C/12234/2018

ACJC/913/2018 du 09.07.2018 sur SQ/513/2018 ( SQP ) , JUGE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) ; CESSION DE CRÉANCE(CO)
Normes : LP.271
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12234/2018 ACJC/913/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 9 JUILLET 2018

 

Pour

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue le 31 mai 2018 par le Tribunal de première instance de ce canton, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance SQ/513/2018 du 31 mai 2018, reçue par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) le 1er juin 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre formée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA le 29 mai 2018 (ch. 1 du dispositif) et mis à charge de ce dernier les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3).

B. a. L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, a formé recours contre cette décision le 11 juin 2018, concluant principalement à ce que la Cour de justice l'annule et fasse droit à sa requête de séquestre, avec suite de frais judicaires d'appel.

b. Le recourant a été informé le 28 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par arrêt du 9 juin 2017, la Cour de justice a notamment condamné A______ à verser en mains de B______ des contributions mensuelles de 800 fr. par mois et par enfant pour l'entretien des enfants C______ et D______, dès le 16 mars 2015, ainsi qu'une contribution d'entretien de 2'680 fr. par mois pour l'entretien de B______ dès janvier 2016.

Cet arrêt est définitif et exécutoire, à teneur du certificat établi par la Cour de justice le 11 septembre 2017.

b. Le 13 novembre 2017, B______, d'une part, agissant pour son propre compte et en tant que représentante légale de ses enfants C______ et D______ nés le ______ 2007, et le SCARPA, d'autre part, ont signé une convention prévoyant que ce dernier était chargé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont B______ était créancière dès le
1er décembre 2017. B______ cédait au SCARPA dès cette date la totalité de sa créance future avec les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat.

c. Le 5 février 2018, B______ a fait savoir au SCARPA qu'elle souhaitait qu'il mette fin au recouvrement de la contribution concernant ses enfants dès le
28 février 2018. Elle précisait ce qui suit : "Par contre, vous continuez avec mon dossier pour la pension alimentaire".

d. Il résulte d'un décompte établi par le SCARPA que, au 31 mai 2018, A______ devait à B______13'680 fr. d'arriérés de contributions d'entretien pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018.

e. Le 29 mai 2018, le SCARPA a requis du Tribunal le séquestre du salaire et autres montants perçus par A______ de son employeur E______ SA, ______ [adresse de l'employeur à Genève], ainsi que celui de son compte bancaire
IBAN 1______ auprès de F______ SA à concurrence de 13'680 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2018, au titre d'arriérés de pensions pour la période du
1er décembre 2017 au 31 mai 2018 selon arrêt de la Cour de justice du 9 juin 2017.

Le SCARPA a allégué dans sa requête de séquestre que B______, agissant en son propre compte et en tant que représentante légale de ses enfants, l'avait mandaté avec effet au 1er décembre 2017 pour qu'il procède au recouvrement des pensions dues sur la base de l'arrêt de la Cour de justice du 9 juin 2017 rendu sur mesure protectrices de l'union conjugale. Le SCARPA n'a par contre pas allégué avoir fait des avances de contributions à B______.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire s'applique (art. 251
let. a CPC).

Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel est irrecevable dans les affaires de séquestre (art. 272 et 278 LP).

Le recours des articles 319 ss CPC est ouvert en la matière, qu'il s'agisse d'une décision de refus de séquestre ou d'une décision sur opposition au séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 3.1).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Le recours, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable.

1.3 Pour assurer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter la personne dont les biens sont visés par le séquestre à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3 et 5A_508/2012 du 28 août 2012).

Conformément à ce qui précède, A______ n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

2. Le Tribunal a retenu que la cession signée par B______ en faveur du recourant n'était pas valable en raison du fait que le nom du débiteur n'y était pas mentionné, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer qui était le débiteur cédé, et partant la créance cédée, à la seule lecture du titre.

Le recourant fait valoir que les indications figurant dans l'acte de cession, à savoir les noms, prénoms et dates de naissance de B______ et des enfants issus de son union avec A______, sont suffisants pour identifier le débiteur cédé.

2.1.1 Selon l'art. 271 al.1 ch. 6 LP le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive.

A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2), et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire des titres (art. 254
al. 1 CPC) qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

2.1.2 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.

Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 CO).

Il faut que le contenu de la créance cédée, les personnes concernées, ainsi que les modalités de la cession soient déterminées ou à tout le moins déterminables (ATF 131 III 217 consid. 3).

Le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, Commentaire romand, 2012, n. 5 ad art. 165 CO).

L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit. L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2015 du 15 janvier 2016, consid. 4.1).

L'acte de cession doit être interprété selon les principes généraux en la matière. Il faut établir ce que les parties ont réellement voulu ou, à défaut, quel sens peut de bonne foi être attribué à leurs déclarations. Puis il faut examiner si les parties se sont suffisamment exprimées en la forme prescrite par la loi (ATF 122 III 361 consid. 4).

2.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'acte de cession signé par les parties le 13 novembre 2017 satisfait aux exigences légales.

En effet, même si le nom du débiteur n'y est pas expressément mentionné, il ressort de l'acte que celui-ci est le mari de B______, à savoir A______, puisque l'acte mentionne que la cession concerne l'encaissement de pensions alimentaires.

Aucun élément du dossier ne permet en outre de retenir que l'une ou l'autre des parties concernées serait dans l'incapacité, au vu de la formulation de l'acte de cession, de déterminer qui est le débiteur de la créance cédée et, partant, de quelle créance il s'agit. Il n'apparaît pas non plus qu'il y aurait une divergence de volonté des parties sur ce point.

A cela s'ajoute le fait que, dans le cadre de la requête de séquestre litigieuse, la cession était accompagnée de l'arrêt de la Cour du 9 juin 2017 qui désignait, sans doute possible A______ comme débiteur des pensions alimentaires dues à B______ et ses enfants.

Il convient ainsi de retenir, au stade de la vraisemblance, que la formulation de l'acte de cession permet aux personnes concernées de déterminer qui est le débiteur de la créance cédée.

C'est par conséquent à tort que le Tribunal a rejeté la requête de séquestre au motif que les créances relatives aux contributions d'entretien arrêtées par arrêt de la Cour du 9 juin 2017 n'avaient pas été valablement cédées au recourant.

2.3 Les autres conditions légales au prononcé du séquestre sont par ailleurs réalisées.

En effet, le recourant dispose d'un titre de mainlevée définitive, à savoir l'arrêt de la Cour du 9 juin 2017, lequel est définitif et exécutoire.

Le montant de la créance ressort de manière suffisamment vraisemblable du relevé de compte produit par le recourant pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018.

Le recourant s'est fait céder la créance d'entretien afin qu'il procède à son recouvrement.

Enfin, la production par le recourant de la fiche de salaire de A______ datée de mai 2017 et de l'extrait de son compte bancaire du 2 décembre 2017 permettent de retenir qu'il existe vraisemblablement en Suisse des biens appartenant au débiteur.

Le recours sera par conséquent admis et l'ordonnance attaquée sera annulée.

Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre du salaire, y compris le 13ème salaire et/ou toute autre gratification, bonus ou commissions versés par E______ à A______, ainsi que le séquestre de son compte bancaire IBAN 1______ auprès de F______ sera ordonné à concurrence de 13'680 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2018.

2.4 En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP.

3. Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 400 fr. (art. 48 OELP).

Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106
al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP).

A______ sera par conséquent condamné à verser au recourant la somme de 400 fr. à ce titre.

Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC. L'avance de frais, d'un montant de 600 fr., fournie par le recourant lui sera restituée.

Il ne sera pas alloué de dépens, le recourant plaidant en personne et n'en ayant pas requis.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, contre l'ordonnance SQ/513/2018 rendue le 31 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12234/2018-9 SQP.

Au fond :

Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau :

Ordonne le séquestre, à concurrence de 13'680 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2018, des actifs suivants :

- Le salaire, y compris le 13ème salaire, et/ou toute autre gratification, bonus ou commissions versés à A______ par son employeur E______SA, ______ [adresse de l'employeur à Genève];

- Le compte bancaire personnel IBAN 1______ dont A______ est titulaire auprès de F______ [SA], sise ______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, 400 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, l'avance de frais de 600 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

Observations

1. Effets du séquestre

Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP).

L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers.

Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit

a) Opposition (art. 278 LP)

Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

b) Plainte (art. 17 ss LP)

Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP)

Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.

 

 

Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP)

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP)

Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.

Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence.

Voies de recours sur les frais

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.