C/12213/2014

ACJC/261/2015 du 06.03.2015 sur JTPI/13497/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; DÉCISION EXÉCUTOIRE; DISPOSITIF; MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12213/2014 ACJC/261/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MARS 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2014, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Eve Dolon, avocate, boulevard de la Tour 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1994 à ______. Ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juillet 1998, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), homologuant l'accord conclu par les parties, a donné acte à A______ de ce qu'elle était autorisée à vivre à ______ France, pour une durée indéterminée, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, a donné acte à ce dernier de son engagement de verser à son épouse 800 fr. par mois à titre de contribution à son entretien et d'assumer, en sus de ce montant, le paiement des primes d'assurance maladie de A______ et de sa fille, du loyer de l'appartement du ______, de toutes les charges fixes de la famille et des impôts du couple.

c. Le divorce des époux A______ et B______ a été prononcé par jugement du 23 septembre 2003. Le Tribunal, homologuant la convention conclue par les parties, a notamment donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient à toute contribution à leur entretien postdivorce et de ce qu'ils avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef.

d. Le 25 septembre 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur les montants suivants : 14'400 fr. au titre de "18 mois x CHF 800 .- (pension)", 8'343 fr. au titre de "18 mois x CHF 463.50 (assurance-maladie adulte)", 2'206 fr. 80 au titre de "18 mois x CHF 122.60 (assurance-maladie enfant)", 17'874 fr. au titre de "18 mois x CHF 993.- (loyer)" et 10'000 fr. "pour les impôts 1998-1999" avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 1999, de 2'667 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2008 au titre de "3 x CHF 889.- loyers pour août, septembre, octobre 2008", de 133 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2008 "pour facture télé 2 du 11 juillet 2008", de 1'656 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2010 "au titre de l'assurance ménage de l'appartement (…) au ______ de ces 5 dernières années" et de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2008 "pour la réfection, les meubles, la vaisselle, la cuisinière neuve, les lampes de l'appartement indiqué ci-dessus".

Le même jour, A______ a fait notifier à B______ un second commandement de payer poursuite n° 2______ portant sur un montant de 4'320 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 1999 au titre de "*12642/98* jugement JTPI, charges téléphone et électricité (…), place de parking (18 mois x CHF 240.-)".

Opposition a été formée à ces deux commandements de payer.

e. Par requête déposée au Tribunal le 18 juin 2014, A______ a notamment conclu, à titre principal, au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions précitées. A titre subsidiaire, elle a requis le prononcé de la mainlevée provisoire des oppositions, le tout avec suite de frais et dépens.

f. Lors de l'audience du 10 octobre 2014 par devant le Tribunal, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête. Les créances étaient inexistantes et prescrites. Les époux avaient rapidement repris la vie commune après le prononcé du jugement de mesures protectrices. Les montants figurant dans le commandement de payer n'étaient pas les mêmes que ceux mentionnés dans la requête de mainlevée.

A______ a pour sa part persisté dans les termes de sa requête.

g. Par jugement du 27 octobre 2014, reçu par A______ le 31 octobre 2014, le Tribunal a débouté celle-ci des fins de sa requête (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les laissant à la charge de A______ qui en avait fait l’avance (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que les indications figurant dans le commandement de payer, lesquelles divergeaient de celles mentionnées dans la requête, ne permettaient pas de comprendre quelles périodes les montants réclamés concernaient. Aucune pièce établissant la quotité exacte des frais mentionnés dans le jugement n'avait en outre été produite, de sorte qu'il était impossible de déterminer la quotité des montants éventuellement dus. A cela s'ajoutait qu'aucun titre de mainlevée n'avait été produit pour les montants concernant la période postérieure au prononcé du divorce, le 23 septembre 2003.

B. a. Le 10 novembre 2014, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a notamment conclu, à titre principal, à ce que la Cour de justice (ci-après : la Cour) prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ à concurrence de 67'283 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2001 et la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 2______ à concurrence de 4'320 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 1999, avec suite de frais et dépens.

b. Par écriture en réponse déposée le 4 décembre 2014, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont déposé une réplique et une duplique les 16 et 18 décembre 2014.

Elles ont été informées le 19 décembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 L'article 326 al. 1 CPC prévoit que les allégations de faits et preuve nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours.

Les allégations nouvelles formulées par les parties, notamment celles figurant dans la réplique, sont ainsi irrecevables.

2. 2.1 Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2008 du 23 janvier 2009).

2.2 D'après la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (arrêt de la Cour de justice du 5 avril 1984, SJ 1988 p. 506).

Il ne s'agit cependant pas là d'une règle absolue dans la mesure où il suffit que le débiteur sache à quoi s'en tenir, sans que le commandement de payer et la requête de mainlevée le renseignent de façon spécifique sur le détail de chaque créance s'il dispose d'éléments clairs et cohérents quant à la teneur de la créance en poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.149/2005 du 21 décembre 2005 consid. 2.3).

2.3 En l'espèce, la recourante a notifié à l'intimé en septembre 2013 deux commandements de payer au titre de différents montants dus, selon elle, en vertu du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juillet 1998.

Il ressort cependant du jugement de divorce du 23 septembre 2003 qu'à cette date les époux, qui ont renoncé à toute contribution d'entretien post-divorce, ont reconnu avoir liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef.

Cette formulation implique soit qu'aucun arriéré de contributions n'était dû au moment du divorce, soit que la recourante a alors renoncé à les réclamer. En toutes hypothèses, le prononcé de ce jugement fait obstacle aux prétentions formulées en septembre 2013 par la recourante, tant en ce qui concerne la période antérieure au divorce que la période postérieure à celui-ci.

A cela s'ajoute le fait que, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, la formulation des deux commandements de payer ne respecte pas les exigences de précision posées par la jurisprudence. En effet, il est impossible de comprendre à la lecture desdits commandements de payer quelle est la période exacte pour laquelle les montants réclamés le sont. La lecture de la requête de mainlevée n'apporte sur ce point aucun éclaircissement. Le fait que certaines dates aient été indiquées en regard des postes 6 à 8 n'est à cet égard par suffisant; ces dates sont au demeurant postérieures à la date d'entrée en vigueur du jugement du 23 septembre 2003.

En outre, la quotité des frais mis à charge de l'intimé à teneur du jugement de mesures protectrices du 17 juillet 1998 ne ressort ni du jugement, ni des pièces produites.

C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante des fins de sa requête, de sorte que le recours doit être rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais effectuée par ses soins, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimé des dépens arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13497/2014 rendu le 27 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12213/2014-8 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA





Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.