C/12251/2013

ACJC/601/2014 du 23.05.2014 sur OSQ/40/2013 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; SÛRETÉS; NOVA; MOTIVATION
Normes : LP.278; LP.278.3; CPC.321; LP.273
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12251/2013 ACJC/601/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 mai 2014

 

Entre

A.______ GMBH, ayant son siège ______ (Autriche), recourante contre un jugement de refus de séquestre rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2013, comparant par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B.______ SA, ayant son siège ______ (NE), intimée, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement n° OSQ/40/2013 du 8 novembre 2013, communiqué pour notification le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable l'opposition formée le 24 juin 2013 par A.______ GMBH contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 juin 2013 dans la cause n° C/12251/2013 (ch. 1 du dispositif), a rejeté ladite opposition (ch. 2), a mis les frais à la charge de A.______ GMBH (ch. 3), a arrêté à 1'000 fr. le montant des frais judiciaires, les a mis à la charge de A.______ GMBH (sic) et les a compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 4), a condamné A.______ GMBH à verser à B.______ SA la somme de 6'175 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a retenu que B.______ SA avait rendu vraisemblable les éléments à la base des créances qu'elle invoquait (conclusion de contrats entre les parties et livraison d'un certain nombre de montres pour un prix convenu contractuellement), alors que les motifs avancés par A.______ GMBH pour contester lesdites créances (existence de défauts graves et répétés) reposaient sur des documents contestés et établis par elle-même ou à sa demande. Le premier juge a ainsi confirmé le séquestre portant sur des objets d'une valeur de 760'990 fr. revendiqués par A.______ GMBH dans la faillite de C.______ SA, en liquidation. Le Tribunal a par ailleurs estimé que A.______ GMBH n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un dommage consécutif audit séquestre, de sorte que B.______ SA ne pouvait être astreinte à fournir des sûretés. En effet, le séquestre ne causait à A.______ GMBH aucun préjudice lié à l'indisponibilité des biens mis sous main de justice, puisque ces derniers étaient déjà bloqués en raison de la faillite de C.______ SA, en liquidation. Par ailleurs, la requête arbitrale déposée par B.______ SA n'était pas une conséquence directe du séquestre, dans la mesure où elle portait sur une créance de près de 5 millions de francs, ce qui dépassait largement le cadre de la validation dudit séquestre. Pour le surplus, le montant de 250'000 fr. requis à titre de sûretés était excessif au regard de la valeur des biens séquestrés.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 novembre 2013, A.______ GMBH recourt contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce que la Cour admette son opposition, révoque partiellement l'ordonnance de séquestre du 11 juin 2013, astreigne B.______ SA à fournir des sûretés d'un montant de 250'000 fr. ou tout autre montant fixé par la Cour, sous peine de caducité de l'ordonnance de séquestre, et déboute B.______ SA de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et de recours. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens de première instance et de recours.

A l'appui de son recours, elle produit des pièces nouvelles, toutes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (cf. lettre. D.e. infra), soit notamment le procès-verbal de l'Office des faillites du 4 novembre 2013 admettant la revendication de A.______ GMBH dans la faillite de C.______ SA, en liquidation, ainsi que deux courriers du Tribunal arbitral du mois de novembre 2013, le premier concernant la constitution de celui-ci, le second exposant qu'il s'agit d'une procédure d'arbitrage ad hoc, mais que le barème des Swiss Rules est applicable, et demandant aux parties de fournir chacune le montant de 12'500 fr. à titre d'avance provisoire pour les honoraires et frais des arbitres.

A.______ GMBH fait valoir que la créance de B.______ SA est douteuse, de sorte qu'elle doit être condamnée à fournir des sûretés. Sa revendication dans la faillite de C.______ SA, en liquidation ayant été définitivement admise, les biens séquestrés avaient été sortis de l'inventaire de la masse en faillite de la société précitée et se trouvaient désormais en mains de l'autorité de séquestre, ce qui lui cause un préjudice en raison de leur indisponibilité. Par ailleurs, elle soutient que les frais et honoraires de la procédure arbitrale en validation du séquestre lui causent également un dommage supplémentaire direct du fait du séquestre. Elle expose qu'au regard de la valeur litigieuse de 4'700'000 fr. environ relative à la procédure d'arbitrage, les honoraires des trois arbitres sont estimés entre 100'769 fr. et 401'719 fr.

b. Dans sa réponse du 23 décembre 2013, B.______ SA conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement querellé et au déboutement de A.______ GMBH de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

En substance, elle fait valoir qu'A.______ GMBH n'a pas valablement contesté la créance litigieuse et n'a d'ailleurs pris aucune conclusion tendant à faire annuler le séquestre, mais s'est toujours contentée de requérir la fourniture de sûretés. En outre, se fondant sur l'art. 47 al. 1 OAOF, B.______ SA conteste que la revendication d'A.______ GMBH dans la faillite de C.______ SA, en liquidation, ait été admise de manière définitive. Enfin, elle estime que sa créance et le cas de séquestre ne sont pas douteux, de sorte qu'elle ne peut être astreinte à fournir des sûretés.

Elle produit en outre des pièces nouvelles, également postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit notamment la réponse de A.______ GMBH du 3 décembre 2013 à la requête d'arbitrage, aux termes de laquelle elle se réserve le droit de former une demande reconventionnelle pour son préjudice dû aux défauts allégués de la marchandise livrée et conclut à ce que B.______ SA soit déboutée de toutes ses conclusions.

c. Dans sa réplique déposée le 16 janvier 2014 au greffe de la Cour, A.______ GMBH persiste dans ses conclusions.

Elle produit de nouvelles pièces, soit notamment un courrier électronique de l'Office des faillites du 10 janvier 2014, confirmant que sa revendication a été définitivement admise. Elle produit également le projet d'acte de mission du Tribunal arbitral du 15 janvier 2014, fixant le montant de l'avance de frais à 125'000 fr. pour chaque partie.

d. Par duplique du 30 janvier 2014, B.______ SA persiste également dans ses conclusions.

Elle produit une pièce datant de juillet 2012 (pièce n° 79), qui correspond à la pièce n° 44 qu'elle a d'ores et déjà déposée en première instance.

e. Par courrier du 3 février 2014, les parties ont été avisées par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments de fait suivants ont été retenus par le Tribunal :

a. B.______ SA (ci-après : B.______), anciennement D.______ SA, est une société ayant son siège à ______ (NE), dont le but est l'achat, la vente et la commercialisation de montres de haut de gamme.

A.______ GMBH (ci-après : A.______) est une société de droit autrichien.

C.______ SA, aujourd'hui en liquidation, est sise à Genève et était anciennement active dans la création, la production, la fabrication et la commercialisation de produits d'horlogerie.

b. En date du 23 mars 2004, B.______ et C.______ SA ont signé un contrat d'achat de mouvements exclusifs portant sur 20 mouvements bi-tourbillons et bi-fuseaux (calibre DC 297; contrat du 22 mars 2004).

c. Par la suite, B.______ et A.______ ont signé deux contrats d'achat de mouvements exclusifs, en date du 16 avril 2007 (contrat du 2 avril 2007), respectivement du 9 mars 2011 (contrat du 10 février 2011).

d. Par courrier du 6 mars 2012, le conseil de A.______ a indiqué à B.______ :

"Ma cliente m'a réservé un double de votre courrier du 31 écoulé adressé par erreur à C.______, laquelle n'entretient aucun rapport contractuel avec votre manufacture."

Par ce même courrier, A.______ a déclaré résoudre "le" contrat compte tenu des défauts de fabrication affectant les mouvements livrés par B.______, en application de l'art. 368 al. 1 CO.

e. Par pli du 29 mars 2012, le conseil de B.______ a contesté l'existence de défauts ainsi que la validité de la résolution du contrat.

Un nouvel échange de courriers s'en est suivi, A.______ confirmant la résolution de tous les contrats la liant à B.______, cette dernière maintenant pour sa part sa position.

f. Par courrier de son conseil du 27 août 2012, B.______ a mis en demeure A.______ et C.______ SA de lui payer la somme de 4'051'166 fr. 20, respectivement de 879'256 fr. 65, d'ici le 31 août 2012.

g. En date du 17 décembre 2012, C.______ SA a été dissoute par suite de faillite.

h. Par acte du 12 avril 2013, A.______ a revendiqué la propriété de plusieurs objets estimés à un montant total de 760'990 fr., lesquels se trouvaient dans un coffre-fort situé dans les locaux de C.______ SA.

Ainsi, le poste n° M20 de l'inventaire dans la faillite de C.______ SA, en liquidation avait pour objet la revendication par A.______ d'un "lot, bijouterie, joaillerie, montres et pièces de montres, maroquinerie, ceintures, bracelets croco etc. selon liste revendications annexées".

D. a. Par requête en séquestre déposée le 11 juin 2013 au greffe du Tribunal, B.______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre à concurrence de 760'990 fr. plus intérêts à 6% l'an à compter du 11 juin 2013 de tous les objets dont A.______ a revendiqué la propriété dans le cadre de la faillite de C.______ SA, estimés au montant précité, et la dispense de fournir des sûretés.

Elle a basé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, soutenant qu'en vertu des trois contrats d'achat et compte tenu des montres fabriquées et livrées, A.______ lui devait la somme de 2'024'386 fr. 10 avec intérêt à 6% dès le 1er mars 2011, soit 806'657 fr. 45 découlant du contrat du 22 mars 2004, 1'026'321 fr. 70 du contrat du 2 avril 2007 et 191'407 fr. du contrat du 10 février 2011. Toutefois, ayant appris que A.______ revendiquait la propriété de nombreux objets dans le cadre de la faillite de C.______ SA en liquidation, pour un montant de 760'990 fr., elle limitait sa requête en séquestre à ce montant.

b. Par ordonnance du 11 juin 2013, le Tribunal a ordonné en faveur de B.______ le séquestre de l'ensemble des avoirs revendiqués par A.______ dans le cadre de la faillite de C.______ SA en liquidation, se trouvant dans un coffre-fort situé dans les locaux de cette dernière, à concurrence d'un montant total de 760'990 fr. Le Tribunal a en outre condamné A.______ aux frais judiciaires fixés à 1'000 fr. et dispensé B.______ de fournir des sûretés.

c. Par acte du 24 juin 2013, A.______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre précitée. Elle a conclu à ce que le Tribunal admette son opposition, révoque partiellement ladite ordonnance, astreigne B.______ à fournir des sûretés d'un montant de 250'000 fr., à déposer dans un délai de 30 jours dès le prononcé du jugement à la Caisse du Palais de justice, en espèces ou sous forme de garantie bancaire, sous peine de caducité de l'ordonnance litigieuse, et déboute B.______ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de son opposition, elle a exposé avoir formulé, depuis 2004, d'innombrables plaintes relatives à la mauvaise qualité des calibres fabriqués, ces défauts ayant nui à sa réputation. Elle a produit des courriers, datés de 2011, adressés à B.______, ainsi qu'un rapport de réparation du 2 mai 2012 concernant une montre. Dès lors qu'elle faisait valoir une créance en réparation du dommage à l'encontre de B.______, cela démontrait que les créances de cette dernière étaient douteuses, et il se justifiait d'astreindre celle-ci à fournir des sûretés. Sur ce point, elle a fait valoir que le dommage auquel elle était exposée ne se limitait pas à l'indisponibilité des biens séquestrés, mais comprenait également les frais liés à la procédure de validation du séquestre. Dans la mesure où les trois contrats liant les parties prévoyaient une clause d'arbitrage, A.______ estimait à 250'000 fr. le montant des frais pour assurer sa défense, calculés en application du règlement suisse d'arbitrage, sur la base du montant total des créances invoquées par B.______ (2'024'386 fr. 30).

d. Dans ses déterminations du 26 août 2013, B.______ a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre entreprise, avec suite de dépens.

Dans la mesure où A.______ ne contestait pas véritablement le bien-fondé des créances alléguées par B.______, elle ne pouvait pas demander que le séquestre soit assorti de sûretés. Par ailleurs, les biens séquestrés étaient déjà indisponibles avant l'ordonnance de séquestre du 11 juin 2013, en raison de la faillite de C.______ SA. Pour le surplus, B.______ a indiqué avoir adressé une requête d'arbitrage à A.______, tendant au paiement d'un montant de 4,5 millions de francs environ, ladite requête valant également validation du séquestre.

e. Lors de l'audience qui s'est tenue le 9 septembre 2013 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions, puis la cause a été gardée à juger.

E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

 

 

EN DROIT

1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP; art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Il doit aussi satisfaire aux exigences de
l'art. 130 CPC (art. 251 let. a et 252 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est en l'occurrence recevable.

2. 2.1. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

2.2. La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques suivantes : simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier puisque le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP).

3. 3.1. La loi prévoit que des faits nouveaux peuvent être allégués (art. 278 al. 3 LP et 326 al. 2 CPC).

Dans la mesure où le moment déterminant pour apprécier le cas de séquestre est celui où l'autorité de recours statue (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010 n. 1642-1644 p. 300), l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 326 CPC). Ils comprennent tant les vrais que les faux nova. A cet égard, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux improprement dits (ou pseudo-nova) survenus avant la décision du juge sur l'opposition, mais que l'opposant ou le créancier séquestrant n'a pas pu invoquer plus tôt. Ainsi, la Cour de céans considère que les parties peuvent, à l'appui de ces faits nouveaux, offrir des preuves nouvelles, mais à condition que la partie qui s'en prévaut ait ignoré lesdits faits sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/311/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1; ACJC/1016/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4.1).

3.2. En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont toutes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

4. 4.1. Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

En matière de motivation, les exigences légales sont identiques pour le recours et l'appel (art. 311 et 321 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC). Selon la jurisprudence, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

4.2. En l'espèce, la recourante conteste la créance de l'intimée, au motif que les mouvements livrés seraient défectueux, et conclut à l'annulation du jugement entrepris. Pour autant que la recourante entende ainsi remettre en question le principe même du séquestre, son recours sur ce point ne sera pas traité plus avant par la Cour, dans la mesure où il est irrecevable, faute de motivation suffisante.

5. Demeure seule litigieuse la question d'éventuelles sûretés. La recourante sollicite en effet que l'intimée soit astreinte à fournir des sûretés d'un montant de 250'000 fr., correspondant à ses frais de défense dans la procédure arbitrale en validation du séquestre. Elle fait en outre valoir un dommage du fait de l'indisponibilité des biens séquestrés.

5.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés, dont les conditions et le contenu sont réglés par le droit fédéral (ATF 112 III 112 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/2004 consid. 3.2). L'autorité apprécie librement s'il y a lieu d'imposer des sûretés ou de les augmenter, sous la seule réserve de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 126 III 95 consid. 5 = JdT 2000 II p. 35; SJ 1987 p. 586 consid. 4, non publié aux ATF 113 III 94, mais reproduit au JdT 1990 II p. 22; ATF 112 III 112 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2010 consid. 2.3.4 = Pra 2011 p. 142; 5A.757/2010 consid. 2.1 et 5P.353/2004 consid. 3.2). Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A.757/2010 consid. 2.1 et 5P.353/2004 consid. 3.2), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3 et les références citées, 5P.353/2004 du 21 février 2005 consid. 3.2).

Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2). Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12; arrêt du Tribunal fédéral 5A_265/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.3, 5P.353/2004 du 21 février 2005 consid. 3.2).

En ce qui concerne les frais de l'action en validation de séquestre, deux questions se posent. Il y a, d'une part, lieu d'examiner si les frais encourus de ce chef par le défendeur à l'action en reconnaissance de dette constituent un élément du dommage dont le séquestré peut obtenir réparation en application de l'art. 273 LP. D'autre part, il faut se demander si le défendeur est véritablement exposé à subir un dommage de ce chef en cas de séquestre injustifié. Sur le premier point, le Tribunal fédéral a jugé autrefois (ATF 34 II 283, 48 III 236) que le séquestrant ne répond que du dommage direct, les frais du procès en validation constituant un dommage indirect qui ne donne pas lieu à réparation. Cette jurisprudence a été critiquée (cf. les références in ATF 93 I 284 consid. 5b). On ne saurait donc dire que l'opinion selon laquelle le dommage du séquestré peut comprendre les frais exposés par la procédure en validation est insoutenable, dans la mesure où une opinion qui se fonde sur des objections raisonnables à la jurisprudence du Tribunal fédéral ne l'est pas nécessairement (ATF 113 III 94 consid. 10c).

L'octroi de dépens au terme de l'action en validation du séquestre n'exclut pas tout dommage puisque le créancier séquestrant, qui serait par hypothèse déclaré débiteur de dépens, peut être insolvable, d'où l'intérêt de sûretés (ATF 113 III 94 consid. 10c).

Si la jurisprudence et la doctrine admettent que le séquestré est tenu de réduire son dommage, en ce sens qu'il doit prendre, après l'exécution du séquestre et des mesures de sûretés, les mesures nécessaires que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les effets de l'acte ou pour limiter le dommage, par exemple former opposition à l'ordonnance de séquestre et, le cas échéant, recourir contre la décision sur opposition ou ouvrir action en constatation de son droit de distraction ou encore porter plainte contre l'exécution du séquestre, on ne peut pas attendre du juge du séquestre qu'il examine déjà au stade de l'astreinte aux sûretés si le séquestré aurait dû s'opposer au séquestre et recourir le cas échéant pour le motif que le séquestre qu'il a lui-même prononcé serait illégal ou infondé. Cet examen doit être fait au moment de l'action en dommages-intérêts subséquente. Au stade de la prestation des sûretés, il suffit donc de constater quelles procédures peuvent causer un dommage au débiteur séquestré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.4).

Il appartient à celui qui requiert des sûretés de fournir les éléments essentiels aptes à rendre vraisemblable l'éventuel dommage qui peut découler du séquestre (ATF 126 III 95 consid. 5c = JdT 2000 II 35; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2), ledit dommage devant être rendu vraisemblable tant dans son principe que dans sa quotité (ATF 126 III 95 consid. 5 = SJ 2000 I 402).

5.2. En l'espèce, les créances dont se prévaut l'intimée ne reposent ni sur un jugement, ce qui constituerait vraisemblablement un cas de dispense de sûretés, ni même sur une reconnaissance de dette. L'intimée fonde lesdites créances sur les factures qu'elle a adressées à la recourante en lien avec divers contrats liant les parties. Or, lesdites factures sont contestées par la recourante et le fait qu'elle n'ait pas sollicité la levée du séquestre ne constitue pas un élément suffisant pour rejeter d'avance l'éventualité que ledit séquestre se révèle injustifié. Le juge du séquestre n'ayant pas à se substituer au juge du fond, il convient de constater in casu que l'existence des créances - et, le cas échéant, leur montant - comporte d'importantes parts d'incertitude, soit qu'elles sont douteuses, ce qui suffit à justifier le principe de la fourniture de sûretés.

Dans la mesure où la revendication de la recourante dans la faillite de C.______ SA, en liquidation a été définitivement admise et que les biens revendiqués sont ainsi uniquement rendus indisponibles en raison du séquestre, la recourante serait fondée à faire valoir un éventuel dommage en lien avec cette mesure. Cela étant, dans le cadre de son recours, la recourante se contente d'alléguer qu'elle ne peut aliéner les biens en question, sans toutefois chiffrer son prétendu dommage, ni apporter un quelconque élément d'appréciation à cette fin. Dès lors, la recourante ne rend pas vraisemblable qu'elle risque de subir un quelconque préjudice lié à l'indisponibilité de ses biens, étant relevé que dans les conclusions qu'elle a prises, le montant des sûretés requises porte uniquement sur le dommage allégué en lien avec la procédure arbitrale en validation du séquestre.

Sur ce dernier point, la jurisprudence rappelée ci-avant considère que l'opinion selon laquelle les frais de défense liés à la procédure de validation du séquestre peuvent faire partie du dommage auquel est exposé le débiteur séquestré n'est pas insoutenable. Ceci implique, a contrario, qu'il n'est pas non plus arbitraire, comme l'a fait le Tribunal fédéral par le passé, de retenir que de tels frais ne constituent pas un dommage directement lié au séquestre. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'intimée ne saurait être astreinte à fournir des sûretés pour garantir les frais et dépens de la recourante en lien avec la procédure d'arbitrage, dès lors que ceux-ci ne sont pas directement liés au séquestre.

En tout état, même en retenant l'opinion inverse, la recourante ne semble, de prime abord, pas véritablement exposée à subir un dommage du fait de la procédure arbitrale, pour le cas où le séquestre serait injustifié. En effet, aucun élément n'indique, a priori, que l'intimée serait insolvable (celle-ci a déclaré réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 millions de francs, même en temps de crise, cf. article paru dans E.______, le 15 avril 2010, www.E.______.ch/Page/Uuid/222eb20a-4806-11df-a270-683df0d936f3%7C0, fait notoire). Ainsi, dans l'hypothèse où la recourante obtiendrait gain de cause dans le cadre de la procédure d'arbitrage et que l'intimée serait condamnée à lui verser des dépens, il paraît vraisemblable que cette dernière serait en mesure de s'en acquitter, étant précisé qu'au regard de la différence entre la valeur litigieuse totale et celle des biens séquestrés, seule une petite fraction desdits dépens constituerait, le cas échéant, l'éventuel dommage en lien avec le séquestre.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle risquait de subir un préjudice pour le cas où le séquestre se révélerait injustifié, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'astreindre l'intimée à fournir des sûretés.

Partant, le recours sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.

6. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).

Ils sont fixés à 1'500 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP) et sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par celle-ci (art. 111
al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève.

La recourante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 3'500 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2013 par A.______ GMBH contre le jugement OSQ/40/2013 rendu le 8 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12251/2013-11 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A.______ GMBH, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge d'A.______ GMBH.

Condamne A.______ GMBH à verser 3'500 fr. à B.______ SA à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.