C/13685/2018

ACJC/1700/2018 du 04.12.2018 sur JTPI/14346/2018 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : COMMINATION DE FAILLITE; INSOLVABILITÉ
Normes : LP.174
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13685/2018 ACJC/1700/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 4 DECEMBRE 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2018, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14346/2018 rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13685/2018-5 SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours formé le 28 septembre 2018 par A______, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 1er octobre 2018 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;

Vu l'ordonnance de la Cour du 2 octobre 2018 impartissant au recourant un délai au 15 octobre 2018, pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.);

Attendu que ce délai a été prolongé au 12 novembre 2018 par ordonnance du 1er novembre 2018;

Que, par courrier du 17 novembre 2018, le recourant a sollicité une nouvelle prolongation de délai, laquelle a été refusée par ordonnance du même jour;

Attendu qu'aucun document rendant vraisemblable sa solvabilité n'a été produit par le recourant;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/14346/2018 rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13685/2018-5 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.