C/12141/2017

ACJC/1394/2018 du 11.10.2018 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; FORMALISME EXCESSIF ; NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE
Normes : CPC.149; CPC.148; CPC.141
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12141/2017 ACJC/1394/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 11 OCTOBRE 2018

 

Entre

A______ SARL, EN LIQUIDATION, sise ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2018, comparant par Me Pascal Aeby, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, p.a. Mme B______, ______, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.


EN FAIT

A. Par ordonnance du 22 mai 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en restitution formée par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION en lien avec le jugement JTPI/10067/2017 rendu le ______ août 2017 par le Tribunal dans la cause C/12141/2017 (ch. 1 du dispositif), a dit qu'il était statué sans frais (ch. 2), qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le premier juge a retenu que la demande de restitution du délai
pour demander la motivation du jugement était tardive. Par ailleurs, malgré l'écoulement du temps, le siège social de la société n'avait toujours pas été mis à jour et la requérante ne disposait toujours pas de signataire domicilié en Suisse conformément à l'art. 814 al. 3 CO.

B. a. Par acte expédié le 1er juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ SÀRL, EN LIQUIDATION, a formé "recours" contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a également conclu à ce que la Cour ordonne la restitution du délai de dix jours pour procéder à la demande de motivation du jugement du ______ août 2017.

Elle a fait valoir que la société avait été "mise en sommeil depuis 2016", que son gérant président ne s'attendait pas à ce que des communications surviennent et qu'il n'avait pas connaissance de l'existence des publications sur internet de la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO).

b. Par courrier du 9 juillet 2018, le Registre du commerce s'est rapporté à l'appréciation de la Cour.

c. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 9 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SÀRL, EN LIQUIDATION n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ SÀRL, EN LIQUIDATION, inscrite le ______ 2014 au Registre du commerce de Genève, dotée d'un capital-actions de 20'000 fr., a pour but toutes formes de conseil, notamment en stratégie, distribution, management, gestion et organisation.

C______, ressortissant français domicilié à D______ (France), en est gérant président, avec signature individuelle.

b. Le 21 avril 2016, l'Office du Registre du commerce a informé A______ SÀRL avoir procédé à la radiation de E______, en tant que gérant de la société. Celle-ci était invitée à requérir rapidement l'inscription d'une personne domiciliée en Suisse, conformément à l'art. 814 al. 3 CO, à défaut de quoi le Registre du commerce procéderait à une sommation, au sens de l'art. 154 de l'Ordonnance sur le Registre du commerce.

Aucune suite n'ayant été donnée à cette demande, l'Office du Registre du commerce, par courrier recommandé du 27 février 2017 adressé à "l'unique gérant" de la société au ______ [adresse] Genève, a sommé la société de rétablir, dans un délai de trente jours, la situation légale, en requérant l'inscription d'une personne domiciliée en Suisse pouvant la représenter.

La Poste n'a pas pu délivrer ce courrier, la société étant introuvable à l'adresse indiquée.

L'Office du Registre du commerce a publié ladite sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le ______ mars 2017.

c. Aucune suite n'ayant été donnée à cette sommation, l'Office du Registre du commerce a saisi le Tribunal le 30 mai 2017 d'une requête tendant au rétablissement de la situation légale ou à la dissolution de la société, compte tenu de l'absence de signataire domicilié en Suisse.

d. Par citation à comparaître publiée dans la FAO du ______ juin 2017, le Tribunal a fixé une audience au 13 juillet 2017 et a sommé la société, sous peine de dissolution, de rétablir d'ici au 11 juillet 2018 une situation conforme au droit.

e. A l'audience du Tribunal du 13 juillet 2017, aucune partie n'était présente ni représentée.

f. Par jugement JTPI/10067/2017 du ______ août 2017, le Tribunal a ordonné la dissolution de A______ SÀRL et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Il a mentionné que la motivation écrite du jugement serait remise aux parties si l'une d'elles le demandait dans un délai de 10 jours à compter de la communication de la décision.

Ce jugement a été notifié à la société le ______ août 2017 par voie de publication dans la FAO.

g. Le 4 décembre 2017, A______ SÀRL, EN LIQUIDATION a saisi le Tribunal d'une demande de restitution du délai de 10 jours pour procéder à la demande de motivation du jugement susmentionné. Elle a fait valoir que suite à la démission de son gérant président, la société s'était retrouvée temporairement sans siège en Suisse. L'associé gérant président de la société, domicilié en France, n'avait ainsi été [en] mesure de prendre connaissance du jugement du Tribunal du ______ août 2017 que le 22 novembre 2017 lorsqu'il avait été convoqué dans les locaux de l'Office des faillites.

h. Dans son ordonnance du 22 mai 2018, le Tribunal a considéré qu'à défaut d'adresse connue pour A______ SÀRL, EN LIQUIDATION, le Tribunal avait été contraint de procéder par voie édictale pour la convocation puis pour la notification du jugement. Le gérant président de la société n'expliquait, au demeurant, pas pour quels motifs il aurait été empêché de prendre connaissance des publications, lesquelles intervenaient par Internet et étaient dès lors accessibles depuis l'étranger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 149 CPC in fine, le tribunal statue définitivement sur la restitution.

Cela exclut en principe tout appel ou recours sur l'admission ou le rejet de la requête en restitution (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 149 CPC).

Le Tribunal fédéral a cependant admis que la décision de refus de restitution d'une autorité était susceptible d'appel ou de recours lorsque, par l'effet d'un délai de péremption, le refus entraînait la perte définitive du droit en cause. Ainsi, le refus de la restitution est une décision finale lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3).

1.2 En l'espèce, par sa requête de restitution, la société tend à faire rouvrir la procédure de faillite devant le Tribunal. Ainsi, en application de la jurisprudence précitée, le refus de restitution du délai équivaut à une décision finale puisqu'il prive la société de la voie de droit dans le cadre de la procédure de faillite.

Il s'ensuit que la voie de l'appel ou du recours est ouverte.

2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

S'agissant d'une affaire soumise à la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 6 CPC), l'appel doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).

2.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-social de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369).

Interjeté dans le délai prescrit par la loi, l'acte du 1er juin 2018 est recevable comme appel, étant précisé que l'intitulé erroné d'un acte de recours est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté, ce qui est le cas en l'espèce.

3. L'appelante fait valoir qu'en refusant d'admettre qu'elle n'avait commis qu'une faute légère au vu de sa situation, le Tribunal a violé l'art. 148 CPC. Elle se plaint à cet égard de la violation des principes de la proportionnalité et de la bonne foi (art. 9 Cst.), de même que l'interdiction du formalisme excessif. Elle reproche également au Tribunal d'avoir procédé à la notification du jugement par voie édictale.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la FOSC lorsqu'elle n'est pas possible (let. b) ou lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a).

3.1.2 Le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC).

La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute
grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1).

Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1).

3.1.3 Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.1). 

3.2
3.2.1
En l'occurrence, la société, qui n'a pris aucune disposition pour faire suivre son courrier, ni sollicité l'inscription d'une personne domiciliée en Suisse conformément à l'art. 814 al. 3 CO, était introuvable à l'adresse de son siège indiquée au Registre du commerce. La notification n'étant pas possible au sens de l'art. 141 al. 1 let. b CPC, le Tribunal était contraint de procéder par voie édictale pour la citation de la société, puis pour la notification de son jugement du ______ août 2017. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le CPC n'exige pas, en pareilles circonstances, que les actes judiciaires soient notifiés aux organes de la société. Le jugement précité n'avait donc pas à être notifié au domicile de son gérant président, C______, l'adresse indiquée sur le Registre du commerce étant, en tout état, incomplète.

Par conséquent, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir procédé par voie de notification édictale.

3.2.2 Reste à voir si, comme le soutient l'appelante, une restitution au sens de l'art. 148 CPC était envisageable.

En l'espèce, en première instance, le gérant président de l'appelante a allégué qu'il n'avait pris connaissance du jugement du ______ août 2017 que le 22 novembre 2017 lorsqu'il avait été convoqué dans les locaux de l'Office des faillites. Cet allégué ne résiste pas à l'examen. En effet, le jugement du Tribunal a été publié dans la FAO le ______ août 2017, de sorte qu'il est réputé notifié à cette date. Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, une telle publication est par ailleurs disponible sur Internet, ce qui en facilite l'accès, notamment depuis l'étranger.

L'appelante n'invoque aucun motif qui rendrait son comportement excusable ou non fautif au sens de l'art. 148 al. 1 CPC. C'est en vain qu'elle soutient que son gérant ne pouvait pas s'attendre à une telle publication, cette condition ne s'appliquant pas à la notification par voie édictale, contrairement à ce que prévoit l'art. 138 al. 3 let. a CPC s'agissant de la notification par pli recommandé. Il est également sans pertinence que la société ait été "mise en sommeil depuis 2016" et que son gérant ne connaissait pas l'existence de la publication sur Internet de la FAO. Le Tribunal a dès lors considéré à bon droit que la demande de restitution du délai formée le 4 décembre 2017 était tardive. Une telle appréciation ne viole, pour le surplus, ni l'art. 9 Cst., ni l'interdiction du formalisme excessif, l'application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'intérêt public et d'égalité de traitement.

L'ordonnance entreprise sera partant confirmée.

4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 25 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er juin 2018 par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12141/2017-22 SFC.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr., les met à la charge A______ SÀRL, EN LIQUIDATION et les compense avec l'avance de frais du même montant, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.