C/12757/2016

ACJC/267/2017 du 10.03.2017 sur JTPI/12975/2016 ( SML ) , RENVOYE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; FICTION DE LA NOTIFICATION; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12757/2016 ACJC/267/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 10 mars 2017

 

Entre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, rue des Gares 12, 1201 Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2016, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié______ à Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par courrier recommandé du 17 juillet 2015, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a sommé A______ de lui payer dans un délai de 30 jours la somme de 506'372 fr. 85 à titre de réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS.

Le courrier indiquait que la sommation valait décision et que A______ avait la faculté d'y former opposition dans le même délai auprès de la direction de la caisse.

A______ n'a pas retiré à l'échéance du délai de garde le pli recommandé contenant cette décision, laquelle lui a été renvoyée par courrier simple.

b. A la réquisition de l'Office cantonal des assurances sociales, le commandement de payer, poursuite n° 15______ F, la somme de 506'372 fr. 85 a été notifié le 31 mai 2016 à A______. Le titre de créance allégué était la réparation du dommage subi dans la faillite de la société B______ SA selon la décision du 17 juillet 2015.

A______ a formé opposition à ce commandement de payer, ajoutant l'indication selon laquelle la créance concernait l'entreprise.

c. Par acte formé le 23 juin 2016, la CCGC a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition précitée.

d. A______ n'a pas retiré à l'échéance du délai de garde le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience devant le Tribunal, laquelle lui a été renvoyée par courrier simple.

e. Aucune des parties n'était ni présente ni représentée lors de l'audience devant le Tribunal du 14 octobre 2016.

B. Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 15______ F (ch. 1 du dispositif) et mis les frais à la charge de la CCGC (ch. 2), arrêtés à 1'000 fr. (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas retiré le pli recommandé contenant la décision du 17 juillet 2015. Dans la mesure où il n'était pas allégué, ni établi qu'il avait connaissance de la procédure y relative, la fiction de notification ne s'était pas produite, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 38 al. 2bis LPGA, si bien que ladite décision n'avait pas été notifiée à A______. En outre, puisque cette décision ne lui avait pas été notifiée, il n'avait pu y former opposition, de sorte qu'il n'avait pas pu participer la procédure. Pour ces deux motifs, la décision du 17 juillet 2015 était nulle.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 3 novembre 2016, la CCGC a formé recours contre le jugement du 18 octobre 2016. Elle a conclu à son annulation et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer litigieux, avec suite de frais.

b. A______ n'a pas retiré à l'échéance du délai de garde le pli recommandé contenant l'invitation à répondre au recours, laquelle lui a été renvoyée par courrier simple.

c. En l'absence de réponse déposée par A______, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 23 décembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

2. 2.1
2.1.1
Un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).

La procédure de mainlevée, qui suit l'opposition à un commandement de payer, constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit s'attendre sur la base de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à une procédure de mainlevée et à la notification d'acte. La fiction de notification ne s'applique pas au premier acte qui est notifié au débiteur dans la procédure de mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3).

2.1.2 Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et ainsi le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les références).

2.2 En l'espèce, l'envoi recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience de mainlevée devant le Tribunal n'a pas été retiré par l'intimé. La fiction de notification n'est pas applicable et il doit dès lors être considéré que l'intéressé n'a pas été valablement convoqué.

La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite à nouveau l'intimé à comparaître afin qu'il puisse, le cas échéant, faire valoir des arguments à l'encontre de la requête de mainlevée déposée par la recourante.

En effet, cette requête ne saurait être rejetée pour les motifs relevés par le Tribunal, comme cela résulte du considérant 3 ci-après.

3. 3.1
3.1.1
Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).

Le juge examine d'office s'il existe un titre de mainlevée (Vock, KurzKommentar SchKG, 2014, n. 18 ad art. 84 LP). La mainlevée ne peut être accordée que si la décision n'est pas nulle. La nullité de la décision doit être relevée d'office par le juge (Staehlin, Basler Kommentar, 2ème éd., 2010, n. 14 ad art. 80 LP).

Le jugement qui n'a pas été notifié aux parties est en principe nul (ATF 129 I 361 consid. 2.1) et ne peut pas être exécuté (ATF 141 I 97 consid. 7.1).

3.1.2 La jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, 111 V 149 consid. 4c pet les références). La jurisprudence a aussi déduit des règles de la bonne foi l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'on peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 134 V 306 consid. 4.2; 107 Ia 72 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2; 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293; 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable et sera exécutable (ATF 141 I 97 consid. 7.1).

Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative; les exigences plus sévères dégagées par la jurisprudence s'agissant du défaut de notification d'un jugement civil ne se justifient pas eu égard à la procédure simple et dénuée de formalisme connue du droit administratif. Tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier. Aussi, la personne à qui l'acte n'a pas été notifié doit s'en prévaloir en temps utile, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle est au courant de la situation; attendre passivement serait contraire à la règle de la bonne foi qui impose une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2).

3.2 En l'espèce, l'intimé a eu connaissance de l'existence de la décision du 17 juillet 2015, invoquée dans la poursuite litigieuse au plus tard lors de la notification du commandement de payer. Il n'a toutefois pas allégué à cette occasion, ou ultérieurement, que cette décision ne lui aurait pas été notifiée ou qu'il n'en aurait pas eu connaissance et il ne l'a pas contestée par la suite. La décision du 17 juillet 2015 ne peut donc être considérée comme nulle au motif qu'elle n'aurait pas été notifiée à l'intimé.

4. Au vu de l'issue du litige, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront donc invités à restituer à la recourante le montant de l'avance qu'elle a fournie.

Il ne sera par ailleurs pas alloué de dépens, étant relevé que la recourante comparaît en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION CCGC-AVS contre le jugement JTPI/12975/2016 rendu le 14 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12757/2016-9 SML.

Au fond :

Annule ce jugement et, cela fait, renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'500 fr. à la CAISSE DE COMPENSATION CCGC-AVS.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.