C/12824/2013

ACJC/1370/2015 du 13.11.2015 sur JTPI/8344/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI; VACANCES; AVOCAT
Normes : CPC.148
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12824/2013 ACJC/1370/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 13 NOVEMBRE 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juillet 2015, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée c/o C______, Genève, intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 27 mars 2013, l'Office des poursuites a notifié à A______, à la requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour le paiement de sommes de 56'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2008, 94'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2009, 250 fr. et 400 fr., invoquant à titre de l'obligation, respectivement, les contributions d'entretien dues du 1er octobre 2008 au 1er février 2013 en vertu d'un jugement du Tribunal de première instance (poste 1), une indemnité au sens de l'art. 124 CC du 1er avril 2009 au 28 février 2013 (poste 2), des dépens avec intérêts dès le 1er août 2008 (poste 3) et des dépens avec intérêts dès le 1er juillet 2011 (poste 4).

A______ a formé opposition audit commandement de payer.

b. Par requête du 14 juin 2013, B______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition.

c. Lors de l'audience devant le Tribunal de première instance du 27 septembre 2013, A______ était présent et, plaidant en personne, il a présenté différents moyens libératoires, en particulier le fait qu'il avait effectué divers paiements et que le montant dû avait été entièrement soldé.

d. Par jugement du 13 décembre 2013, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 22'900 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2008 pour le poste n° 1 et pour l'entier des postes nos 2, 3 et 4 du commandement de payer.

Ce jugement indiquait notamment qu'il pouvait faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les 10 jours suivant sa notification
(art. 319 ss CPC), précisant que la suspension des délais prévue par le CPC ne s'appliquait pas à la procédure sommaire et réservant les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites (art. 145 CPC).

Il a été notifié aux parties par pli recommandé expédié le 16 décembre 2013 et reçu le 20 décembre 2013 par A______.

e. Par courrier du 25 janvier 2014 à la Présidente du Tribunal, A______ a expliqué qu'il avait voulu faire appel du jugement du 13 décembre 2013 et avait contacté son avocat le 23 décembre 2013. Son Etude fermait toutefois le lendemain à midi et cela jusqu'au 3 janvier 2014, ce qu'il avait constaté en trouvant porte close en voulant lui apporter les documents utiles dans l'après-midi. Il n'avait disposé en réalité que d'une dizaine d'heures ouvrables pour faire recours puisque son avocat était en vacances dès le 22 décembre 2013. Il lui avait ainsi été impossible de "déposer une action en libération de dette devant le Tribunal de 1ère instance dans le délai du jugement de 10 jours" et il a réclamé au Tribunal de "prononcer une décision" afin qu'il puisse intenter une action en libération de dette dont il avait été privé.

Ce courrier a été interprété par la Présidente et le greffe du Tribunal comme une demande de restitution de délai et le paiement d'une avance de frais de 300 fr. a été réclamé et effectué par A______.

Le 12 mai 2014, A______, soit pour lui son avocat constitué lors de l'audience devant le Tribunal, a produit un certain nombre de pièces et conclut "au rejet de la requête avec suite de frais et de dépens". Des paiements avaient été effectués qui n'avaient pas été pris en compte.

B______ s'est opposée à toute forme de restitution de délai.

B. Par jugement du 14 juillet 2015, le Tribunal a rejeté la requête de A______, pour autant qu'elle ne soit pas irrecevable ou sans objet, et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr.

Il a considéré que la voie de l'action en libération de dette n'était pas ouverte au débiteur lorsqu'un jugement prononce la mainlevée définitive de l'opposition et que, partant, la demande de restitution devait être rejetée. Pour autant que la demande de A______ devait s'interpréter comme une demande restitution du délai de recours contre le jugement de mainlevée, la requête correspondante devait être formée devant la juridiction de recours ou d'appel concernée, de sorte qu'il n'était pas compétent. En tout état de cause, s'il avait fallu entrer en matière sur la problématique d'une restitution de délai, l'empêchement allégué par A______, soit qu'il n'aurait pas trouvé à temps un avocat disponible pour s'occuper de son cas, lui était pleinement et fautivement imputable et ne pouvait justifier une remise de délai quelconque.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 27 juillet 2015, A______ forme recours contre ce jugement. Il conclut, préalablement, qu'il soit dit que le Tribunal ne pouvait pas déclarer irrecevable sa demande de restitution, mais aurait dû la transmettre à la Cour et, cela fait, l'admettre, entrer en matière sur le recours et rejeter la requête de mainlevée formée par B______.

b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Selon elle, il n'était pas envisageable, plus d'une année et demi après l'échéance du délai de recours, d'accorder un quelconque sursis à A______, voire une deuxième chance.

c. Les parties ont été informées le 31 août 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. La décision de refus de restitution d'une autorité est susceptible de l'appel ou du recours lorsque, par l'effet d'un délai de péremption, le refus entraîne la perte définitive du droit en cause (ATF 139 III 478 consid. 6.3).

En l'espèce, en tant qu'il est dirigé contre un jugement portant sur une décision de refus de restitution d'un délai dans une procédure de mainlevée, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite et dans le délai utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

2. Le recourant fait valoir que le Tribunal aurait dû transmettre d'office son courrier du 25 janvier 2014 à la Cour comme ressortant de sa compétence en tant qu'il constituait une demande de restitution du délai de recours contre le jugement de mainlevée, et non une demande de restitution pour former une action en libération de dette, impossible en l'espèce compte tenu du fait que le jugement du Tribunal prononçait la mainlevée définitive de l'opposition, et non provisoire.

Selon les termes clairs du courrier du 25 janvier 2014, le recourant a demandé au Tribunal de rendre une décision afin qu'il "puisse intenter une action en libération de dette" dont il avait été privé. Il n'a donc pas réclamé la restitution du délai de recours. Le Tribunal était compétent pour statuer sur une telle demande puisque l'action devait, le cas échéant, être déposée devant lui et il ne devait donc pas transmettre le courrier du recourant à la Cour comme relevant de sa compétence. Le seul fait qu'une action en libération de dette ne pouvait être formée ne suffisait pas pour que le Tribunal transmette la requête à la Cour afin qu'elle statue sur une demande de restitution du délai de recours, qui n'avait pas été sollicitée.

L'art. 83 al. 2 LP prévoit que lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Dans la mesure où le jugement litigieux a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, le recourant ne pouvait pas former une telle action, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête de restitution du délai pour intenter celle-ci.

Le jugement entrepris qui a rejeté la requête de restitution sera dès lors confirmé.

3. Le Tribunal a également relevé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la requête si celle-ci devait s'interpréter comme une demande de restitution du délai de recours et a précisé, par surabondance, qu'elle n'était, en tout état de cause, pas fondée. Cette question sera examinée ci-après à titre superfétatoire.

3.1 Selon l'art. 148 al. 2 CPC - applicable en l'espèce, à l'exclusion de l'art. 33 al. 4 LP puisque le délai de recours est fixé par le Code de procédure civile et non la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (cf. Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, art. 1-158 SchKG, 2ème éd. 2010, n. 2a ad art. 33 LP), la requête de restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

La requête de restitution doit être déposée devant l'autorité devant laquelle l'acte devait être accompli. La requête de restitution du délai de recours doit ainsi être déposée devant l'autorité de recours (Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 6 ad art. 149 CPC; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 149 CPC). Le dépôt d'un acte auprès du judex a quo suffit pour considérer qu'un délai a été respecté et le tribunal saisi doit transmettre la demande de restitution à l'autorité compétente; l'art. 63 CPC n'est pas applicable dans un tel cas (ATF 140 III 636 consid. 3.7).

3.2 En l'espèce, le recourant a reçu le jugement de mainlevée le vendredi 20 décembre 2013. Il disposait ainsi matériellement de la possibilité de former recours dans le délai légal, qui venait à échéance le 13 janvier 2014, compte tenu des féries, la notification d'une décision de mainlevée de l'opposition constituant un acte de poursuite au sens de l'art. 56 ch. 2 LP (Bauer, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 30 ad art. 56 LP). Il a allégué avoir cherché à confier la défense de ses intérêts à son précédent conseil, lequel était toutefois en vacances, indiquant, dans le même courrier, tantôt que celles-ci avaient débuté le 22 décembre, tantôt le 24 décembre 2013. Les vacances de son conseil ne constituent cependant pas un motif de restitution du délai de recours et le recourant n'a, en tout état de cause, produit aucun élément permettant d'étayer ses allégations, étant relevé qu'il allègue que de nombreuses Etudes sont fermées entre Noël et Nouvel-An, ce qui ne signifie pas que toutes le sont.

En outre, le recourant a choisi de quitter Genève durant un mois, sans davantage se préoccuper du fait que le délai de recours venait à échéance durant son absence. Il n'a notamment pas expliqué avoir laissé des instructions à l'avocat qu'il n'avait pas réussi à joindre avant Noël, dont il n'a par ailleurs pas allégué qu'il était resté absent jusqu'à l'issue du délai de recours, indiquant au contraire que son Etude était fermée jusqu'au 3 janvier 2014 seulement. Il n'a par ailleurs pas fourni d'élément permettant de considérer que son départ était impératif et qu'il ne pouvait le remettre à une date ultérieure. Sa faute ne peut donc être considérée comme légère.

Ainsi, quand bien même la requête formée par le recourant devrait s'interpréter comme une demande de restitution du délai de recours, comme l'intéressé le soutient désormais, celle-ci ne serait pas fondée.

Il ne se justifie dès lors pas d'examiner les arguments soulevés, au fond, par le recourant tendant au rejet de la requête de mainlevée.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la requête de restitution (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 25 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera en outre condamné au paiement, à titre de dépens de recours, de la somme de 200 fr., débours et TVA comprise, l'intimée ayant répondu au recours par un simple courrier (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8344/2015 rendu le 14 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12824/2013-3 SML.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 200 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.