C/1216/2014

ACJC/1412/2014 du 21.11.2014 sur JTPI/8921/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : DISCIPLINE EN PROCÉDURE
Normes : CPC.128.3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1216/2014 ACJC/1412/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 21 novembre 2014

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juillet 2014, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par requête datée du 23 janvier 2014, A______ a sollicité du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur des montants de 277 fr. 50 et 120 fr.

Elle a déposé une facture du 18 juillet 2013 et le double d'un rapport de réparation du 16 juillet 2013, signé par B______, sur lequel figurent différents postes (travail, main d'œuvre, pièces de rechange) et leur coût ainsi qu'une croix dans les cases "Prolongation de la garantie no. … avec/sans faute provoquée" et "Les travaux susmentionnés ont été exécutés et le montant facturé sera officiellement reconnu". Sur la pièce produite figure également la mention manuscrite originale du total des montants des postes précités, soit 277 fr. 50, en bleu, ainsi qu'une coche, en noir, dans la case "vous allez recevoir dans les prochains jours notre facture". A______ a expliqué que sa cliente avait accepté la facture et la réparation en signant le rapport du 16 juillet 2013.

b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 16 mai 2014, à laquelle A______ n'était ni présente ni représentée, B______ a déposé l'original du rapport de réparation sur lequel ne figure pas la mention du montant de 277 fr. 50 ni la coche dans la case qui indique qu'il allait recevoir une facture. Elle a en outre expliqué que le réparateur lui avait indiqué que les frais étaient couverts par la garantie, celle-ci ayant été prolongée.

B. Par jugement du 14 juillet 2014, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par la précitée (ch. 2), les a laissés à la charge de celle-ci (ch. 3) et a condamné A______ à verser à l'Etat de Genève une amende disciplinaire de 200 fr. (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que le rapport du 16 juillet 2013, dans sa version originale, ne contenait aucune manifestation de volonté d'B______ de payer une somme d'argent. Il a en outre motivé le prononcé de l'amende par le fait que A______ avait usé de mauvaise foi en modifiant le rapport d'intervention de son réparateur afin d'obtenir, sans droit, la mainlevée provisoire de l'opposition.

C. Par acte expédié au greffe de la Cour le 16 juillet 2014, A______ forme recours contre ce jugement et conclut à l'annulation du ch. 4 de son dispositif.

Elle fait valoir que le réparateur avait omis d'effectuer l'addition des montants relatifs aux différentes prestations fournies en remplissant son rapport et qu'il l'avait complété, à la fin de la journée, avec les mentions manuscrites originales qui figurent sur le double produit. Ces dernières n'avaient en aucun cas été ajoutées par la suite, en vue d'obtenir la mainlevée de l'opposition.

La partie intimée n'a pas répondu au recours.

Les parties ont été informées par avis de la Cour du 22 août 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. S'agissant de la contestation d'une amende, seule la voie du recours est ouverte (art. 128 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC).

Interjeté dans le délai prévu par la loi et selon la forme prescrite, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

2. La recourante conteste sa condamnation à une amende disciplinaire au motif qu'elle n'avait pas modifié le rapport du 16 juillet 2013 pour obtenir la mainlevée de l'opposition.

2.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).

Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l'égard de l'autre partie et du juge; il faut cependant se garder de retenir trop facilement l'existence d'un comportement abusif, au risque de vider la loi de sa substance (Bohnet, CPC, Code procédure civile commenté, 2011, n. 7, 24 à 26 ad art. 52 CPC).

2.2 En l'espèce, la recourante a modifié le rapport de réparation après signature par l'intimée, sur des points dont il y a lieu d'admettre qu'elle les considérait comme importants. En effet, elle n'aurait pas eu de motif d'ajouter des mentions sur des points qu'elle jugeait insignifiants ou sans pertinence sur son droit à obtenir le paiement de la réparation effectuée, que ces ajouts soient le fait du réparateur ou d'un tiers. A cet égard, le rapport original indique que la garantie de l'appareil réparé est prolongée, alors que la modification mentionne que l'intimée va recevoir une facture, ce qui n'est pas dénué de toute pertinence sur l'éventuel droit de la recourante d'obtenir la mainlevée. La mention selon laquelle "les travaux susmentionnés ont été exécutés et le montant facturé sera officiellement reconnu", figurant sur le rapport original, est quant à elle peu claire et ne suffisait pas à fonder la mainlevée de l'opposition.

La recourante n'a pas pris la peine d'expliquer dans sa requête de mainlevée que le rapport de réparation avait été unilatéralement modifié après sa signature par l'intimée. Elle invoque devant la Cour que les mentions ajoutées l'auraient été par le réparateur à la fin de sa journée de travail. Outre le fait que cette explication, nouvelle, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), elle apparaît douteuse, dans la mesure où ces ajouts ont été effectués avec des stylos de couleurs différentes, ce qui laisse penser qu'ils ne l'ont pas été simultanément, En tout état de cause, ladite explication ne justifie pas de telles modifications, à l'insu tant de l'intimée que du Tribunal, apportées sur une pièce qui fondait la requête de mainlevée. De plus, si l'intimée avait égaré le rapport du 16 juillet 2013, il lui aurait été difficile d'établir qu'il avait été modifié, ce que la recourante ne pouvait ignorer.

Ainsi, au vu de ces circonstances, le Tribunal a retenu à bon droit que le comportement de la recourante consistant à modifier subrepticement une pièce de la procédure sur laquelle elle fondait sa requête de mainlevée était contraire à la bonne foi et devait être sanctionné par une amende au sens de l'art. 128 al. 3 CPC.

La recourante ne conteste pas, pour le surplus, le montant de cette amende, de sorte que le recours sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8921/2014 rendu le 14 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/1216/2014-13 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 150 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.