C/13167/2018

ACJC/1703/2018 du 04.12.2018 sur JTPI/11848/2018 ( SFC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL) ; MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPC.321.al1; CC.566.al1; CC.567.al1; CC.571.al1; CC.571.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13167/2018 ACJC/1703/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 4 DECEMBRE 2018

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2018, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11848/2018 du 16 août 2018, expédié pour notification à A______, représentant la succession de B______, le 20 août suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a annulé le jugement JTPI/10111/2018 du 25 juin 2018 prononçant la liquidation de la succession de B______ selon les règles de la faillite (chiffre 1 du dispositif) et a renoncé à prélever un émolument de décision (ch. 2).

En substance, le Tribunal a retenu que le jugement rendu le 25 juin 2018 l'avait été dans le cadre d'une procédure relevant de la juridiction gracieuse, de sorte que l'art. 256 al. 2 CPC était applicable. Dès lors que A______, héritière, avait effectué un prélèvement post mortem sur le compte de feu sa mère, elle était déchue de son droit de répudier, de sorte que l'ensemble des héritiers n'avait pas répudié la succession au sens de l'art. 193 al. 1 ch. 1 LP. Par conséquent, le jugement prononçant la liquidation de la succession était incorrect, la succession n'étant pas répudiée, de sorte que le jugement devait être annulé.

B.            a. Par courrier adressé le 24 août 2018 au Tribunal de première instance, transmis à la Cour de justice le 26 septembre 2018, A______ a formé recours contre ce jugement. Sans prendre de conclusions formelles, elle a indiqué : "la somme de Fr. 1'350.00 prélevée post mortem a été utilisée pour régler les factures suivante : C______ SA (fr. 1'058.75), CCGC (fr. 41.80) et SIG (fr. 47.40)

Après avoir pris contact avec l'office des faillites, il m'a été précisé qu'aucune sommes ne devait être prélevée du compte du défunt et ce même pour les règlements urgents. J'ai donc immédiatement remboursé la somme prélevée. Veuillez trouver ci-joints tous les justificatifs y relatifs.

Je vous remercie de reconsidérer, Monsieur le Juge, le jugement du 16 août 2018 et me tiens à votre disposition pour tous renseignements".

b. Sur requête de la Cour, elle a indiqué, par courrier du 9 octobre 2018, l'adresse de son frère D______.

c. Par pli du 18 octobre 2018, l'Office des faillites s'en est rapportée à justice quant aux conclusions prises par A______.

d. Par pli expédié le 19 octobre 2018, D______ a indiqué à la Cour ne pas avoir "de recours aux éléments présentés par Mme A______".

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 26 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

 

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a.    B______, née le ______ 1954, est décédée le ______ 2018.

b.   Par acte du 20 juin 2018, la Justice de paix a informé le Tribunal de ce que la succession de la défunte avait été répudiée par tous les ayants droit connus.

c.    Par jugement JTPI/10111/2018 du 25 juin 2018, le Tribunal a ordonné l'ouverture de la liquidation de la succession de B______ selon les règles de la faillite.

d.   Par acte du 18 juillet 2018, l'Office des faillites a saisi le Tribunal d'une requête en liquidation sommaire de la faillite.

Il a précisé qu'il avait porté à l'inventaire une prétention de 1'350 fr., estimée à
1 fr., inventoriée à l'encontre de A______, laquelle avait effectué un prélèvement post mortem le 4 juin 2018 sur le compte [bancaire auprès de] E______
n° 1______ de feu sa mère.

e.    Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement présentement querellé.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte
(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 7 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de faillite.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours ayant été déposé dans le délai fixé par la loi, il est recevable à cet égard.

Le recours doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3). Il incombe au recourant de motiver son acte (art. 321 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).

En l'espèce, si l'on peut comprendre que la recourante sollicite l'annulation du jugement, on ne distingue pas quelles conséquences elle souhaite en tirer. Son acte de recours ne contient par ailleurs aucune critique de la décision.

Ainsi, bien que rédigé par un justiciable agissant en personne, l'acte de recours ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprété avec indulgence.

1.2 Il s'ensuit que l'acte du 24 août 2018 est irrecevable.

1.3 Même s'il avait été recevable, il aurait été infondé, pour les motifs qui vont suivre.

Selon l'art. 566 al. 1 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC).

Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ses affaires, divertit ou recèle des biens de l'héritier (art. 571 al. 2 CC).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a, le lendemain du décès de sa mère, prélevé un montant de 1'350 fr. sur le compte bancaire de la défunte. Elle s'est ainsi immiscée dans la succession. Elle était dès lors déchue de son droit de répudier. Le remboursement postérieur du montant à l'Office des faillites, le
12 juillet 2018, à la suite de la demande dudit Office du 9 juillet 2018, ne modifie pas ce qui précède.

Ainsi, c'est à raison que le Tribunal a retenu que sa précédente décision du
25 juin 2018, ordonnant l'ouverture de la liquidation de la succession selon les règles de la faillite, en raison de la répudiation de celle-ci par tous les héritiers, s'avérait être incorrecte, de sorte qu'elle devait être annulée.

2.             La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à
220 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par elle, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 24 août 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11848/2018 rendu le 16 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13167/2018-22 SFC.

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14