C/13072/2014

ACJC/246/2015 du 06.03.2015 sur JTPI/13997/2014 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : CAS CLAIR; INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION
Normes : CPC.257; LEx.76
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13072/2014 ACJC/246/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 6 mars 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2014, comparant par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sis ______, intimés, comparant par Me Tobias Zellweger, avocat, rue des Terreaux-du-Temple 4, case postale 1970, 1201 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ a été propriétaire des parcelles nos 1______ et 2______ de la commune de C______.

Ces parcelles ont fait l'objet d'une expropriation par B______ (ci-après : B______), à la suite d’une décision de l'Office fédéral ______ du 17 août 2006, approuvant ______.

b. Par décision du 16 novembre 2007, la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (ci-après : la CFE) a autorisé B______ à exercer leur droit d'expropriation (provisoire et définitif) de manière anticipée, tout en réservant les droits de A______ relatifs au paiement d'une indemnité pour expropriation matérielle d'une partie de ses parcelles et pour le dommage résultant des emprises provisoires prévues.

c. Par décision du 19 mars 2010, la CFE a condamné B______ à payer à A______ une indemnité d'expropriation qui, compte tenu du calcul des emprises provisoires et définitives, s'élève au total à 573'235 fr. La décision n'indique pas que d'éventuels intérêts seraient dus sur cette somme.

d. Par arrêt du 9 juillet 2012, statuant sur recours formé par A______, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de la CFE précitée.

e. Par arrêt du 7 août 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 juillet 2012.

f. Les conseils des parties ont échangé divers courriers dès le 3 septembre 2013 en lien avec le paiement, par B______, du solde de l'indemnité dû par ces derniers, soit 453'235 fr., après déduction de trois avances versées dans l'intervalle.

Il ressort de ces courriers un différend entre les parties sur la question de savoir si la somme due portait intérêts et, le cas échéant, à compter de quelle date. A cet égard, B______ ont fait valoir que le montant ne portait pas d'intérêts, faute d'avoir été alloués par la CFE, et qu'ils n'étaient, en tout état, pas en demeure.

g. Le 5 novembre 2013, A______ a fait notifier aux B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les somme de 453'235 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007 et 4'000 fr. Il a indiqué, à titre de cause de l’obligation, respectivement, "refus d'exécuter une décision de justice" et "frais initiaux".

B______ y ont formé opposition.

h. Le 12 décembre 2013, B______ ont payé le solde de l'indemnité d'expropriation de 453'235 fr.

i. Par requête de protection de cas clair reçue par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 1er juillet 2014, A______ a conclu à ce qu'il soit dit et prononcé que B______ lui devaient la somme de 147'209 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2013, à ce que B______ soient condamnés à lui payer ladite somme et à ce que la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, soit prononcée, avec suite de frais et dépens.

A______ a expliqué que la somme de 147'209 fr. 75 représentait les intérêts dus, calculés du 16 novembre 2007 - date de l'entrée en possession anticipée des parcelles - au 12 décembre 2013 - date du paiement du solde de l'indemnité d'expropriation - et qu’elle portait elle-même intérêts à 5% l'an dès le 13 décembre 2013. Nonobstant le silence de la décision de la CFE à cet égard, l'intérêt au taux usuel de 5% était dû sur l'indemnité d'expropriation, conformément aux articles 76 al. 5 de la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930 (LEx - RS 711) et 81E al. 1 de la loi genevoise sur l'expropriation pour cause d’utilité publique du 10 juin 1933 (LEx-GE - RS/GE 7 05).

j. Dans leur mémoire de réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2014, B______ ont conclu à ce que la requête de A______ soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce que ce dernier soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

Ils ont invoqué l'incompétence à raison de la matière du Tribunal, la prétention de A______ étant fondée sur la loi fédérale sur l'expropriation, laquelle relevait de la compétence de la juridiction administrative. Ils ont en outre estimé que les conditions de l'art. 257 CPC relatives aux cas clairs n'étaient pas réalisées dans la mesure où la situation juridique n'était pas claire, des questions complexes relatives à l'autorité de la chose jugée et à l'application de l'art. 76 al. 5 LEx se posaient. Sur le fond, B______ ont exposé que le taux d'intérêts usuel de l'art. 76 al. 5 LEx n'était en tout état pas de 5% et que le calcul des intérêts présenté par A______ était erroné, ce qui devait conduire au rejet de la requête dans l'hypothèse où le Tribunal entrerait en matière.

B. a. Par jugement du 12 novembre 2014, le Tribunal a déclaré la requête de protection de cas clair formée par A______ irrecevable (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), condamné A______ à payer aux B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Le Tribunal a d'abord considéré qu'il découlait des art. 86 al. 1 LOJ ainsi que 46 (recte : 64) al. 1 let. g et h LEx que les conséquences de la demeure pour le paiement de l'indemnité d'expropriation étaient du ressort de la CFE, sous réserve de la compétence du président de ladite commission, de sorte qu'il apparaissait incompétent à raison de la matière pour en connaître. Pour ce motif déjà, la requête serait déclarée irrecevable.

De plus, le requérant ne pouvant bénéficier de la protection dans les cas clairs au motif que le cas d'espèce soulevait des questions relatives à l'autorité de la chose jugée, la commission d'estimation ayant déjà statué sur les conséquences pécuniaires de l'expropriation, cette décision ayant été confirmée par le Tribunal administratif fédéral, puis par le Tribunal fédéral, que la résolution du différend opposant les parties nécessiterait d'interpréter l'art. 76 al. 5 LEx afin de déterminer si elle constituait une base suffisante pour que des intérêts soient dus ex lege sur l'indemnité d'expropriation et qu’il appartiendrait encore au Tribunal, le cas échéant, de déterminer quel serait le taux des intérêts dus, l'applicabilité de l'art. 81E al. 1 LEx-GE invoqué à cet égard par A______ étant contestée par B______, qui avaient produit une décision du Tribunal administratif fédéral du 9 décembre 2009 indiquant qu'à compter du 1er janvier 2010, le taux d'intérêt usuel prévu, notamment, à l'art. 76 al. 5 LEx correspondait au taux d'intérêt de référence applicable aux contrats de bail, publié sur le site internet de l'Office fédéral du logement.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 24 novembre 2014, A______ forme appel de ce jugement. Il conclut à son annulation et, cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.

b. Aux termes de leur réponse, B______ concluent au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

c. Dans leur réplique et duplique, expédiées, respectivement, les 24 décembre 2014 et 11 janvier 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 12 janvier 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, eu égard aux dernières conclusions prises devant le Tribunal, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC), par le dépôt d'un appel, écrit et motivé (cf. art. 321 al. 1 CPC).

L'appel est recevable en l'espèce pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi.

2. L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire au motif que le Tribunal n’aurait pas motivé son jugement. Il fait valoir que sa requête a été rejetée sans qu'elle ait été "réellement examinée en détail et au terme d'une motivation réellement peu développée".

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2 et les références).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a expliqué les motifs pour lesquels il considérait, d'une part, qu'il était incompétent ratione materiae, et d'autre part, que la requête en protection des cas clairs était irrecevable. L'appelant en a saisi la portée puisqu'il critique le jugement sur ces différents points, sans autre motivation à l'appui de son grief de violation de son d'être entendu que celle consistant à affirmer que la requête n'aurait pas été examinée en détail. Il ne cite en revanche aucun élément pertinent qu'il aurait invoqué et qui n'aurait pas été discuté.

Pour les mêmes motifs, la décision ne saurait être considérée comme "arbitraire", comme le soutient l'appelant sans autre motivation.

Le grief de l'appelant, infondé, sera rejeté.

3. L’appelant conteste que le Tribunal fût incompétent ratione materiae dans la mesure où la requête portait sur la question des intérêts dus en raison de la demeure des intimés pour payer l’indemnité d’expropriation.

3.1 Selon l'art. 64 LEx, la commission d'estimation statue notamment sur la nature et le montant de l'indemnité (let. a), mais également sur les demandes d'envoi en possession anticipé et les prestations à fournir de ce chef lorsque le président n'a pas la compétence de statuer en vertu de l'art. 76 al. 2 LEx (let. g) ou sur les conséquences de la demeure pour le paiement de l'indemnité d'expropriation selon l'art. 88 LEx (let. h).

3.2 L'appelant soutient que le Tribunal ne pouvait se déclarer incompétent sur la base de l'art. 88 LEx qui prévoit que des intérêts sont dus. Il convient toutefois de distinguer la question l'obligation de payer des intérêts sur le montant de l'indemnité d'expropriation en vertu de l'art. 88 LEx de celle de l'autorité compétente selon l'art. 64 LEx pour statuer en cas de litige à ce propos. L'appelant n'explique d'aucune manière pour quel motif le jugement est erroné en tant qu'il considère que le Tribunal n'est pas compétent en vertu de l'art. 64 LEx. Le simple fait qu'il dispose d'une créance, comme il l'allègue, ne signifie pas encore nécessairement que le Tribunal est compétent pour statuer sur les litiges qui en découlent.

En tout état de cause, le cas ne pouvait être considéré comme clair au sens de l’art. 257 CPC pour les motifs suivants.

4. 4.1
4.1.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque. Cette procédure n'est ainsi recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1
let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC).

Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC.

La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.2, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2 non publié in ATF 138 III 620).

4.1.2 Selon l'art. 76 al. 5 LEx, en cas d'envoi en possession anticipé, l'indemnité définitive portera intérêt au taux usuel dès le jour de la prise de possession, et l'exproprié sera indemnisé de tout autre dommage résultant pour lui de la prise de possession anticipée. L'art. 88 al. 1 LEx dispose en outre que l'indemnité d'expropriation doit être payée dans les vingt jours dès sa fixation définitive et, si elle consiste en une somme d'argent, elle porte intérêt au taux usuel dès l'expiration de ce délai. Le terme de "taux usuel" n'est pas défini.

A Genève, la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que l’indemnité définitive porte intérêt à 5% dès le jour de la prise de possession anticipée (art. 81E al. 1 LEx-GE).

4.2 En l'espèce, est en particulier litigieuse une question de droit, à savoir celle de l'obligation des intimés de payer des intérêts sur l'indemnité due à l'appelant et, le cas échéant, à quel taux.

L'appelant soutient que le taux "usuel" correspond au taux "légal", qui est de cinq pourcent dans le cadre d'une mise en demeure en Suisse et correspond également à celui que prévoit la loi cantonale sur l'expropriation, alors que les intimés font valoir que, conformément à une décision du Tribunal administratif fédéral du 9 novembre 2009, le taux d'intérêt usuel correspond au taux de référence applicable aux contrats de bail.

Il ne peut être affirmé de manière péremptoire que le taux "usuel" prévu par une loi de droit public correspond nécessairement au taux "légal" invoqué par l'appelant, qui se réfère vraisemblablement à cet égard au taux prévu par l'art. 73 al. 1 CO. Si tel avait été le cas, l'art. 76 al. 5 LEx aurait pu s'y référer, ce qui n'est pas le cas. La notion de taux "usuel" nécessite donc d'être définie puisque ledit taux n'est pas chiffré. L'appelant n'appuie cependant son affirmation par aucune référence doctrinale ou de jurisprudence éprouvée considérant que le taux usuel est celui de cinq pourcent. De plus, l'appelant définit tantôt le taux "usuel" comme le taux "légal" et, tantôt, comme le taux résultant de l'usage local, renvoyant au taux d'intérêt prévu par la loi genevoise sur l'expropriation. A cet égard, il ne peut cependant être considéré qu'il est évident que le taux usuel prévu par une loi fédérale sur l'expropriation corresponde nécessairement à celui fixé dans une loi cantonale, ce qui signifierait que le taux usuel prévu par l'art. 76 al. 5 LEx varierait d'un canton à l'autre. Enfin, les intimés ont fait valoir que le taux d'intérêt usuel prévu, notamment, à l'art. 76 al. 5 LEx correspondait au taux d'intérêt de référence applicable aux contrats de bail, publié sur le site internet de l'Office fédéral du logement, se fondant sur une décision du Tribunal administratif fédéral du 9 décembre 2009.

Au vu de ces considérations, il ne peut être considéré qu'il découle de façon évidente des art. 76 al. 5 et 88 LEx que les intimés doivent s'acquitter d'intérêts à cinq pourcent sur la somme qu'ils ont été condamnés à verser à l'appelant. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en protection de cas clair formée par l'appelant.

L'appel, infondé, sera dès lors rejeté et le jugement entrepris confirmé.

5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judicaires seront arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera en outre condamné, à titre de dépens, à verser aux intimés, représentés par avocat devant la Cour, une somme de 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 20, 25
et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13997/2014 rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13072/2014-2 SCC.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser aux B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA





Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.