C/13703/2016

ACJC/492/2017 du 28.04.2017 sur OTPI/15/2017 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; LIEU DE RÉSULTAT ; INTERNET ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; MESURE PROVISIONNELLE ; MÉDIA
Normes : CC.28; LDIP.129; LDIP.10; CPC.261; CPC.266;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13703/2016 ACJC/492/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 avril 2017

 

Entre

A______ D.O.O., sise ______ (Serbie), appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2017, comparant par Me Giorgio Campa, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me François Canonica, avocat, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 17 janvier 2017, reçue par les parties le 19 janvier 2017, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée par B______ contre A______ D.O.O. (ch. 1 du dispositif), a fait interdiction à cette dernière de renouveler sur Internet ou par voie de presse les déclarations selon lesquelles B______ dirigerait un cartel de cigarettes, serait impliqué dans des opérations de blanchiment d'argent résultant d'un cartel de cigarettes, dans un trafic de drogue, dans des opérations de blanchiment d'argent résultant d'un trafic de drogue, serait l'assassin de C______ et de nombreuses autres personnes, serait à l'origine des menaces proférées à l'encontre de D______ et aurait causé à la Serbie un dommage de 3 milliards d'euros (ch. 3), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP qui dispose : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende (ch. 4), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'860 fr., compensés avec les avances fournies et mis à charge de B______ à hauteur de 600 fr. et de A______ D.O.O. à hauteur de 1'260 fr., cette dernière étant condamnée à verser ce montant à B______ (ch. 6), ainsi que 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 30 janvier 2017, A______ D.O.O. a formé appel de cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que la Cour déclare irrecevable pour défaut de compétence à raison du lieu la requête de mesures provisionnelles déposée par B______, voire la rejette, avec suite de frais et dépens.

b. Le 20 février 2017, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 6 et 20 mars 2017, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 21 mars 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. B______ est un citoyen serbe domicilié à Genève depuis ______. Il a acquis la nationalité suisse en ______ 2014.

Il est également connu sous le surnom de "E______".

b. Dès 2001, B______ a fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires, en Suisse, en Serbie et en Italie en relation avec des accusations de contrebande de cigarettes et de trafic de drogue.

Dans ce cadre, il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par la Serbie en 2007.

Ces procédures n'ont finalement abouti à aucune condamnation définitive.

b.a En Suisse, la police judiciaire a effectué dès 2009 une enquête, sur requête des autorités serbes qui soupçonnaient B______ de blanchir de l'argent provenant d'un trafic de drogue. Le 20 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant ces faits, au motif que les contrôles effectués n'avaient pas permis d'établir une quelconque activité répréhensible de l'intéressé.

A teneur d'attestations délivrées en septembre et octobre 2015 par les autorités suisses, B______ est inconnu des services de polices genevois et ne figure pas au casier judiciaire suisse. Un certificat de bonne vie et mœurs indiquant qu'il répond, à la connaissance de la police, à toutes les exigences d'honorabilité et de bonne réputation lui a été délivré le 29 octobre 2015 par la police genevoise.

b.b En Serbie, B______ a été condamné en 2011 à six ans de prison pour contrebande de cigarettes et falsification de documents. Cette condamnation a été annulée par arrêt de la Cour d'appel de F______ du 27 novembre 2015.

Le Département spécial de la Juridiction supérieure de F______ a par ailleurs acquitté B______ du chef d'accusation d'abus de pouvoir par arrêt du 18 juillet 2014. Cette décision a été confirmée le 27 novembre 2015 par la Cour d'appel de F______.

Selon deux certificats délivrés en janvier 2016, par les autorités serbes, B______ n'a pas de casier judiciaire dans ce pays et n'y fait l'objet d'aucune procédure pénale.

b.c Enfin, le Tribunal de G______ en Italie a rendu le 26 février 2013 une décision de non-lieu concernant toutes les préventions qui avaient été retenues à l'encontre de B______ de 1994 à 2002.

c. A______ D.O.O. est une société serbe qui édite le quotidien serbe H______ paraissant sur format papier et internet.

Dès 2006, A______ D.O.O. a publié dans le H______ plusieurs articles en langue serbe concernant B______. Ces articles sont accessibles sur le site Internet du H______, par le biais du moteur de recherche, en inscrivant "B______". Ils sont disponibles en langue française par le biais de "Google traduction".

Il ressort de ces articles que B______ serait lié à de la contrebande de cigarettes, du trafic de drogue, des opérations de blanchiment d'argent, à l'assassinat de différentes personnalités dont C______, serait l'auteur de menaces à l'encontre de D______ et aurait causé un dommage de plus de 300 millions d'euros à la Serbie.

A plusieurs reprises, B______ a fait paraître des démentis de ces accusations dans les médias serbes. Il a requis du H______ en juillet 2014 un droit de réponse qui ne lui a pas été accordé.

d. Le 1er mars 2016, B______ a mis en demeure I______ AG à Zurich, qui fait partie du même groupe de sociétés que A______ D.O.O., d'entreprendre toutes démarches utiles afin que les articles qui l'incriminaient soient retirés du site Internet du H______ et qu'un correctif soit publié.

Le 16 mars 2016, I______ AG, lui a répondu que son courrier était transmis à A______ D.O.O.

Cette dernière n'a jamais donné suite au courrier de B______.

e. Par arrêt du 17 mai 2016, la Cour suprême de cassation de la République de Serbie a jugé que l'arrêt passé en force de chose jugée de la Cour d'appel de F______ du 27 novembre 2015 acquittant B______ d'abus de pouvoir violait le droit, dans la mesure où la Cour d'appel avait considéré à tort qu'il ne pouvait pas être tenu compte de copies de pièces à conviction qui n'étaient pas certifiées conformes aux originaux.

La Cour suprême de cassation s'est limitée à constater une violation de la loi, sans remettre en cause l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 27 novembre 2015.

f. Le 13 juin 2016, le H______ a rendu compte de cette décision, sous le titre "Justice partiale H______ enquête : E______ acquitté de manière illégale pour la contrebande".

Selon le journaliste, "La Cour d'appel à F______ a violé la loi en faveur de B______ E______ (57) et ses collaborateurs, a constaté la Cour suprême de cassation. (…) Il a été constaté que la Cour d'appel a été biaisée en faveur de B______ et de son groupe, car elle n'a pas accepté des preuves clé contre eux pour la contrebande de cigarettes. La Cour d'appel a refusé, illégalement, de prendre en compte comme preuve des photocopies de documents confirmant la contrebande de cigarettes et la falsification des documents - c'est l'une des conclusions qui confirment la thèse du Parquet que les accusés ont détruit des documents originaux pour dissimuler de la contrebande. En raison de cette décision de la Cour suprême B______ ne peut pas être rejugé car la loi ne l'autorise pas. Il est possible seulement de poser une question concernant la responsabilité des juges de la Cour d'appel qui ont enfreint la loi en faveur de B______. Le parquet, le ministère, ainsi que le président de la Cour peuvent engager une procédure disciplinaire contre les juges".

L'article se poursuit en indiquant que, par une première décision datant de 2011, B______ avait été condamné à six ans de prison. Cette décision avait ensuite été annulée et B______ acquitté pour les faits reprochés, en partie en raison de la prescription et en partie en raison du manque de preuves. Il est laissé entendre que la prescription a été acquise du fait que le procès a traîné parce que l'accusé, en fuite, ne s'y est pas présenté et que des dépositions de témoins ont été écartées ou admises à tort.

g. Le lendemain est paru dans le H______ un nouvel article intitulé "Un schéma bien rôdé pour un crime sans châtiment. Le cas de B______. Nous découvrons comment les tribunaux acquittent les puissants".

L'article se poursuit de la manière suivante "On dirait qu'en Serbie existe un mécanisme caché dans le système judiciaire qui légalise presque la corruption, et un véritable exemple en sont les procès, les jugements et la décision de la Cour suprême dans le cas de B______. Des allégations non officielles de "H______" au sujet de la décision de la Cour suprême de cassation, qui a constaté que la Cour d'appel de F______ a violé la loi dans le cas contre l'homme d'affaires B______ E______ (57) et ses collaborateurs, parce qu'elle a été partiale et n'a pas accepté des éléments de preuve clés contre eux, a confirmé hier le porte-parole de la Cour suprême de cassation (…) La direction même de la procédure a contribué au fait qu'à la fin de celle-ci B______ soit libre (…) même si des lacunes ont été identifiées et que le maximum qu'un juge puisse perdre dans ce cas c'est son salaire."

La suite de l'article est consacrée aux sanctions possible contre "les juges qui violent la loi" ou ont "abusé de leur pouvoir", étant souligné que ces sanctions sont rarement prononcées et que "personne ne se fait de soucis pour les conséquences des décisions".

h. Le 15 juin 2016, un troisième article est paru dans le H______, intitulé "Effondrement de l'Etat de droit. Sans sanctions pour la partialité des juges dans la procédure".

Selon le journaliste "l'arrêt de la Cour suprême constatant la partialité des juges dans la condamnation de B______ pourrait être accroché sur la queue d'un chat. (….) Pour que tout soit encore plus scandaleux, aucun juge ne sera appelé pour rendre compte de sa responsabilité. La conclusion que les preuves, présentées par le parquet à la cour contre l'homme d'affaires, soient illégalement rejetées et le fait que les juges de la Cour d'appel aient été biaisés ne produira aucune conséquence (…)".

Suivent un compte rendu des déclarations d'un membre du Conseil supérieur de la magistrature et du Ministre de la justice à ce sujet.

i. Par acte déposé au Tribunal le 24 juin 2016, B______ a formé à l'encontre de A______ D.O.O. une demande au fond, avec mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, B______ a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à A______ D.O.O., sous menace de la peine de l'art. 292 CP, de renouveler sur Internet ou par voie de presse les déclarations attentatoires à l'honneur selon lesquelles il dirigerait un cartel de cigarettes, serait impliqué dans des opérations de blanchiment d'argent résultant d'un tel cartel, dans un trafic de drogue, dans des opérations de blanchiment résultant d'un trafic de drogue, qu'il serait l'assassin de C______ et de nombreuses autres personnes, qu'il serait à l'origine de menaces proférées à l'encontre de D______ et qu'il aurait causé un dommage de 3 milliards d'euros à la Serbie.

Sur le fond, il a pris, à titre principal, les mêmes conclusions, concluant en outre à ce que le Tribunal ordonne à A______ D.O.O. de cesser de propager dans un délai de 5 jours dès la publication du jugement, les déclarations attentatoires à l'honneur précitées, assortisse ces injonctions d'une amende de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution, ordonne à A______ D.O.O. du publier un rectificatif, et la condamne à lui verser 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 juin 2016, le tout sous suite de frais et dépens.

B______ a également pris des conclusions sur le fond à l'encontre d'une autre partie, le J______, contre laquelle il n'a cependant pas pris de conclusions à titre provisionnel.

B______ allègue être, pour des raisons politiques, notamment du fait de son opposition au régime de K______, victime d'une campagne de dénigrement de la part de certains médias contrôlés par ses adversaires politiques. Les articles publiés par A______ D.O.O. le dépeignaient comme un criminel alors que toutes les procédures à son encontre avaient abouti à des non-lieux ou des acquittements, ce qui était attentatoire à sa personnalité et lui causait un dommage particulièrement grave.

j. A______ D.O.O. a quant à elle pris devant le Tribunal les mêmes conclusions que celles prises en appel.

Le J______ n'a pas comparu dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1
let. b CPC) qui statue sur des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit le litige avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC); dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2011 du 16 décembre 2011, consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556).

2. Le Tribunal a considéré qu'il était compétent pour connaître de la demande de mesures provisionnelles en application de l'art. 129 al. 1 LDIP en raison du fait que Genève, domicile de l'intimé, était le lieu du résultat de l'acte illicite reproché à l'appelante. Les articles litigieux étaient accessibles en Suisse. Le fait qu'ils soient rédigés en serbe ne faisaient pas obstacle à leur compréhension par la communauté serbe de Suisse; ces articles étaient en outre facilement traduisibles par le public ne parlant pas serbe par l'intermédiaire de "Google traductions". Ils portaient dès lors atteinte à la réputation de l'intimé en Suisse, de sorte que l'existence d'un for dans ce pays devait être admise.

L'appelante fait valoir que le résultat de l'acte illicite qui lui est reproché ne s'est pas produit en Suisse car les articles sont publiés en langue serbe et que le H______ est une publication papier, destinée au public serbe. La possibilité d'une traduction par le biais du moteur de recherche "Google" ne lui était pas imputable. L'intimé n'avait en outre aucun intérêt légitime à obtenir la mesure provisionnelle sollicitée car celle-ci ne serait pas reconnue en Serbie. L'appelante produit à l'appui de cette dernière allégation un avis de droit selon lequel une décision de mesures provisionnelles étrangère ne peut pas être reconnue en Serbie car elle ne peut, de par sa nature, devenir définitive et exécutoire. L'avis de droit ne mentionne cependant aucune jurisprudence topique, relevant que les "bases de données publiques ne contiennent pas de cas pertinents".

2.1.1 Le présent litige présente un élément d'extranéité, puisque l'appelante est sise en Serbie. La compétence à raison du lieu du Tribunal doit par conséquent s'apprécier au regard des règles de la LDIP.

Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses compétents au fond (let. a), soit les tribunaux d'exécution de la mesure (let. b).

La compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître d'une action fondée sur une atteinte à la personnalité s'examine au regard de l'art. 129 LDIP (art. 33 al. 2 LDIP; Bonomi, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 129 LDIP). Conformément à cette disposition, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat.

Par lieu du résultat, la jurisprudence entend le lieu où s'est produit le dommage initial, à savoir la lésion directe et immédiate du bien ou de l'intérêt juridique protégé (ATF 125 III 103 consid. 2b/aa; arrêt 4A_620/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.2.1).

La doctrine a relevé que cette jurisprudence était inappropriée en cas d'atteinte à la personnalité commise par le biais d'internet : la localisation du dommage initial devenait en effet multiple dès lors qu'elle se concrétisait en tous les lieux où il était possible d'accéder aux informations illicites. Pour la plupart des auteurs, l'exigence d'un lien de rattachement supplémentaire avec la Suisse est ainsi nécessaire. Selon la doctrine, le for du dommage économique, subi d'ordinaire au domicile ou à la résidence habituelle du lésé - et donc en règle générale unique -, doit ainsi être retenu comme étant constitutif du lieu du résultat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016, consid. 5.1.1 et les références citées).

Selon GILLIERON, le for de la résidence habituelle du lésé doit être admis à condition que la personnalité du lésé risque effectivement d'y être atteinte, ce qui dépendra de la question de savoir si le contenu du site peut être compris par le public suisse (La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet, in SJ 2001 II p. 191).

2.1.2 Selon l'article 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur une demande si le demandeur n'a pas d'intérêt digne de protection.

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les articles litigieux sont accessibles depuis la Suisse, sur le site internet du H______. L'intimé étant domicilié à Genève, le for du dommage économique est bien la Suisse.

Le fait que les articles incriminés soient rédigés en serbe ne suffit pas, du moins au stade de la vraisemblance, à exclure tout risque que l'intimé soit atteint dans sa personnalité en Suisse. En effet, comme l'a relevé de manière pertinente le Tribunal, ces articles peuvent être compris par toute la communauté serbe de Suisse. Ils sont en outre très facilement traduisibles en français par le biais d'un simple clic sur l'onglet "traduire cette page" du moteur de recherche Google.

A cet égard, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, les traductions effectuées de cette manière, même si elles ne sont pas dans un français parfait, sont tout à fait compréhensibles.

La question de savoir si le H______ vise uniquement un lectorat résidant en Serbie ou également un lectorat plus large est quant à elle dénuée de pertinence, puisque son édition électronique est accessible depuis la Suisse.

L'on ne saurait considérer, comme le prétend l'appelante, que l'intimé n'a aucun intérêt à agir en Suisse en raison du fait que la décision rendue par les autorités suisse serait inexécutable en Serbie.

Il n'est en premier lieu pas rendu vraisemblable que tel soit le cas en l'espèce. En effet, l'avis de droit serbe produit par l'appelante et les dispositions légales qu'elle invoque ne suffisent pas à exclure que la décision litigieuse ne pourra pas être reconnue, ne serait-ce que partiellement, en Serbie. Le rédacteur dudit avis de droit relève d'ailleurs expressément qu'il ne peut pas fournir de jurisprudence établie à l'appui de sa thèse. De plus, l'argument selon lequel une décision de mesures provisionnelles ne pourrait, de par sa nature, jamais être considérée comme définitive et exécutoire n'emporte pas la conviction. Enfin, le fait que le droit serbe de fond relatif aux atteintes à la personnalité par voie de presse diffère du droit suisse n'est d'aucune pertinence.

A cela s'ajoute le fait qu'il est tout à fait possible que l'intimée exécute de manière volontaire la décision du tribunal suisse.

En tout état de cause, il n'est pas nécessaire, au stade de la détermination de la compétence du juge du for, de trancher la question de la reconnaissance de la décision en Serbie, la LDIP ne posant pas une telle condition.

De plus, s'agissant d'un litige portant sur une atteinte à la personnalité, l'intimé a, en soi, un intérêt à faire reconnaître l'existence d'une violation de ses droits, ne serait-ce que pour pouvoir s'en prévaloir en Suisse, pays de son domicile, où il allègue subir une atteinte à sa réputation.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande de mesures provisionnelles.

3. Sur le fond, le Tribunal a retenu que les articles incriminés, notamment ceux parus en juin 2016, donnaient l'impression que l'intimé était un criminel acquitté à tort, ce qui portait atteinte à sa personnalité. Le motif justificatif tiré du caractère véridique de l'information ne pouvait pas être retenu car les trois derniers articles contenaient des jugements de valeur et opinions qui ne se fondaient pas sur des éléments factuels contenus dans le dernier arrêt de la Cour suprême serbe. Les articles plus anciens étaient également attentatoires à l'honneur car ils présentaient les faits de manière à ce que le lecteur retienne que l'intimé était a priori coupable, alors qu'il ne s'agissait que de procédures en cours. Le caractère actuel de l'atteinte et le risque de préjudice irréparable était en outre rendus vraisemblables.

L'appelante fait valoir que les informations contenues dans ses articles sont véridiques, s'agissant des procédures pénales ouvertes à l'encontre de l'intimé, et que ces informations sont corroborées par de "multiples autres sources médiatiques". Les articles de juin 2016 se limitaient à rendre compte de la décision de la Cour suprême serbe indiquant que l'acquittement de l'intimé était contraire au droit. La révélation des dysfonctionnements du système judiciaire serbe revêtait un intérêt pour le public serbe. L'atteinte n'était pas actuelle, une majorité des articles incriminés datant de plusieurs années. Il n'y avait en outre aucune urgence.

3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC).

Conformément à l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée; ces trois conditions sont cumulatives.

Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 28c al. 3 aCC - dont les conditions sont reprises à l'art. 266 CPC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile [CPC], FF 2006 p. 6964) -, subordonne à des conditions qualifiées l'adoption d'une décision ordonnant à titre provisionnel la prévention ou la cessation d'une atteinte, afin d'éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure (Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil [Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 690). Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, cette règle invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale
(FF 1982 II 691).

Selon la jurisprudence et la doctrine, les conditions d'octroi de mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une particulière réserve, puisque le but de la directive contenue à l'art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la "censure judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires - la vraisemblance - ne semble pas suffire; que l'atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait résulter que d'une preuve plus stricte que l'apparence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1; consid. 5, non publié aux ATF 118 II 369).

Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

Selon la jurisprudence, la mission d'information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification; il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public. L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.1).

La presse peut atteindre quelqu'un dans sa personnalité de deux manières : d'une part en relatant des faits, d'autre part en les appréciant. La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si les faits en question font partie de la sphère secrète ou privée ou si la personne concernée est rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante. La publication de faits inexacts est illicite en elle-même; ce n'est que dans des cas exceptionnels très rares et particuliers que la diffusion de faits faux est justifiée par un intérêt suffisant. Mais chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait pas à elle seule d'un compte-rendu une fausseté dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n'est globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1).

Lorsque la presse relate qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un acte délictueux ou que d'aucuns supposent qu'elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu'il s'agit en l'état d'un simple soupçon ou d'une simple supposition (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa).

Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité. Dans la mesure où ils constituent dans le même temps aussi des affirmations de fait, par exemple les jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l'opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. En outre, les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu'ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l'honneur lorsqu'ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Puisque la publication d'un jugement de valeur bénéficie de la liberté d'expression, il faut cependant faire preuve d'une certaine retenue lorsque le public était en mesure de reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit être acceptée. Un jugement de valeur n'est attentatoire à l'honneur que lorsqu'il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.2).

3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les articles publiés par l'appelante les 13, 14 et 15 juin 2016 portaient atteinte à la personnalité de l'intimé.

En effet, ces articles créent chez le lecteur l'impression que l'intimé est coupable de contrebande de cigarette, notamment par l'expression "un schéma bien rôdé pour un crime sans châtiment. Le cas de B______. Nous découvrons comment les tribunaux acquittent les puissants".

Ces articles impliquent également que l'intimé a bénéficié de passe-droits de la part des juges qui se sont montrés partiaux en sa faveur (article du 13 juin 2016) au motif qu'ils ont été corrompus par ses soins (articles du 14 juin 2016, faisant état d'un système judiciaire qui "légalise presque la corruption").

Les articles litigieux, en présentant l'intimé comme une personne coupable d'un crime, injustement acquittée en raison du fait qu'il a corrompu les juges, sont attentatoires à son honneur.

Le préjudice causé à l'intimé de ce fait est particulièrement grave.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, ces articles ne rendent pas compte de manière véridique de la teneur de l'arrêt du 17 mai 2016 de la Cour suprême de cassation de la République de Serbie. En effet, dans cet arrêt la Cour n'a pas constaté la culpabilité de l'intimé pour les faits qui lui étaient reprochés ni n'a fait état de la partialité des juges ayant connu précédemment de cette affaire.

Elle s'est limitée à constater que les juges de la Cour d'appel de F______ avaient écarté à tort certaines pièces à conviction en raison du fait qu'elles n'étaient pas certifiées conformes aux originaux. Il ne résulte cependant pas de la décision de la Cour suprême que ces pièces établissaient la culpabilité de l'intimé ni que, en les écartant, les juges de la Cour d'appel de F______ auraient fait preuve de partialité en faveur de l'intimé.

L'article du 14 juin 2016 fait d'ailleurs expressément état "d'allégations non officielles de "H______" au sujet de la décision de la Cour suprême de cassation".

L'allégation selon laquelle les informations publiées par l'appelante seraient corroborées par "d'autres sources médiatiques" n'est quant à elle pas rendue vraisemblable et est en tout état de cause dénuée de pertinence.

Les informations figurant dans les trois articles publiés en juin 2016 sont par conséquent manifestement inexactes.

Conformément à la jurisprudence précitée, l'appelante ne saurait se prévaloir du motif justificatif tiré de l'intérêt public à l'information, puisque ce motif est exclu en cas de propagation d'une information fausse.

La loi exige encore que l'atteinte soit imminente ou risque de l'être. En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles a été déposée le 24 juin 2016, soit quelques jours après la parution des articles des 14, 15 et 16 juin 2016.

Le risque d'une nouvelle atteinte imminente était à l'époque vraisemblable, puisque, par le passé, l'appelante avait publié de nombreux articles du même style, accusant l'intimé d'avoir fait du trafic de drogue ou de cigarettes, du blanchiment, d'avoir participé à des assassinats et causé un dommage important à la Serbie.

L'existence d'un tel risque était en outre corroboré par le fait que l'appelante n'avait non seulement pas pris la peine de répondre à la requête que l'intimé lui avait adressée le 1er mars 2016, tendant à ce que les articles qui l'incriminent soient retirés de son site Internet et qu'un correctif soit publié, mais qu'elle avait qui plus est réitéré peu après le comportement qui lui était reproché.

Le fait qu'un long délai se soit écoulé entre le prononcé de l'ordonnance et le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l'intimé et qui tiennent, notamment, aux délais de notification des actes judiciaires en Serbie, n'est pas déterminant.

Il résulte de ce qui précède que toutes les conditions posées par l'art. 266 CPC pour le prononcé de mesures provisionnelles sont réalisées.

4. Le Tribunal a prononcé les injonctions litigieuses sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse, lequel prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende.

Cette injonction, à l'encontre d'une entité sise dans un Etat étranger, est susceptible de contrevenir au principe de territorialité du droit pénal, selon lequel un Etat n'est pas habilité à prendre des mesures d'instruction et de poursuite pénale sur le territoire d'un autre Etat, étant relevé que l'Etat demandeur doit agir par le biais de l'entraide internationale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2016 du 16 novembre 2016, consid. 3.2).

Le dispositif de l'ordonnance querellée doit ainsi être modifié en ce sens que son chiffre 4 sera annulé, la référence à l'art. 292 CP étant supprimée.

L'appelante ne remet par ailleurs pas en cause la formulation ou l'étendue des interdictions figurant au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance litigieuse.

Celle-ci sera par conséquent confirmée pour le surplus.

5. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

En l'espèce, l'appelante succombe pour l'essentiel dans ses conclusions sur mesures provisionnelles, de sorte que les frais doivent être mis à sa charge.

Il n'y a pas lieu de modifier la fixation et la répartition des frais opérée par le Tribunal, lesquelles ne sont pas spécifiquement critiquées en appel et sont conformes à la loi.

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. et compensé avec l'avance fournie par l'appelante qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 26 RTFMC).

L'appelante sera en outre condamnée à verser 1'500 fr. à l'intimé à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 86, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ D.O.O. contre l'ordonnance OTPI/15/2017 rendue le 17 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13703/2016-19 SP.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance précitée.

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 800 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense avec l'avance versée par A______ D.O.O. et les met à charge de cette dernière.

Condamne A______ D.O.O. à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.