C/13146/2014

ACJC/525/2015 du 08.05.2015 sur JTPI/16306/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE; RECONNAISSANCE DE DETTE; PRÊT DE CONSOMMATION; EXIGIBILITÉ
Normes : LP.82.1; LP.82.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13146/2014 ACJC/525/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 mai 2015

 

Entre

A______, ayant son siège social ______ (Rhône/France), recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2014, comparant par Me Eric Alves de Souza, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 16 décembre 2014, communiqué pour notification aux parties le 17 décembre 2014, le Tribunal de première instance de ce canton (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête en mainlevée provisoire formée le 30 juin 2014 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., laissé lesdits frais à la charge de la partie requérante, qui en avait fait l'avance (ch. 2), condamné la partie requérante à verser à la partie citée la somme de 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 décembre 2014, A______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, elle conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite no 1______ à concurrence de 122'067 fr. 13 plus intérêts à 1.55% dès le 27 octobre 2014, de 5'269 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 9 mai 2011, de 134 fr. 17 avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2014 et de 203 fr. correspondant aux frais du commandement de payer.

Elle conclut également à ce qu'il soit dit que la poursuite no 1______ ira sa voie à due concurrence et à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires et dépens de première instance et de recours, comprenant le défraiement de son représentant à hauteur de 9'000 fr.

b. Dans son mémoire de réponse, B______ conclut au déboutement de A______ des fins de son recours, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la recourante en tous les frais et dépens de première instance et de recours, comprenant une indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 4 et 19 février 2015, persistant dans leurs conclusions.

A l'appui de sa réplique, A______ a produit un extrait du Code civil français.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 20 février 2015.

C.            Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>

a. En date du 3 juin 2008, B______ a ouvert un compte bancaire auprès de A______ (ci-après également la banque), agence de ______ (Ain/France), portant le no 2______.

b. Le 20 juin 2008, B______ a conclu avec A______ un contrat de prêt immobilier no 3______, par lequel le second a accordé au premier un prêt de 171'000 EUR, remboursable en trois cent mensualités.

Le taux d'intérêts annuel initial révisable était fixé à 4.86%, l'index de base étant une "moyenne mensuelle de l'EURIBOR 3 mois".

Le prêt était garanti par une hypothèque sous forme de "Privilège de prêteur de denier" sur le bien immobilier financé, soit en l'occurrence un appartement sis à C______ (Alpes-Maritimes/France).

c. Sous la rubrique "Déchéance du terme", le contrat de prêt prévoyait que "le prêteur aura[it] la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires […] en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours."

En cas de "Défaillance de l'emprunteur sans déchéance du terme", le contrat prévoyait que "le prêteur pourra[it] ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû; celui-ci produira[it] alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera[it] au taux d'intérêt annuel pendant toute la période du retard."

En cas de "Défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme", le contrat prévoyait que "le prêteur pourra[it] exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produir[aient] un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale de 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera[it] demandée par le prêteur à l'emprunteur." Il était également prévu que les "frais taxables" entraînés par la défaillance de l'emprunteur pourraient lui être réclamés.

d. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2011, adressé à B______ en son domicile genevois, A______ a indiqué à celui-ci que le dossier avait été transmis au service contentieux, car il n'avait pas régularisé sa situation dans ses livres.

Simultanément, la banque a prononcé la "déchéance du terme", précisant que sa créance était de ce fait totalement exigible. Elle a mis B______ en demeure de lui régler, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de son courrier, la somme globale de 189'306.18 EUR, conformément à deux décomptes annexés, auxquels il convenait d'ajouter les intérêts à courir jusqu'au règlement définitif. A défaut de règlement dans le délai imparti, le fonctionnement du compte n° 2______ serait arrêté en vue de sa clôture et la banque procéderait au recouvrement judiciaire de ses créances.

e. Selon le premier décompte annexé au courrier susvisé, également daté du 9 mai 2011, le solde du prêt n° 3______ s'élevait à 185'075.19 EUR, somme comprenant des intérêts contractuels au taux de 1.55%, des intérêts de retard au taux de 1.55% + 3%, ainsi qu'une indemnité forfaitaire au taux de 7% sur le capital restant dû.

Selon le second décompte annexé, portant le numéro de dossier 4______ et les mentions "affaire : B______" et "OC particulier n. 2______", un montant de 4'230.99 EUR était échu au 9 mai 2011, en capital sans intérêts. Le total des créances constatées par ces décomptes s'élevait à 189'306.18 EUR.

f. A______ a introduit une procédure en réalisation de gage immobilier en France, à laquelle B______ n'a pas comparu.

Par jugement d'adjudication aux enchères publiques sur saisie immobilière, prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice le 24 octobre 2013, A______ a été déclaré adjudicataire de l'immeuble sis sur la commune de Beausoleil, pour le montant de la mise à prix principal de 90'000 EUR.

Aux termes d'un acte de signification dressé par huissier de justice le 3 janvier 2014, le jugement susvisé a été adressé au Ministère public de Genève pour signification à B______. Les frais de cet acte se sont élevés à 107.29 EUR.

Selon décompte de la banque arrêté au 31 mars 2014, le total des sommes dues au titre du prêt n° 3______ s'élevait à 102'155.03 EUR après déduction du prix d'adjudication, intérêts de retard compris.

g. Le 11 avril 2014, A______ a requis la poursuite de B______ à hauteur de 127'234 fr. 09 avec intérêts à 1,55% l'an dès le 31 mars 2014, de 5'269 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 mai 2011 et de 134 fr. 17 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 janvier 2014.

Sous titre de la créance et cause de l'obligation, la banque indiquait que les sommes réclamées correspondaient à la contre-valeur, au cours légal de 1.245 du 10 avril 2014, de 102'155.03 EUR au titre du solde du prêt habitat au 31 mars 2014, de 4'230.99 EUR au titre du découvert sur le compte bancaire n° 424454 et de 107.29 EUR au titre des frais de notification du jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 24 octobre 2013.

h. B______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 21 mai 2014, dans la poursuite n° 1______.

i. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2014, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer à concurrence de l'ensemble des sommes déduites en poursuite et de 203 fr. correspondant aux frais du commandement de payer, avec suite de frais et dépens comprenant le défraiement de son représentant à hauteur de 4'500 fr.

A l'appui de sa requête, A______ a produit notamment les documents d'ouverture du compte n° 2______, le contrat de prêt n° 3______ signé par les parties, divers décomptes et un exemplaire du courrier du 9 mai 2011 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme. Ce dernier était accompagné d'un avis de réception non signé par le destinataire, dans lequel la case indiquant la remise du document n'est pas cochée.

j. A l'audience du 27 octobre 2014, B______ s'est opposé à la requête, exposant notamment que la banque ne lui avait jamais fait parvenir de mise en demeure ni de menace de résiliation. Il a également soutenu que les pièces produites ne constituaient pas des titres de mainlevée provisoire, les décomptes produits par la banque ne portant pas sa signature.

La banque a produit un décompte de situation au 27 octobre 2014, faisant étant d'un solde dû de 98'045.89 EUR, après remise d'un "chèque avocat" de 5'000 EUR. Elle a indiqué solliciter la mainlevée de l'opposition à hauteur de 122'067 fr. 13, correspondant à la contre-valeur de 98'045.89 EUR, en lieu et place du montant de 127'234 fr. 09 initialement réclamé.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la banque n'avait pas produit de pièce attestant de l'envoi d'une mise en demeure au débiteur cité, respectivement de l'envoi du courrier recommandé par lequel elle avait prononcé la "déchéance du terme". L'exigibilité de la créance déduite en poursuite ne ressortait dès lors pas des pièces produites, ce qui constituait un premier motif de rejet de la requête de mainlevée provisoire. Par ailleurs, le contrat de prêt et les décomptes produits ne permettaient pas de déterminer aisément quelle somme le cité restait devoir ni à quel titre, étant précisé que ce dernier n'avait pas signé les décomptes en question et contestait le solde réclamé. La requête de mainlevée provisoire devait dès lors être rejetée.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n° 2307).

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2.             Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La juridiction de recours doit statuer sur l'état de fait identique à celui soumis au premier juge (Chaix, L'apport des faits au procès in SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile 2009 p. 202).![endif]>![if>

En l'espèce, la recourante a produit avec sa réplique un extrait du code civil français non soumis au Tribunal. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette pièce est irrecevable. Au surplus, le contenu du droit étranger est établi d'office (art. 16 al. 1 LDIP).

3.             La recourante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits et d'avoir violé le droit en retenant que l'exigibilité de sa créance ne ressortait pas des pièces produites et que lesdites pièces ne permettaient pas de déterminer précisément quelles sommes restaient dues, ni à quel titre. ![endif]>![if>

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite
(ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP).

Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, les créances déduites en poursuite découlent du contrat de prêt conclu entre les parties, dont la recourante a prononcé la "déchéance du terme" par courrier du 9 mai 2011.

Sous cette dénomination, le contrat prévoyait en effet pour la recourante la possibilité d'exiger le remboursement immédiat du prêt, en capital, intérêts et accessoires, en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance. Cette faculté était toutefois subordonnée à l'existence d'une mise en demeure préalable de l'emprunteur de régulariser sa situation, demeurée sans effet pendant quinze jours. Or, en l'occurrence, à supposer que l'intimé ait effectivement accusé du retard dans les échéances prévues, la recourante n'établit pas par pièce lui avoir adressé une telle mise en demeure avant de prononcer la "déchéance du terme". Contrairement à ce qu'elle soutient, son courrier du 9 mai 2011, par lequel elle a précisément prononcé ladite déchéance et sommé l'intimé de lui rembourser la totalité du prêt dans un délai de quinze jours, ne constitue pas une mise en demeure de l'intimé de régulariser sa situation, c'est-à-dire de s'acquitter des seules échéances dues en vue de poursuivre la relation contractuelle, mais une dénonciation de l'ensemble du prêt avec effet immédiat, sans autre possibilité pour l'intimé que de s'acquitter de l'ensemble des sommes dues jusqu'à l'échéance contractuelle prévue. En l'absence de mise en demeure préalable, la réalisation des conditions permettant à la recourante d'exiger le paiement des sommes déduites en poursuite n'est dès lors pas établie.

Le seul fait que la recourante ait obtenu, par devant les tribunaux français, la réalisation forcée du bien immobilier garantissant le prêt, ne permet par ailleurs pas de retenir que la recourante a nécessairement dû respecter les conditions lui permettant d'exiger le remboursement immédiat et total du prêt. A teneur du jugement français versé à la présente procédure, l'intimé n'a pas comparu devant le tribunal ayant adjugé l'immeuble susvisé à la recourante et n'a donc pas pu invoquer devant lui un éventuel défaut d'exigibilité de la créance recouvrée. Dans son jugement, le tribunal en question n'a quant à lui nullement examiné l'exigibilité de la dite créance, ni ne s'est prononcé sur cette question.

Dans ces conditions, le Tribunal n'a procédé à aucune constatation inexacte des faits, ni violé le droit, en retenant que la recourante n'apparaissait pas avoir procédé à la mise en demeure requise avant de dénoncer l'ensemble du prêt, et que l'exigibilité des créances déduites en poursuite n'était dès lors pas établie.

3.3 On relèvera également que la communication effective de la "déchéance du terme" à l'intimé, qui conteste l'avoir reçue, n'est elle-même pas établie par les pièces produites. Si l'envoi du courrier de la recourante du 9 mai 2011 peut être considéré comme établi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, puisque la recourante produit un avis de réception attestant de la remise de ce courrier au service des postes, sa réception par l'intimé ne l'est pas, puisque la case correspondante de cet avis n'est pas cochée et que celui-ci ne comporte pas la signature de l'intimé dans l'espace prévu à cet effet.

En l'absence de preuve d'une telle communication effective, l'exigibilité des créances invoquées par la recourante ne peut pas être considérée comme établie. Ainsi, même si la constatation du Tribunal relative à l'envoi du courrier de la recourante du 9 mai 2011 est inexacte, la conclusion à laquelle celui-ci parvient est correcte et le défaut d'exigibilité apparent des créances de la recourante fait obstacle au prononcé de la mainlevée requise.

A propos desdites créances, il convient d'observer que, dans la mesure où la recourante n'établit pas avoir respecté les conditions lui permettant prononcer la "déchéance du terme", ni avoir effectivement communiqué cette déchéance à l'intimé, elle ne saurait recouvrer le solde débiteur d'un autre compte pour ce motif, ni exiger le remboursement des frais de notification du jugement lui adjugeant l'objet du gage, et ce même si le contrat de prêt prévoyait que des "frais taxables" pourraient être réclamés à l'intimé en pareil cas. La conclusion selon laquelle l'exigibilité de la créance en remboursement du prêt ne ressort pas des pièces produites s'applique donc également aux autres créances déduites en poursuite.

3.4 Il est vrai qu'à supposer que la recourante n'ait pas valablement dénoncé le contrat de prêt litigieux, mais que l'intimé ait réellement cessé de s'acquitter des mensualités prévues, la recourante demeure fondée à exiger, à teneur du contrat prêt, le paiement des mensualités échues, augmentées d'un intérêt majoré de 3%.

En l'occurrence, il n'y a cependant pas d'identité entre les créances de la recourante en paiement de tels montants et les créances déduites en poursuite. Par ailleurs, il apparaît que la recourante a obtenu, dans le cadre de la procédure en réalisation de gage initiée en France, l'adjudication de l'immeuble remis en gage pour une valeur de EUR 90'000.-, qu'elle a compensée avec ses créances contre l'intimé. Sachant que le prêt était conclu pour une durée de trois cent mensualités (soit vingt-cinq ans), il faut admettre que les mensualités échues depuis l'éventuelle cessation de paiement de l'intimé ont été intégralement couvertes par la somme susvisée, y compris les intérêts majorés qu'elles pouvaient porter. La recourante n'avait dès lors pas, au jour du dépôt de la réquisition de poursuite, de créance exigible contre l'intimé à ce titre.

Au vu des considérants qui précèdent, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée provisoire, l'exigibilité des créances déduites en poursuites ne ressortant pas des titres produits. Ce motif conduit à lui seul au rejet du recours, qui sera prononcé.

4.             La recourante, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

La recourante sera par ailleurs condamnée à payer à l'intimé des dépens arrêtés à 2'800 fr., débours et TVA compris (art.  105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/16306/2014 rendu le 16 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13146/2014-11 SML.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais de 1'125 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.