sa prétendue créance pendant plus de dix ans après ladite vente aux enchères, et qu'enfin, à titre subsidiaire, les intérêts se prescrivaient par trois ans selon l'art. 197 BGB.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les
griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a
a contrario et 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).

Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de
démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, op. cit., n. 2513-2515).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Par conséquent, les faits nouvellement allégués par la recourante dans son recours ainsi que les pièces s'y rapportant sont irrecevables, car non soumises au premier juge.

1.4 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 dans la cause). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

2.2 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).

2.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités. Pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une preuve stricte du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (SCHMIDT, Commentaire romand, poursuites et faillites, 2005, n. 1 ad art. 81 LP).

2.4 En l'occurrence, le recours n'est pas dirigé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué. En outre, il n'est à juste titre pas contesté par les parties que les décisions rendues par les juridictions allemandes sont définitives et exécutoires et qu'elles constituent un titre de mainlevée définitive.

La recourante soutient que les montants auxquels elle a été condamnée ont été entièrement réglés par le produit de la vente aux enchères de bijoux, intervenue en faveur de B______. Elle fonde ainsi l'essentiel de son argumentation sur des faits nouveaux, irrecevables en procédure de recours, de même que des titres s'y rapportant. La recourante admet par ailleurs elle-même ne pas connaître le montant effectivement versé à B______ à ce titre à la suite de ladite vente aux enchères.

A l'instar du Tribunal, la Cour retient que le fait que les parents de la recourante ne sont plus inscrits dans le registre fiscal de leur domicile ne permet pas de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que les créances objet de la poursuite auraient été soldées, par un produit hypothétique résultant de la vente aux enchères de bijoux.

2.5 Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

3. En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuites (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 500 fr. (art. 48 OELP). L'émolument de la présente décision sera fixé à 750 fr. Il sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et sera compensé à due concurrence avec l'avance de frais opérée par elle, acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais de 1'000 fr. versé par elle lui sera restitué.

La recourante versera également à l'intimé des dépens arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le Conseil de celui-ci (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

 

 

 

 

 

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 3 novembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/13445/2017 rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12116/2017-22 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'000 fr. à A______.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.