C/13675/2014

ACJC/1504/2014 du 12.12.2014 sur JTPI/11263/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13675/2014 ACJC/1504/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 decembre 2014

 

Entre

A______ SA, sise ______ (Genève), recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2014, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______ (Genève), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            a. En date du 26 novembre 2013, un commandement de payer a été notifié à B______ SA, sur réquisition de A______ SA, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 9'898 fr. 75 avec intérêts à 5.5% dès le 30 octobre 2012.![endif]>![if>

b. B______ SA y a formé opposition.

c. Une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité a été déposée par A______ SA en date du 4 juillet 2014 par devant le Tribunal de première instance.

A l'appui de sa requête, A______ SA a produit une facture ainsi que le commandement de payer y afférent.

B.            Par jugement JTPI/11263/2014 du 10 septembre 2014, le Tribunal a rejeté la requête en mainlevée provisoire au motif que la requérante n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, la facture qu'elle avait fournie à cet effet ne comportant aucune signature du débiteur qui vaudrait engagement inconditionnel de payer le montant recherché.![endif]>![if>

C.            a. Le 19 septembre 2014, un recours a été formé par A______ SA contre le jugement précité, dans lequel celle-ci expose que, lors de ses précédentes requêtes en mainlevée de l'opposition, il ne lui avait pas été demandé de fournir immédiatement les documents valant reconnaissance de dette, ce qui ne l'avait pas empêché d'obtenir la mainlevée.![endif]>![if>

Partant, elle a versé avec son recours de nouvelles pièces au dossier valant, selon elle, reconnaissance de dette.

b. B______ SA n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

EN DROIT

1.             1.1 La Cour est saisie d'un recours (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. b CPC).![endif]>![if>

La procédure sommaire s'applique en matière de mainlevée d'opposition (art. 251 let. a, 248 let. a CPC), ainsi, le délai de recours est de 10 jours selon l'art. 321
al. 2 CPC.

1.2 Le jugement a été communiqué pour notification le 10 septembre 2014, de sorte qu'il a été notifié aux parties, au plus tôt, le 11 septembre 2014 et qu'ainsi le délai de 10 jours arrivait à échéance, au plus tôt, le 21 septembre, reporté au 22 septembre 2014 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours du 19 septembre 2014 a dès lors été formé en temps utile et selon la forme prescrite.

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les preuves nouvelles sont irrecevables. ![endif]>![if>

Par conséquent, les nouvelles pièces déposées avec le recours ne peuvent être prises en considération.

3.             3.1 L'art. 82 al. 1 LP dispose que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.![endif]>![if>

La jurisprudence précise que constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références).

Des factures ne valent pas reconnaissances de dette et ce même si elles n'ont pas été contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 consid. 3.3).

3.2 En l'espèce, la recourante a produit une facture non signée par l'intimée et ne comportant, au surplus, aucune date d'exigibilité. Il ne peut être déduit d'un tel titre que l'intimée avait la volonté de payer à la recourante, sans réserve ni condition, la somme indiquée. Par conséquent, cette pièce ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

C'est ainsi à raison que le premier juge n'a pas prononcé la mainlevée provisoire.

Le recours, mal fondé, sera rejeté.

4.             La recourante, qui succombe dans ses conclusions, s'acquittera des frais judiciaires, fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP; 106 al. 1 CPC) et entièrement couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Au surplus, l'intimée n'ayant pas répondu au recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/11263/2014 rendu le 10 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13675/2014-13 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Fixe les frais judiciaires de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.