C/13536/2017

ACJC/149/2018 du 02.02.2018 sur JTPI/13868/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; PRESCRIPTION ; INTERRUPTION DU DÉLAI ; ACTE DE DÉFAUT DE BIENS ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82; CO.135
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13536/2017 ACJC/149/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 2 fevrier 2018

 

Entre

A______ AG, ayant son siège ______ Zurich, recourante contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2017, comparant par Me Bruno Megevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13868/2017 du 30 octobre 2017 notifié à A______ AG le 13 novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ AG de ses conclusions en mainlevée provisoire prises à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), et a laissé à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance effectuée (ch. 2 et 3).

B. a. Le 23 novembre 2017, A______ AG a formé recours contre cette décision dont elle a sollicité l'annulation, concluant à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.

b. Le 6 décembre 2017, B______ a conclu au rejet du recours.

c. Les parties ont été informées le 9 janvier 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ AG n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Le 3 mai 2016, A______ AG a requis la poursuite de B______ pour un montant de 117'861 fr. 55. La créance résultait d'un acte de défaut de biens après saisie délivré pour ce montant le 23 avril 1993.

b. Cette réquisition de poursuite a donné lieu à la notification, le 27 octobre 2016, d'un commandement de payer poursuite n° 1______ auquel B______ a fait opposition.

c. Le 13 juin 2017, A______ AG a requis du Tribunal de première instance la mainlevée provisoire de cette opposition.

d. Le 5 octobre 2017, B______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, au motif que l'acte de défaut de biens du 23 avril 1993 était prescrit.

e. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 30 octobre 2017 à laquelle aucune des parties ne s'est présentée.

D. Les arguments soulevés par les parties devant la Cour seront examinés ci-après en tant que de besoin.


 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que le délai de prescription de la créance litigieuse, qui était de 20 ans avait commencé à courir dès le 1er janvier 1997. La requête de mainlevée de l'opposition ayant été déposée après cette date, la créance était prescrite, ce qui entraînait le rejet de la requête.

La recourante fait valoir que la prescription a été interrompue par le dépôt de la réquisition de poursuite, intervenue le 3 mai 2016, de sorte que la créance n'est pas prescrite. L'acte de défaut de biens constituant par ailleurs un titre de mainlevée provisoire, celle-ci devait être prononcée.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).

La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP).

En vertu des dispositions transitoires de la LP, la prescription commence à courir dès le 1er janvier 1997 lorsque l'acte de défaut de biens a été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 1994 (art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). Le délai de 20 ans peut être interrompu par l'un des moyens indiqués à l'art. 135 CO, un nouveau délai de 20 ans commençant à courir dès l'interruption (Rey-Mermet, Commentaire romand, 2005, n. 2 et 5 ad art. 149a LP).

Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2).

2.2 En l'espèce, la date déterminante pour trancher la question de la prescription est celle du dépôt de la réquisition de poursuite et non celle du dépôt de la requête de mainlevée de l'opposition.

L'intimé n'a pas contesté l'allégation de la recourante selon laquelle la réquisition de poursuite a été déposée le 3 mai 2016. A cette date, la prescription n'était pas encore acquise puisque le délai de 20 ans arrivait à échéance le 1er janvier 2017.

Un nouveau délai de 20 ans a ainsi commencé à courir dès le 3 mai 2016.

C'est par conséquent à tort que le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée au motif que la créance était prescrite.

L'acte de défaut de bien du 23 avril 1993 constitue par ailleurs bien une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, laquelle porte sur le montant de 117'861 fr. 55.

Le jugement querellé doit par conséquent être annulé.

La mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux sera prononcée.

3. L'intimé, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 750 fr. pour la première instance et à 1'125 fr. pour le recours (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par la recourante, lesquelles resteront acquises à l'Etat de Genève.

L'intimé sera condamné à verser l'875 fr. à la recourante à titre de frais judiciaires.

Aucun dépens ne sera alloué pour la procédure de première instance, puisque la recourante a procédé en personne et que les démarches qu'elle a effectuées ne justifient pas l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

L'intimé sera par contre condamné à verser à la recourante, représentée par un avocat dans le cadre de la procédure de recours, 1'500 fr. au titre des dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ AG contre le jugement JTPI/13868/2017 rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13536/2017-24 SML.

Au fond :

Annule le jugement précité et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 117'861 fr. 55.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 1'875 fr. les frais judiciaires de première instance et de recours, les met à charge de B______ et les compense avec les avances effectuées par A______ AG qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'875 fr. à A______ AG au titre des frais judiciaires de première instance et de recours.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à A______ AG à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.