C/1216/2017

ACJC/1463/2017 du 15.11.2017 sur OSQ/24/2017 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) ; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION
Normes : LP.271;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1216/2017 ACJC/1463/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 15 novembre 2017

 

Entre

A______, sise______, recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2017, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/24/2017 du 2 août 2017, notifié aux parties le 9 août 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 23 février 2017 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 janvier 2017 dans la cause n° C/1216/2017 (chiffre 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, à la charge de A______ (ch. 3 et 4), condamné cette dernière à verser à B______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 août 2017, A______ recourt contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre précitée, sous suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. A______ ayant renoncé à répliquer, les parties ont été informées le 17 octobre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______ est une société allemande de transport maritime affrétant des navires spécialisés dans le commerce de vracs solides.

b. A______ est une société de droit singapourien active dans le commerce de produits agricoles.

c. Le 13 avril 2016, les parties ont conclu un contrat d'affrètement, en vertu duquel B______, en qualité d'armateur [as for and on behalf of the Disponent Owner"], a loué à A______, en qualité d'affréteur [as Charterers], le navire "C______" pour transporter 30'000 tonnes de fèves de soja, du pays D______ vers le pays E______.

Ce contrat est soumis au droit anglais (art. 48 let. C).

Il prévoit notamment, en son article 54, qu'en cas de retard dans le chargement ou le déchargement de la marchandise, un montant forfaitaire de 9'500 fr. par jour de retard serait dû à l'armateur à titre d'indemnité (surestaries).

d. Le chargement de la cargaison a eu lieu le 19 mai 2016 à D______.

A______ a pris du retard lors du chargement par rapport au planning prévu et était, en conséquence, redevable d'indemnités dites surestaries.

e. Le navire est arrivé à E______ le 15 juin 2016.

Les autorités de E______ ont toutefois interdit le déchargement de la marchandise en raison d'une infection des fèves par un champignon blanc.

f. Le déchargement a pu commencer le 2 août 2016 et a été interrompu le 7 août 2016 à la suite d'une décision du Ministère de l'agriculture de E______ rendue le même jour, selon laquelle la cargaison était incompatible avec les exigences d'importation en raison notamment des dommages causés par la chaleur.

Ainsi, 4'500 tonnes de marchandise n'ont pas pu être déchargées et sont restées à bord du navire.

g. Selon un rapport du 9 août 2016 des inspecteurs de sinistre mandatés par A______, le changement de couleur de la cargaison de fèves de soja restée sur le navire était vraisemblablement dû à l'oxydation de la cargaison dans la soute n° 1, elle-même causée par un manque de ventilation adéquate.

h. Par contrat du 9 octobre 2016, les parties ont mis un terme à leurs
relations contractuelles avec effet immédiat. Elles ont arrêté les surestaries à 217'873.26 USD pour le retard pris lors du chargement et à 382'975.35 USD pour celui pris lors du déchargement, cette dernière indemnité étant fixée pour la période du 15 juin au 7 août 2016 à midi.

L'art. 5 du contrat prévoit que les créances des armateurs pour les surestaries au port de déchargement à partir du 7 août 12h01 demeurent expressément réservées, sous réserve des moyens de défense que l'affréteur pourrait soulever.

En vertu de l'art. 6, nonobstant lest art. 53 et 54 du contrat du 13 avril 2016, l'exigibilité des frais de transport ou de surestaries n'est plus conditionnée au déchargement de la marchandise.

Il est encore précisé à l'art. 7 que "cette convention est faite entièrement sans préjudice des droits des parties d'invoquer d'autres créances, dettes, appels, obligations, coûts, frais, actions ou responsabilités de quelque genre ou nature que ce soit, issus du droit, de l'équité ou d'autres sources, qu'ils soient connus ou pas, prévus ou imprévus, issus de quelque manière que ce soit du contrat du 13 avril 2016, y compris, sans exclusions: a. sous réserve de tout moyen de défense dont les affréteurs pourront se prévaloir, toute créance en lien avec les surestaries au port de déchargement selon la clause 54, durant la période du 7 août 2016 à 12h01 jusqu'à la date et l'heure de cette convention; et b. toute créances en relation ou ayant trait à des pertes, dommages, disparition, et/ou contamination de la cargaison rejetée".

i. Le 10 octobre 2016, le navire a pu continuer sa route vers F______.

j. B______ a réclamé à A______ le montant de 586'914.45 USD, représentant les surestaries au déchargement pour la période du 7 août 2016 dès 12h01 au 10 octobre 2016 à 16h30. Ce montant était établi sur la base de 64,1875 jours de retard à concurrence de 9'500 USD par jour, totalisant la somme de 609'781.25 USD, dont à déduire une commission de 3.75%.

k. Par requête du 24 janvier 2017 déposée au Tribunal de première instance, B______ a requis le séquestre de tous actifs appartenant à A______ en mains des établissements G______, H______ et I______, tous trois situés à Genève, à concurrence de 594'657 fr. 19 (équivalant à 586'914.45 USD), plus intérêts à 5% dès le 7 août 2016.

B______ a fondé sa requête en séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et a fait valoir le contrat du 13 avril 2016, complété par l'avenant du 9 octobre 2016, au titre de reconnaissance de dette.

l. Par ordonnance du 25 janvier 2017, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis et a astreint B______ à fournir des sûretés à concurrence de 100'000 fr., lesquelles ont été versées le 1er février 2017.

m. Par acte du 23 février 2017, A______ a formé opposition contre cette ordonnance de séquestre, contestant la créance alléguée, ainsi que l'existence d'un cas de séquestre, faute de reconnaissance de dette.

Ella a exposé que B______ était responsable de l'état de la marchandise qui n'avait pas pu être déchargée le 7 août 2016 (les 4'500 tonnes de soja) et donc du retard pris dans le déchargement, en raison de la ventilation défectueuse.

Elle s'est prévalue notamment d'un rapport établi le 21 février 2017 par la société J______, experte en la matière. De l'avis des experts, il était évident qu'au vu des dommages constatés uniquement dans la soute n° 1, il y avait eu soit un manque de ventilation ("a different [restricted] ventilation regime"), soit le chargement d'un lot différent de soja dans cette soute ("a different parcel of soybeans loaded in this hold").

n. B______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre, sous suite de frais et dépens.

o. Lors de l'audience du 8 mai 2017 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont indiqué qu'une procédure d'arbitrage avait été ouverte à Londres pour trancher le litige au fond.

p. Dans le jugement entrepris, le premier juge a considéré que le contrat bilatéral conclu entre les parties le 13 avril 2016 prévoyait le paiement de surestaries en cas de retard et définissait clairement les bases de calcul permettant de chiffrer la créance correspondante. Pour sa part, B______ avait exécuté sa prestation en mettant un navire à la disposition de A______ pour le transport de sa marchandise. La prétendue mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, due à une ventilation inadéquate, telle que soulevée par A______ pour s'opposer à l'exigibilité de la créance relevait de la procédure au fond en validation du séquestre, soumise au demeurant au droit anglais, et les pièces produites à cet égard par l'opposante n'étaient pas suffisantes, même sous l'angle de la vraisemblance, pour démontrer la violation du contrat par sa partie adverse. Partant, l'inexigibilité ne pouvait être retenue à ce stade.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

2. Dans un premier grief, la recourante reproche au premier juge d'avoir statué sous l'angle de la vraisemblance, considérant qu'il appartenait à l'intimée d'apporter la preuve stricte - et non la simple vraisemblance - d'une reconnaissance de dette.

2.1 L'opposition au séquestre étant soumise à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 et les références citées).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

L'opposant doit pour sa part tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

Pour retenir l'existence d'un cas de séquestre, il suffit que le juge, se fondant sur des éléments concrets, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1).

2.2 En l'espèce, le premier juge a, à juste titre et conformément aux principes de jurisprudence rappelés ci-dessus, exposé que la procédure d'opposition au séquestre était une procédure sommaire au sens propre, imposant la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit conduisant à une décision provisoire. En effet, le pouvoir d'examen du juge du séquestre, respectivement de l'opposition au séquestre, est restreint dans la mesure où il ne statue pas définitivement sur les prétentions invoquées, le but de la procédure étant de nature conservatoire en vue de garantir une créance pendant la durée de la procédure au fond en validation du séquestre.

Le créancier doit ainsi se limiter à rendre vraisemblables ses prétentions ainsi que l'existence d'un cas de séquestre. De même, ces règles s'appliquent également au débiteur qui doit ainsi simplement démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant, sans pour autant en apporter la preuve stricte.

Le premier juge a suivi les règles de la procédure applicable en considérant, sur la base du dossier qui lui était soumis, que l'intimée avait, au moyen des pièces produites notamment du contrat d'affrètement du 13 avril 2016 valant reconnaissance de dette, rendu vraisemblable l'existence de sa créance, sans que sa partie adverse ne parvienne à rendre plus vraisemblable, à ce stade, l'exception soulevée à titre d'inexigibilité de la créance. Le jugement entrepris ne consacre dès lors aucune violation des règles de procédure.

Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

3. Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que le contrat du 13 avril 2016 constituait une reconnaissance de dette, alors que la bonne exécution des prestations de l'intimée était contestée et qu'aucun élément ne permettait de retenir leur bonne exécution. A cet égard, elle se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits s'agissant des causes de la détérioration de la marchandise, imputables, selon elle, à l'intimée. D'autre part, elle soutient que le montant de la reconnaissance de dette ne serait pas suffisamment déterminé ou déterminable.

3.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010 et Ergänzungsband 2017, n. 15 ad art. 82 LP).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3; Staehelin, op. cit., n. 117 s. ad art. 82 LP et Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35).

Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; 122 III 125 consid. 2; ATF 106 III 97 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; arrêt 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, la seule condition au séquestre contestée par la recourante est l'existence d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

Les parties étaient liées par un contrat d'affrètement en vertu duquel la recourante a loué à l'intimée le navire C______ pour le transport de sa marchandise. Le contrat prévoit expressément le paiement de surestaries en cas de retard lors du chargement et/ou du déchargement, calculées à concurrence de 9'500 USD par jour de retard.

L'intimée s'est exécutée en mettant à disposition de sa partie adverse le navire précité, fournissant ainsi la prestation principale qui lui incombait. Le navire a été accepté par la recourante qui en a usé jusqu'à la résiliation de leurs rapports contractuels, intervenue le 9 octobre 2016. Il n'est pas contesté que la recourante a subi du retard lors des opérations de déchargement, compte tenu de l'immobilisation du navire et la mise en quarantaine de la cargaison par les autorités égyptiennes. Dès lors que le retard est avéré et que le paiement de surestaries est expressément prévu par le contrat dans ce cas de figure, l'intimée dispose d'un titre valant reconnaissance de dette. En effet, les dispositions contractuelles laissent clairement apparaître la volonté des parties de payer à l'intimée, sans réserve ni condition, une somme d'argent facilement déterminable en cas de retard. Contrairement à l'avis de la recourante, le contrat est suffisamment clair sur ce point, dès lors qu'il permet d'arrêter aisément le montant des surestaries par une simple multiplication du nombre de jours de retard par l'indemnité journalière fixée à 9'500 USD. La recourante a d'ailleurs reconnu devoir les sommes de 217'873.26 USD et de 382'975.35, arrêtées selon cette même base de calcul, pour les retards subis jusqu'au 7 août 2016, seule l'indemnité postérieure à cette date étant litigieuse. Le fait que les parties se soient réservées le droit de faire valoir d'éventuelles prétentions fondées sur d'autres bases demeurent sans incidence sur le principe-même du paiement en cas de retard et relève pour le surplus de la compétence du juge du fond. Ainsi, au vu des pièces produites, constitutives d'une reconnaissance de dette, la créance invoquée à la base du séquestre est rendue suffisamment vraisemblable.

L'exception d'inexécution dont se prévaut la recourante pour fonder l'inexigibilité de la créance n'est, quant à elle, pas rendue suffisamment vraisemblable. Bien que les dommages causés sur la marchandise aient certes provoqué du retard pris dès le 7 août 2016, rien ne permet d'imputer ces faits à l'intimée. Selon les rapports d'expertise établis les 9 août 2016 et 21 février 2017, les causes à l'origine de l'état de la marchandise infectée seraient soit un manque de ventilation adéquate dans la soute n° 1, soit le chargement d'un lot différent de soja dans cette soute, sans que l'une de ces deux suppositions ne puisse être privilégiée à ce stade, de sorte que la marchandise a pu être altérée aussi bien avant le transport que durant celui-ci. La recourante ne fournit par ailleurs pas d'élément permettant de retenir sa thèse, même sous l'angle de la vraisemblance, selon laquelle l'aération insuffisante de la soute n° 1 constituerait un manquement aux obligations de l'intimée. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que l'intimée aurait adopté un autre comportement fautif ou devait assumer les risques inhérents au transport indépendamment de toute faute. Ces questions, qui relèvent de la compétence du juge du fond, seront tranchées dans le cadre de l'arbitrage en cours en Angleterre, et échappent, en conséquence, à un examen plus approfondi par la Cour de céans.

Le Tribunal a dès lors jugé à bon droit, au vu du dossier, que la recourante échouait à rendre suffisamment vraisemblable la mauvaise exécution des prestations de l'intimée dont dépendait l'exigibilité de la créance à la base du séquestre.

Le recours sera en conséquence rejeté.

4. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter de dépens en faveur de sa partie adverse, arrêtés à 3'000 fr. (art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC, 25
et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2017 par A______ contre le jugement OSQ/24/2017 rendu le 2 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1216/2017-2 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ 3'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.