C/13024/2014

ACJC/1104/2016 du 26.08.2016 sur OTPI/140/2016 ( SP ) , MODIFIE

Descripteurs : PREUVE À FUTUR ; RÉPARTITION DES FRAIS ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS ; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : RTFMC.84; RTFMC.85; CPC.101.1; CPC.107.1.e;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13024/2014 ACJC/1104/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 AOÛT 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante et intimée contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2016, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

1) B______ SA, sise ______ (GE),

2) C______ SARL, sise ______ (GE),

intimées et recourantes, comparant toutes deux par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile aux fins des présentes,

3) D______ SA, sise ______ (GE), autre intimée, comparant en personne,

4) E______ SA, sise ______ (GE), autre intimée, comparant en personne,

5) F______ SA, sise ______ (GE), autre intimée, comparant en personne,

6) G______ SA EN LIQUIDATION, sise ______ (GE), autre intimée, p.a., Office des faillites, 54, route de Chêne, case postale 115, 1211 Genève 17, comparant en personne,

7) H______ SARL, sise ______ (GE), autre intimée, comparant en personne,

8) I______ SA, sise ______ (GE), autre intimée, comparant par Me Jonathan Nesi, avocat, 3bis, boulevard du Théâtre, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.08.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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EN FAIT

A. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 27 novembre 2013, A______ a déposé au Tribunal de première instance une requête de preuve à futur, à l'encontre de D______ SA, E______ SA, B______ SA, C______ SARL et J______ SA (cause C/1______).

Par ordonnance du 30 juin 2014, le Tribunal a admis cette requête, a commis en qualité d'expert K______ et lui a confié sa mission. L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2014.

b. Le 1er juillet 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de preuve à futur, formée à l'encontre de B______ SA, C______ SARL, D______ SA, E______ SA, F______ SA, G______ SA, H______ SARL et I______ SA.

Elle a allégué des infiltrations d'eau au sous-sol de sa villa.

Déférant à une demande d'avance de frais du Tribunal, A______ a versé 960 fr. le 31 juillet 2014.

c. G______ SA s'est déterminée par écrit le 8 septembre 2014 et a allégué que son activité n'avait concerné qu'une partie du gros-œuvre en béton-armé, de sorte que les problèmes constatés ne pouvaient pas lui être imputés.

Dans ses écritures du 15 septembre 2014, I______ SA a indiqué qu'elle ne s'estimait pas liée par la procédure, les défauts invoqués par A______ ne la concernant pas. Elle ne s'est toutefois pas opposée au principe de la mise en œuvre d'une expertise, si le Tribunal devait considérer qu'A______ bénéficiait d'un intérêt digne de protection à obtenir une preuve à futur à son encontre, pour autant que les frais ne soient pas mis à sa charge.

H______ SARL a, par écriture du 15 septembre 2014, considéré ne pas disposer de la légitimation passive, dès lors que l'activité de peinture qu'elle avait déployée n'avait aucun lien avec les problèmes d'humidité relevés par A______. Elle a ainsi conclu au déboutement de cette dernière de ses conclusions.

Le même jour, F______ SA a nié que sa responsabilité soit engagée et s'est par conséquent opposée à la requête.

Dans leurs déterminations du 22 septembre 2014, B______ SA et C______ SARL ont conclu au rejet de la requête de preuve à futur, avec suite de frais et dépens. Cette écriture comporte six pages et est accompagnée d'un chargé comprenant six pièces.

d. Une audience s'est tenue le 29 septembre 2014 devant le Tribunal, à l'issue de laquelle il a gardé la cause à juger.

e. Par ordonnance du 17 novembre 2014, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour lui indiquer si elle maintenait les conclusions prises dans la présente procédure et cas échéant les raisons pour lesquelles la seconde procédure de preuve à futur conservait son utilité, alors qu'un rapport d'expertise avait rendu le 14 novembre 2014 (cf. let. a), et a dit que la cause serait gardée à juger à réception desdites déterminations.

f. Par courriers des 19 novembre et 18 décembre 2014, B______ SA et C______ SARL se sont opposées au retrait de la procédure, persistant dans leurs précédentes conclusions.

g. Dans son courrier du 10 décembre 2014, A______ a informé le Tribunal de ce qu'elle maintenait ses conclusions, l'origine des infiltrations d'eau dans la présente procédure ne se trouvant pas aux mêmes endroits que ceux objets de la procédure C/1______.

h. Par ordonnance du 23 février 2015, le Tribunal a admis la requête d'A______, a commis L______ en qualité d'expert et a fixé la mission de celui-ci.

L'expert a rendu son rapport le 30 novembre 2015, accompagné de sa note d'honoraires, de 6'500 fr.

Dans les conclusions de son rapport, l'expert a notamment attribué une responsabilité de 50% aux architectes B______ SA et C______ SARL et de 50% d'A______ et au fournisseur du jacuzzi. Il a estimé le coût des réparations nécessaires à 20'000 fr. TTC, fournitures et protections comprises.

i. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a fixé le coût provisoire de l'expertise à 6'500 fr. et a fixé un délai de quinze jours à A______ pour procéder au paiement d'une avance de frais complémentaire de 1'500 fr.

A______ s'est acquittée de cette somme le 24 décembre 2015.

j. Par courrier du 1er février 2016, A______ a sollicité l'audition de l'expert.

k. A l'audience du Tribunal du 29 février 2016, l'expert a été entendu et a confirmé les termes de son rapport d'expertise.

B. Par ordonnance OTPI/2______ du 11 mars 2016, expédié pour notification aux parties le 15 mars suivant, le Tribunal de première instance a arrêté les frais judiciaires à 960 fr., mis à la charge d'A______ et compensés avec l'avance de frais fournie par elle (ch.1 du dispositif), arrêté les frais d'expertise à 6'500 fr., mis à la charge d'A______ et compensés avec les avances de frais fournies par elle (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ SA, C______ SARL la somme de 200 fr. à titre de dépens (ch. 3), à D______ SA la somme de 200 fr. à titre de dépens (ch. 4), à E______ SA la somme de 200 fr. à titre de dépens (ch. 5), à F______ SA la somme de 200 fr. à titre de dépens (ch. 6), à G______ SA la somme de 200 fr. à titre de dépens (ch. 7), à H______ SARL la somme de 200 fr. à titre de dépens (ch. 8) et à I______ SA la somme de 200 fr. à titre de dépens (ch. 9), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

En substance, le Tribunal a retenu que la procédure de preuve à futur servait les intérêts de la partie requérante, de sorte que les frais devaient être supportés par A______. S'agissant des frais d'expertise, il revenait à celui qui requerrait son administration d'en supporter les coûts, soit également à A______.

C. a. Par acte expédié le 29 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation s'agissant de la répartition des frais et de l'allocation de dépens. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise que les frais judiciaires, soit l'émolument de décision et les frais d'expertise, soient mis à sa charge à concurrence de 50% et à hauteur de 50% à charge de B______ SA et C______ SARL, et dise qu'elle ne doit aucun dépens, l'ordonnance devant être confirmée pour le surplus.

Elle a fait valoir que la répartition appliquée par le Tribunal était inéquitable, dès lors qu'elle avait été contrainte de solliciter une expertise, par la voie de la procédure de preuve à futur, B______ SA et C______ SARL étant responsables des dégâts occasionnés dans la villa.

S'agissant des dépens, elle a soutenu que D______ SA et E______ SA n'avaient pas déposé de réponse en première instance ni requis l'allocation de dépens; F______ SA et G______ SA EN LIQUIDATION n'avaient également pas pris de conclusions relatives aux dépens; H______ SARL avait certes déposé un courrier motivé au Tribunal, mais n'avait pas motivé sa conclusion relative à l'allocation d'une indemnité; quant à B______ SA et C______ SARL, il n'avaient pas droit à des dépens dès lors qu'ils étaient responsables des dégâts causés, à tout le moins pour la moitié de ceux-ci.

b. Dans leur réponse du 6 mai 2016, B______ SA et C______ SARL ont conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

c. Par réponse du 2 mai 2016, I______ SA a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en tant "qu'elle ne met pas à la charge de I______ SA les frais judiciaires en 960 fr. ni les frais d'expertise en 6'500 fr." et qu'elle met à la charge d'A______ les dépens d'instance. Elle a également sollicité que les frais et dépens de recours soient mis à la charge de B______ SA et C______ SARL, conjointement et solidairement.

Elle a déposé une pièce nouvelle, datée du 15 avril 2016.

d. Invitées à se déterminer, F______ SA, D______ SA, H______ SARL, E______ SA et G______ SA EN LIQUIDATION n'ont pas déposé d'écriture, ni dans le délai imparti, ni ultérieurement.

e. Par réplique du 27 mai 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.

Dans sa duplique du 20 juin 2016, I______ SA a également persisté dans ses conclusions.

D. a. Par acte du 29 mars 2016, B______ SA et C______ SARL ont formé également recours contre l'ordonnance du Tribunal, sollicitant son annulation en tant qu'elle condamnait A______ à leur verser 200 fr. à titre de dépens. Elles ont requis que la Cour condamne A______ à leur verser 16'650 fr. à titre de dépens de première instance, avec suite de dépens de recours.

Elles ont fait valoir que la somme de 200 fr. allouée par le Tribunal à titre de dépens était arbitraire et ne correspondait pas à l'activité déployée par leur conseil.

Elles ont produit une pièce nouvelle, soit un état de frais relatif au travail effectué par leur conseil durant la procédure de première instance.

b. Dans sa réponse du 2 mai 2016, I______ SA a pris les mêmes conclusions que dans son écriture du même jour de réponse au recours formé par A______ (cf. let. c) et déposé la même pièce nouvelle du 15 avril 2016.

c. Par réponse du même jour, A______ a requis le rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

d. Invitées à se déterminer, F______ SA, D______ SA, H______ SARL, E______ SA et G______ SA EN LIQUIDATION n'ont également pas déposé d'écriture.

e. Ni A______ ni I______ SA n'ont répliqué.

E. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 28 juin 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 158 al. 2 et 248 let. d CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Les recours ayant été interjetés dans le délai et les formes prévus par la loi, ils sont par conséquent recevables.

Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désignée par la recourante et B______ SA et C______ SARL par les recourantes.

1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

La note de frais présentée par les recourantes qui se rapporte à l'activité déployée par leur conseil dans la procédure de première instance, est par conséquent irrecevable.

Il en va de même de la pièce déposée par l'intimée I______ SA.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation peut aussi consacrer une violation du droit, dans la mesure où il n'aurait pas été conforme aux règles du droit et de l'équité préconisées par l'art. 4 CC, étant rappelé qu'en pratique les instances supérieures s'imposent bien souvent une certaine retenue dans l'examen de ce type de grief, tout comme en matière d'opportunité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, [éd.], 2011, n. 5 ad art. 310 CPC; contra : Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 269, 270 n. 21, qui rappelle que le juge saisi d'un recours exerce aussi pleinement, sans retenue, son pouvoir d'examen en droit à l'égard des question d'appréciation ou d'opportunité).

3. Le recours porte tant sur la condamnation de la recourante à verser l'intégralité des frais judiciaires de première instance, que des dépens. Les recourantes contestent pour leur part le montant des dépens que leur a alloués par le premier juge.

3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. e CPC).

3.2 Selon la jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que dans une procédure autonome de preuve à futur, il n'est pas statué sur les prétentions de droit matériel; dès lors, il ne peut être question de partie gagnante ni succombante au sens du principe de répartition des frais selon le sort de la cause (art. 106 CPC). En outre, le juge doit examiner d'office si les conditions légales d'une preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC sont réunies; en d'autres termes, l'intimé n'a pas la possibilité d'éviter la procédure de preuve à futur en "acquiesçant" à la requête au sens de l'art. 241 al. 3 CPC (ATF 140 III 30 consid. 3.5) Dès lors que la preuve à futur sert toujours l'intérêt du requérant, alors qu'elle contraint la partie adverse (potentielle et future) à une procédure avant même qu'un procès ne soit introduit contre elle, qui n'a en outre pas le loisir d'introduire un procès principal, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du requérant, en application de l'art. 107 al. 1 lit. f CPC, même lorsque la requête de preuve à futur a été contestée et finalement accueillie - sous réserve d'une autre répartition, si le requérant obtient gain de cause dans un procès principal ultérieur (ATF 140 III 30 consid 3.6) En outre, même en ce cas, l'intimé assisté d'un avocat a droit à des dépens - sous réserve de restitution s'il succombe au procès principal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_224/2014 du 28.8.2014 consid. 2.2.2).

3.3 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, c'est à bon droit que le Tribunal a mis l'intégralité des frais judiciaires à la charge de la recourante, partie requérante dans la procédure de preuve à futur. La quotité desdits frais n'étant pas remise en cause par la recourante, à juste titre, ses griefs relatifs aux chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance querellée seront confirmés.

3.4 Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la Loi d'application du code civil et d'autre lois fédérales (LaCC, RSGE E 1 05) et du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RSGE
E 1 0.5.10; art. 96 et 105 al. 2 CPC).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

A teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse (art. 91 al. 2 CPC).

La procédure de preuve à future est de nature pécuniaire, car la requête poursuit en définitive et principalement un but économique (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_191/2015 du 16 décembre 2015 consid. 1.1; 4A_646/2014 du 14 avril 2015 consid. 1.1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1; consid. 1.2 non publié in ATF 129 III 499; cf. également ATF 139 II 404 consid. 12.1 p. 448; 118 II 528 consid. 2c p. 531). La décision met fin à la procédure de preuve à futur dans une cause où aucun procès principal au fond n'est pendant, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale (ATF 138 III 46 consid. 1.1).

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse de 10'000 fr. à 20'000 fr. donne lieu à un défraiement de 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr., auxquels s'ajoutent les débours (3%) et la TVA (8%), ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 al. 1 LaCC.

Le juge peut s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'article 23 LaCC (art. 85 al. 1 RTFMC). Cette disposition prévoit que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC, en application de l'art. 88 RTFMC.

3.5 Dans le cas présent, les recourantes, représentées par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance, ont conclu à l'allocation de dépens dans leur réponse à la requête. Il a été rappelé ci-avant (ch. 3.2) que le défendeur à la procédure de preuve à futur a droit à l'allocation de dépens. C'est ainsi également à bon droit que le Tribunal a mis ceux-ci à la charge de la recourante. Il en va de même des dépens accordés aux autres parties défenderesses en première instance, lesquelles ont toutes participé à la procédure de première instance. Par conséquent, le grief de la recourante sera rejeté.

Les recourantes contestent le montant des dépens.

En l'espèce, les parties n'ont pas indiqué de valeur litigieuse. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la preuve à futur est une procédure pécuniaire, de sorte que les articles 85 et 88 RTFMC trouvent application.

La Cour retient, sur la base des conclusions de l'expertise, que la valeur litigieuse s'élève à 20'000 fr., montant correspondant aux frais de remise en état du bien immobilier, de sorte que, conformément à l'art. 85 al. 1 RTFMC, le montant des dépens est de 3'900 fr. Ce chiffre doit être réduit, en principe aux deux tiers et au plus à un cinquième, conformément à l'art. 88 RTFMC, puisque la procédure sommaire est applicable au présent litige. Les deux tiers représentent 2'600 fr. et le cinquième 780 fr. A ces montants s'ajoutent les débours (3%) et la TVA (8%), soit des sommes de 2'886 fr. et 865 fr. 80.

La réponse déposée par les recourantes comportait six pages et était accompagnée d'un chargé comprenant six pièces. Leur conseil a participé à deux audiences du Tribunal et a procédé à la rédaction de deux courriers au Tribunal. Ce représentant a également dû prendre connaissance de la requête de preuve à futur et des titres produits, ainsi que des déterminations des autres parties à la procédure, et s'entretenir avec ses mandantes. Dans ces conditions, la Cour estime l'activité déployée par l'avocat des recourantes à 5 heures. Au tarif horaire de 450 fr., applicable à un chef d'étude, cette activité représente 2'250 fr. A ce montant s'ajoutent la TVA et les débours de 11%, soit une somme totale de 2'500 fr. (2'497 fr. 50 arrondi).

Au vu de ce qui précède, le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et la recourante sera condamnée à verser aux recourantes le montant de 2'500 fr. au titre des dépens.

4. 4.1 Compte tenu, notamment, de l'objet du litige et de la pluralité des recourantes, les frais judiciaires des recours, au sens des art. 95 et 96 CPC, et arrêtés à 800 fr. (art. 13, 26, 38 RTFMC), compensés avec les avances de frais fournies par la recourante et les recourantes, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. En l'espèce, la recourante succombe intégralement dans ses conclusions. Quant aux recourantes, elles obtiennent partiellement gain de cause, les dépens qu'elles sollicitaient à concurrence de 16'650 fr. ayant été fixés à 2'500 fr. Compte tenu de ce qui précède, les frais seront mis à la charge de la recourante à raison de ¾ et à la charge des recourantes pour ¼, soit respectivement 600 fr. et 200 fr. Dès lors que les recourantes ont procédé à une avance de frais de 400 fr., la recourante sera condamnée à leur verser 200 fr. à ce titre.

La recourante sera également condamnée à verser aux recourantes, assistées d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 900 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC).

Il se justifie pour le surplus d'allouer des dépens à l'intimée I______ SA, assistée d'un avocat, laquelle a répondu aux recours, lesquels seront fixés à 400 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les recours interjetés les 29 mars 2016 par A______ ainsi que par B______ SA et C______ SARL contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13024/2014-19 SP.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______ SA et C______ SARL, prises conjointement et solidairement, le montant de 2'500 fr. à titre de dépens de première instance.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des recours à 800 fr., compensés avec les avances de frais fournies par A______ et par B______ SA et C______ SARL, acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge d'A______ à raison de ¾, soit 600 fr., et à la charge de B______ SA et C______ SARL, prises conjointement, à raison de ¼, soit 200 fr.

Condamne en conséquence A______ à verser 200 fr. à B______ SA et C______ SARL, prises conjointement.

Condamne A______ à verser 900 fr. à B______ SA et C______ SARL, prises conjointement, à titre de dépens.

Condamne A______ à verser à I______ SA 400 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.