C/13262/2016

ACJC/1538/2016 du 17.11.2016 sur JTPI/10815/2016 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : RÉVOCATION DE LA FAILLITE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13262/2016 ACJC/1538/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

 

Entre

A______, sise ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2016, comparant en personne,

et

Madame B______, intimée, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 25 août 2016, expédié pour notification aux parties le 31 août 2016, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 24 février 2016, a déclaré A______ en état de faillite dès le ______ 2016 à 08.35 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée, et mis à la charge de la société précitée, condamnée à les rembourser à B______ (ch. 2 et 3) ainsi qu'à lui verser 1'030 fr. à titre de dépens (ch. 4).![endif]>![if>

B.            Par acte déposé à la Cour le 7 septembre 2016, A______ a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de faillite.![endif]>![if>

Elle a déposé une quittance de l'Office des poursuites du 23 août 2016, portant règlement de la poursuite n° 1______, en capital, intérêts et frais.

Par ordonnance, la Cour a requis de A______ qu'elle produise les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2014, 2015 et 2016 à ce jour, contrat en cours, etc.) et se prononce sur la liste des poursuites en cours dont un exemplaire lui était remis. Celle-ci révélait deux poursuites en cours l'une pour 1'206 fr. et l'autre pour 60'327 fr.

A______ a déposé des comptes 2014 et 2015, faisant notamment état d'un résultat d'exercice pour 2014 de l'ordre de 150'000 fr. et pour 2015 de 10'000 fr., ainsi que des comptes provisoires arrêtés à juin 2016 révélant un résultat de l'ordre de 270'000 fr., ainsi qu'un contrat en cours. Elle allègue que, sur la base dudit contrat, elle devrait encaisser un montant supérieur à 400'000 fr. avant la fin de l'année 2016. En ce qui concerne la plus élevée des occurrences résultant de la liste des poursuites en cours, elle allègue disposer des liquidités nécessaires pour la régler.

B______ s'est rapportée à justice tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du recours, frais et dépens à charge de A______.

Par avis du 1er novembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC dans les dix jours. Seule la voie du recours est ainsi ouverte (art. 319 let. a CPC).

La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (COMMETA, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite COMMETA in , op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

Le recours et instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit en principe être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC), même si d'autres moyens de preuve sont admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC).

Les pièces nouvelles produites par la recourante concernent des faits nouveaux et l'ont d'ailleurs été sur demande de la Cour, de sorte qu'elles sont recevables.

2. La recourante a réglé la poursuite dirigée contre elle par l'intimée et soutient pour le surplus qu'elle serait solvable.

2.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.

Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 174 LP et les références citées). Dans cette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles : attestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de l'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes, inventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (COMETTA, op. cit., n. 12 ad art. 174 LP).

Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (Cometta, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).

2.2 En l'espèce, il est établi que la créance objet de la poursuite intentée a été réglée, en capital, intérêts et frais.

Au vu des pièces comptables produites, la situation de la recourante n'apparaît pas déficitaire. Après une année 2015 plus difficile, les perspectives 2016 s'annoncent satisfaisantes, à en croire les comptes provisoires. Le nombre de poursuites en cours est faible; l'occurrence d'un montant important paraît pouvoir être réglée au moyen des liquidités dont dispose la recourante comme celle-ci l'affirme.

La solvabilité de la recourante est ainsi rendue vraisemblable.

Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera annulé, et la faillite de la recourante révoquée.

3. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat.

Compte tenu de la particularité des présentes circonstances, en particulier du fait que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante (art. 106 et 107 CPC), laquelle n'a pas critiqué la quotité de ceux de première instance.

Celle-ci versera également des dépens de recours à l'intimée, fixés à 300 fr. débours et TVA inclus (art. 85, 89, 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 7 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/10815/2016 rendu le 25 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13262/2016-18 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau sur ce point :

Révoque la faillite de A______.

Rejette le recours pour le surplus.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, acquise à l'ETAT DE GENEVE.

Condamne A______ à verser à B______ 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.