C/12810/2016

ACJC/68/2017 du 20.01.2017 sur JTPI/12499/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; DÉBITEUR ; CRÉANCE ; CESSION DE CONTRAT ; CHANGEMENT DE CRÉANCIER
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12810/2016 ACJC/68/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 20 janvier 2017

 

Entre

A______, domiciliée ______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2016, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ______, ______ intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 6 octobre 2016, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, considérant qu'il n'y avait pas identité entre poursuivie et débitrice désignée dans le contrat produit comme titre de mainlevée provisoire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire, arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée et laissés à la charge de la précitée, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.![endif]>![if>

B.            Par acte du 19 octobre 2016, A______ a formé recours contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______à concurrence de 70'000 fr. plus intérêts dès le ______ 2010, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Elle a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles.

Par réponse, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens.

A______ a répliqué, alléguant derechef des faits nouveaux, persistant dans ses conclusions, et requérant en outre la comparution "en tant que de besoin" d'une administratrice de l'intimée. Elle a produit une pièce nouvelle.

Par avis du 19 décembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Par "contrat de vente" du ______ 2010 conclu entre C______ et
"D______, 2______", la première a vendu à la seconde : "1. L'installation ______ 2. L'installation ______, ______ et appartenant à A______. 3 Un ______, ______ et sans aucune garantie. 4. Une ______ et sans aucune garantie" au prix de 120'000 fr., soit "points n° 1, 3 et 4 au prix de Frs 50'000.00, point n° 2 au prix de Frs 70'000.00". Il était stipulé que le paiement se ferait par versement en espèces de 70'000 fr. dès la prise de possession, fixée au ______ 2010, et de 50'000 fr. en "______".

b. Le ______ 2010, C______ a souscrit, par son administrateur E______, un acte intitulé "cession", dont le texte est le suivant : "En date du ______ 2010 la société C______ a vendu du matériel à l'entreprise D______. Dans cette vente, il y avait un lot de matériel appartenant à A______ (qui est précisé dans la convention). La société C______ cède, sans aucune restriction, le produit de la vente de ce matériel à sa propriétaire".

c. Le 23 juin 2015, A______ a fait notifier à "B______, 3______" un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 120'000 fr. avec intérêts à 5% dès le ______ 2010; le titre de la créance était libellé en ces termes: "contrat de vente entre C______ et la débitrice cédé à la créancière le ______.2011".

La poursuivie a formé opposition.

d. Par requête expédiée le 24 juin 2016 et dirigée contre B______, A______, représentée par avocat, a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition précitée.

A l'audience du Tribunal du 26 septembre 2016, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ n'était ni présente ni représentée.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables.

Les allégués nouveaux formulés dans le recours et la réplique de même que les pièces qui n'ont pas été produites en première instance ne sont donc pas recevables.

3. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que les titres qu'elle avait produits valaient reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, et de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2).

Le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 s. ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

3.2 En l'occurrence, la recourante a, dans le commandement de payer qu'elle a fait notifier à l'intimée, indiqué que le titre de créance était un contrat de vente passé entre la société C______ et l'intimée, lequel lui avait été cédé le 8 septembre 2011.

Dans sa requête de mainlevée, elle n'a formulé aucun allégué. A l'appui de ses conclusions, elle a produit un contrat du ______ 2010 qui lie C______ à une société nommée D______ avec adresse à 2______ - raison sociale et domiciliation qui ne correspondent pas à celles de l'intimée - ainsi qu'un acte intitulé cession, daté du ______ 2010, relatif au produit de la vente d'un lot objet du contrat de vente conclu le ______ 2010, dont ni le libellé ni les dates ne correspondent aux indications données à la rubrique "titre de créance" du commandement de payer.

Il en résulte que ni la désignation de la poursuivie ni le titre mentionné à l'appui de la créance ne présentent d'identités.

Par conséquent, le Tribunal a retenu à raison que les conditions posées au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer n'étaient pas réalisées.

Le grief de la recourante étant dépourvu de fondement, le recours sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1
et 3 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), et compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Elle versera en outre à l'intimée 400 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89 et 89 RTFMC; art. 23, 25
et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 19 octobre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/12499/2016 rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12810/2016-5 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr. compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 400 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.