C/13447/2017

ACJC/320/2018 du 14.03.2018 sur JTPI/14741/2017 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.80; LP.81.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13447/2017 ACJC/320/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 14 mars 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2017, comparant par Me Pierre Ochsner, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DES AFFAIRES SOCIALES, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14741/2017 du 13 novembre 2017, expédié pour notification aux parties le 15 novembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste 1 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par l'ETAT DE GENEVE, mis à la charge de A______ et condamné le précité en conséquence à verser 400 fr. à l'ETAT DE GENEVE (ch. 2), a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que l'ETAT DE GENEVE était au bénéfice d'un jugement, soit d'un titre de mainlevée définitive. Les contributions d'entretien objets de la poursuite concernaient la période du 1er juin 2016 au 28 février 2017. Si, certes, la force exécutoire du jugement avait été provisoirement suspendue par ordonnance rendue par le Tribunal le 29 mai 2017, aucun effet rétroactif à ladite suspension n'avait été prévu, de sorte que la mainlevée définitive de l'opposition devait être prononcée.

B. a. Par acte déposé le 27 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu au déboutement de l'ETAT DE GENEVE de ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et de dépens de première instance et de recours.

A l'appui de son recours, il a fait valoir que l'ordonnance du 29 mai 2017 avait suspendu, pour la durée de la procédure en modification du jugement, les effets de celui-ci, de sorte qu'il n'était pas exécutoire. Dans le cadre de la procédure en modification, il entrait dans le pouvoir d'appréciation du juge de faire remonter les effets de la modification à la date du dépôt de la demande de modification, soit en l'espèce au 25 août 2016. Pour ce motif également, le titre invoqué par l'ETAT DE GENEVE à l'appui de sa requête de mainlevée de l'opposition n'était pas exécutoire.

b. Dans sa réponse du 19 décembre 2017, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions, avec suite de dépens. A son sens, aucun effet rétroactif n'avait été ordonné concernant les contributions d'entretien et aucune mesure provisionnelle n'avait été prononcée. Les créances déduites en poursuite étaient ainsi fondées sur le jugement, exécutoire.

c. Par réplique du 3 janvier 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. L'ETAT DE GENEVE ayant renoncé à son droit de duplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 20 février 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance.

a. Par jugement n° 2______ du ______ 1988, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______, donné acte à A______ de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr. dès la majorité de leur enfant C______, né en 1972, ou dès la fin de l'apprentissage ou des études sérieuses et régulières de celui-ci, sans limite dans le temps (ch. 5 du dispositif), les parties étant condamnées en tant que de besoin à respecter le jugement (ch. 10).

b. Le 17 mai 2016, B______ a conclu avec le SCARPA une convention, cédant l'intégralité de ses droits sur la créance alimentaire à compter du 1er juin 2016.

c. A______ n'ayant pas versé le montant de la contribution d'entretien mensuelle à son ex-épouse, le SCARPA a saisi le 27 février 2017 le Tribunal de première instance d'une requête en séquestre du 2ème pilier versé à A______ par D______.

d. Le lendemain, le Tribunal a fait droit au séquestre, portant sur un montant de 18'000 fr., soit les contributions à l'entretien de B______ du 1er juin 2016 au 28 février 2017.

Le même jour, l'Office des poursuites a établi un procès-verbal de séquestre n° 3______, portant sur le séquestre de l'intégralité de la rente de D______, d'un montant de 3'641 fr. 15 par mois.

e. Le 3 mai 2017, le SCARPA a saisi l'Office d'une poursuite en validation de séquestre.

Le 18 mai 2017, l'Office a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 18'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2016 (poste 1 du commandement de payer) et 544 fr. 50 à titre de frais de séquestre (poste 2).

Le poursuivi y a formé opposition.

f. Par requête expédiée le 9 juin 2017 au Tribunal, le SCARPA a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

Le 19 septembre 2017, A______ a déposé des pièces au Tribunal, soit une demande en modification du jugement de divorce formée le 25 novembre 2016 devant le Tribunal, ainsi qu'une ordonnance rendue par celui-ci le 29 mai 2017 (OTPI/4______/2017), suspendant provisoirement l'effet exécutoire du chiffre 4 du jugement n° 2______ du 15 septembre 1988 pour la durée de la procédure.

g. A l'audience du Tribunal du 22 septembre 2017, le SCARPA n'était ni présent ni représenté.

A______ a conclu au rejet de la requête, soulignant que par ordonnance du 29 mai 2017, rectifiée le 20 juin 2017, le Tribunal avait suspendu l'effet exécutoire du chiffre 5 du jugement. Il a déposé à l'audience le jugement rectifié.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).

Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, op. cit., n. 2513-2515).

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive, alors même que l'effet exécutoire du jugement fondant la créance déduite en poursuite avait été suspendu.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, op. cit., n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2).

3.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).

3.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; GILLIERON, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP; cf. STAEHELIN, op. cit., n. 47 ad art. 80 LP). Toutefois, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b; STAEHELIN, op. cit., et les arrêts cantonaux cités; BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois, vol. II/1/1/2, 1980, n. 190 ad art. 157 CC), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (STAEHELIN op. cit., n. 7 ss ad art. 80 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1).

L'extinction de la dette doit être soulevée et prouvée par titre par le poursuivi (Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 81 LP).

3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est possible de retenir une date postérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par l'ancien jugement et utilisées pendant la durée du nouveau procès ne peut plus être opérée sans sacrifice disproportionné (ATF 117 II 368 consid. 4c = JdT 1994 I 559; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral publié in SJ 1990 p. 107-108).

3.5 Dans le cas d'espèce, la poursuivante, intimée, a fondé sa requête de mainlevée sur le jugement de divorce rendu le ______ 1988 par le Tribunal de première instance, lequel est définitif, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Ce dernier se prévaut de ce que, par ordonnance du 29 mai 2017, rectifiée le 20 juin 2017, le Tribunal a suspendu provisoirement l'effet exécutoire du chiffre 5 du jugement du ______ 1988. Cette suspension prend effet dès la date à laquelle l'ordonnance a été rendue et non pas pour la période antérieure au mois de mai 2017. La fixation du dies a quo de la modification de la contribution d'entretien sollicitée, relève, comme le souligne d'ailleurs le recourant, du pouvoir d'appréciation du juge. Il ne peut, dans la présente procédure de mainlevée, être retenu, même sous l'angle de la vraisemblance, que la contribution pourrait être supprimée dès le dépôt de la demande de modification.

Partant, en retenant que l'intimée était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, dès lors que les contributions requises en poursuite concernent une période antérieure à la suspension provisoire des effets du jugement (du 1er juin 2016 au 28 février 2017), le Tribunal a correctement appliqué le droit.

3.6 Les griefs du recourant se révèlent ainsi infondés, de sorte que son recours sera rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuites (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. et mis à la charge du recourant, compensé avec l'avance de frais opérée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, les démarches effectuées ne le justifiant pas.

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/14741/2017 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13447/2017-13 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.