C/12269/2017

ACJC/119/2018 du 31.01.2018 sur JTPI/13112/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; RECOURS(CPC) ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82; CPC.327.al3.letb
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12269/2017 ACJC/119/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 31 janvier 2018

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2017, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13112/2017 du 13 octobre 2017, expédié pour notification aux parties le 23 octobre 2017, le Tribunal de première instance, retenant qu'aucun titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP n'avait été produit, a débouté A______ des fins de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance déjà effectuée (ch. 2), et mis à la charge de la précitée (ch. 3).![endif]>![if>

B.            Par acte du 3 novembre 2017, A______ a adressé au Tribunal une "demande de révision" du jugement précité, faisant valoir qu'elle avait produit des "ordres de travail pour la main d'œuvre ainsi que les factures émises pour les pièces fournies […] signés […] ce qui démontre que le débiteur les acceptait".![endif]>![if>

Cet acte a été acheminé à la Cour de justice à une date inconnue.

B______ a conclu au rejet de la requête. Dans le corps de sa réponse, elle a notamment indiqué que le montant de 1'328 fr. 75 résultant de la facture n° 1______ était dû et allait être réglé, que le montant de 383 fr. 45 résultant de la facture n° 2______ avait été réglé, que les montants découlant des factures n° 3______ et 4______ seraient acquittés si leur auteur réglait sa propre facture n° 5______, et qu'elle contestait les autres factures.

Elle a produit des pièces nouvelles.

Par pli du 12 décembre 2017, A______ a déclaré qu'elle maintenait sa position.

B______ a encore fait parvenir une détermination et des pièces au Tribunal, qui les a reçues le 3 janvier 2018 puis les a acheminées à la Cour à une date indéterminée.

Par avis du 4 janvier 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Les 29 août, 31 octobre et 4 novembre 2016, A______ a rédigé des rapports de travaux en faveur de B______. La rubrique "date et signature client" du premier rapport (n° 6______) est vide, tandis que le deuxième (n° 7______) comporte une signature et le troisième (n° 8______) une signature et une date. Le rapport n° 7______ énonce un "temps prescrit" de "0.50"; il est dépourvu de mention de tarif.

b. Les 24 septembre, 24 octobre, 31 octobre, 16 novembre et 22 novembre 2016, A______ a établi cinq factures, soit n° 9______ (n° de document 6______), 3______ (n° de document 10______), 11______ (n° de document 7______), 12______ (n° de document 13______) et 1______ (n° de document 14______), portant sur les montants de 464 fr. 05, 2'100 fr. 45, 316 fr. 40, 2'660 fr. 20, et 1'328 fr. 75 respectivement, adressées à B______.

Les factures n° 3______ et 4______ comportent une signature; la première d'entre elles stipule un paiement comptant et la seconde un paiement à trente jours.

c. A la requête de A______, un commandement de payer poursuite n° 15______, portant sur 464 fr. 05 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 24 octobre 2016, 2'100 fr. 45 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 24 novembre 2016, 316 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2016, 2'660 fr. 20 avec intérêts moratoires dès le 16 décembre 2016, 383 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 18 décembre 2016 et 1'328 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 décembre 2016, a été notifié à B______. Les causes des obligations étaient respectivement les factures n° 9______ du 24 septembre 2016, n° 3______ du 24 octobre 2016, n° 11______ du 31 octobre 2016, n° 12______ du 16 novembre 2016, n° 2______ du 18 novembre 2016 et n° 1______ du 22 novembre 2016.

La poursuivie a formé opposition le 21 mars 2017.

d. Le 23 mai 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée d'opposition.

A l'audience du Tribunal du 9 octobre 2017, elle a persisté dans sa requête. B______ n'était ni présente ni représentée.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC).

En l'occurrence, l'acte émanant d'un justiciable procédant en personne sera considéré comme recevable, en dépit de son intitulé erroné, dans la mesure où il peut être compris comme visant à l'annulation de la décision attaquée et, cela fait, à l'accueil de la requête de mainlevée.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Il s'ensuit que les pièces nouvellement déposées devant la Cour par les parties ne sont pas recevables, pas plus que les allégations nouvelles de l'intimée.

3. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle ne disposait pas de titres de mainlevée des créances en poursuite.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités).

Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).

Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; 122 III 125 consid. 2; 106 III 97 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, la recourante a produit deux factures, n° 3______ et 4______, portant une signature (dont il n'a pas été contesté que celle-ci émanait de l'intimée et manifestait la volonté de payer), contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Partant celles-ci représentent des titres de mainlevée provisoire de l'opposition, pour les postes 2 et 4 du commandement de payer poursuite n° 15______ dont le départ des intérêts moratoires dus a été fixé en conformité du libellé de l'échéance; en première instance, faute de détermination de l'intimée, rien n'a rendu vraisemblable la libération de celle-ci. La mainlevée provisoire de l'opposition devra donc être prononcée pour ces deux postes.

Pour le surplus, seule la facture n°11______, non signée, peut être rapprochée d'un bulletin de travaux (n° 7______) portant une signature de client. Ne figure toutefois pas dans ce bulletin d'élément propre à chiffrer le montant facturé. Dès lors, les deux pièces, même lues de façon concurrente, ne représentent pas un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP.

Enfin, les deux dernières factures produites (n° 9______ et 1______) ne sont pas signées; la première renvoie à un bulletin de travaux dépourvu de signature tandis que la deuxième n'est pas assortie d'une fiche de travaux. Ces pièces ne sont pas non plus constitutives de titres de mainlevée.

Il s'ensuit que le grief de la recourante n'est fondé que s'agissant des créances résultant des factures n° 3______ et 4______.

Par souci de simplification, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé dans son entier, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens de ce qui précède.

4. Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée, consacrés aux frais de première instance, seront également annulés.

Compte tenu de l'issue de la procédure, et en application de l'art. 106 al. 1
et 2 CPC, le recourant supportera la moitié des frais des deux instances, arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec les avances déjà effectuées, acquises à l'Etat de Genève, l'autre moitié étant mise à la charge de l'intimée. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 300 fr. à la recourante à titre de remboursement (art. 111 al. 2 CPC).

Au vu de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens de recours.

Le solde de l'avance versée sera restitué au recourant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 novembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/13112/2017 rendu le 13 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/12269/2017-22 SML.

Au fond :

Annule ce jugement, et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 15______ pour les postes n° 2 et 4.

Rejette pour le surplus la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 15______, déposée par A______ le 23 mai 2017.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 600 fr., et les compense avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ à raison de 300 fr., et à celle de B______ à raison de 300 fr.

Condamne B______ à verser 300 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 150 fr. à A______.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.