C/13793/2014

ACJC/656/2015 du 05.06.2015 sur JTPI/965/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : POURSUITE EN PRESTATION DE SÛRETÉS; MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE; HYPOTHÈQUE; REPRISE; DETTE
Normes : LP.38.1; LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13793/2014 ACJC/656/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 5 JUIN 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié______ (OW), recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2015, comparant par Me Olivier Nicod, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, c/o ______(GE), intimée, comparant par Me Ramon Rodriguez, avocat, rue Neuve-du-Molard 5, case postale 3583, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/965/2015 du 20 janvier 2015, reçu le 28 janvier suivant par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté ce dernier de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a laissé à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3) et l'a condamné à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que B______ avait rendu sa libération vraisemblable, les obligations d'A______ découlant du prêt hypothécaire de 23'500'000 fr. octroyé par C______ ayant été reprises par D______ et le solde de la créance de la E______ ayant été intégralement payé.

B. a. Par acte expédié le 3 février 2015 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ recourt contre ce jugement, concluant principalement à l'annulation de celui-ci, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de constituer des sûretés notifié le 4 juin 2014 dans la poursuite n° 14 169810 G, à concurrence de 23'500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2013 sous suite de frais et de dépens de première et seconde instance et des frais de poursuites et, subsidiairement, au renvoi du dossier au Tribunal pour nouvelle décision.

b. Dans sa réponse du 23 février 2015, B______ a repris ses conclusions de première instance.

c. Dans leurs réplique et duplique des 6 et 20 mars 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 23 mars 2015.

C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :

a. B______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le 9 juin 2006, qui a notamment pour but l'achat, la vente d'immeubles, la prise de participations dans des sociétés immobilières et tout ce qui s'y rapporte. D______ en est l'actionnaire unique.

b. F______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le 29 novembre 2010, qui a pour but l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de participations dans tous types d'entreprises commerciales, financières, industrielles et immobilières, en Suisse et à l'étranger. Elle détient la SCI G______ et la SCI H______, cette dernière étant propriétaire de cinq immeubles sis à I______ (France). A______ en était l'actionnaire unique.

c. Par contrat du 7 août 2007, E______ (ci-après: E______; antérieurement J______) a octroyé un prêt hypothécaire de 980'000 € à A______ et ses deux associés, K______ et L______, tous solidairement débiteurs. Les parts détenues par ces derniers dans la SCI G______ ont notamment été cédées en faveur de la banque pour garantir cette somme.

d. Le 29 octobre 2008, A______ a cédé ses parts de la SCI G______ à la société F______, cette dernière étant devenue garante du prêt hypothécaire auprès de la E______ à sa place.

e. Le même jour, la C______ (ci-après : C______) a conclu un contrat de prêt hypothécaire d'un montant de 23'500'000 fr. avec la SCI H______ et A______, ayant pour but le financement hypothécaire des cinq immeubles précités.

f. Le 3 juin 2013, A______ et B______ ont conclu un contrat de vente et d'achat d'actions par lequel A______ s'engageait à céder à cette dernière l'entier des titres de la société F______ contre un prix de vente tenant notamment compte des dettes de la société et celles des SCI.

Le contrat prévoyait que B______ devait, avant le 1er octobre 2013, d'une part, libérer F______, K______ et L______ de leurs obligations découlant du prêt hypothécaire qui leur avait été accordé par E______, présentant un solde de 1'506'000 fr. et, d'autre part, libérer A______ de ses obligations découlant du prêt hypothécaire accordé par la C______, ainsi que fournir à A______ un quitus desdites banques (art. 1.8, 4.2, 4.3 et 4.4 du contrat et annexe 1.8).

g. En exécution du contrat, A______ a transféré à B______ les parts de la société F______, dont la raison sociale a ensuite été modifiée en M______.

h. Le 28 mars 2014, la C______, d'une part, la SCI H______ et D______, d'autre part, ont conclu un contrat de prêt hypothécaire pour un montant de 22'736'250 fr. ayant pour but la reprise du prêt hypothécaire consenti initialement à la SCI H______ et A______.

Le contrat prévoyait des sûretés, soit notamment "l'affectation hypothécaire constituée par la SCI H______ à hauteur de la contrevaleur en EUR de CHF 23'500'000.00, grevant en 1er rang, sans concours, les biens immobiliers désignés […] situés sur la commune d'I______".

A teneur du contrat, le financement n'était utilisable qu'"après valable constitution des garanties requises" et régularisation de l'ensemble des points mentionnés dans ce document. Pour entrer en vigueur, le contrat stipulait qu'il devait être retourné signé avec ses annexes d'ici au 30 mars 2014.

Ont signé ce contrat la SCI H______ en date du 28 avril 2014, D______ en date du 21 avril 2014, B______ et M______, à une date indéterminée.

D. a. Le 14 mai 2014, A______ a formé contre B______ une poursuite en constitution de sûretés pour les sommes de 1'506'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2014 et de 23'500'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2013, le titre invoqué étant le contrat de vente et d'achat d'actions du 3 juin 2013.

b. B______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 14 169810 G, qui lui a été notifié le 4 juin 2014 à la suite de cette réquisition.

c. Par requête reçue le 8 juillet 2014 au greffe du Tribunal, A______ a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, à concurrence de 1'506'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2012 plus 23'500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2013.

Il a fait valoir que B______ ne l'avait pas libéré au 1er octobre 2013 des deux prêts hypothécaires précités en violation de ses obligations découlant du contrat de vente du 3 juin 2013.

d. Début octobre 2014, le prêt hypothécaire conclu avec la E______ a été remboursé en capital et intérêts, ce dont A______ a été informé le 2 du même mois.

e. Dans sa réponse du 27 octobre 2014, B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, à la radiation de la poursuite n° 14 169819 G et à la condamnation de ce dernier à tous les frais et dépens.

Elle a exposé que le prêt hypothécaire conclu avec la C______ avait été repris par D______, en avril 2014, libérant ainsi A______ de ses obligations et que le solde de la créance de la E______ avait été intégralement payé.

f. Le 23 décembre 2014, A______ a fait parvenir au Tribunal des déterminations datées de la veille, par lesquelles il a fait abandon de ses conclusions relatives au prêt conclu avec la E______ mais a persisté dans ses conclusions à concurrence de 23'500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2013. Il a requis la condamnation de B______ aux frais et aux dépens ainsi qu'aux frais de poursuites.

Il a produit un courrier du 8 décembre 2014 de la C______ qui estimait que "si, du point de vue du droit suisse, les parties ont respecté les art. 174ss CO, ladite reprise de dette n'est pas automatiquement reconnue en droit français". Selon la banque, faisait défaut la délivrance par un notaire français d'une hypothèque inscrite au nom de D______, de sorte que lui-même était toujours codébiteur du prêt précité, solidairement avec la SCI H______, pour laquelle la banque bénéficiait déjà d'une hypothèque, et n'avait donc pas été valablement libéré.

g. A l'audience du 5 janvier 2015 du Tribunal, la partie citée n'était ni présente ni représentée. A______ a persisté dans ses conclusions modifiées du 22 décembre 2014, dont il a déposé une copie.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est recevable.

2. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits.

3. La procédure de mainlevée est instruite en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et art. 255 let. a a contrario CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC).

4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir refusé de prononcer la mainlevée provisoire alors qu'il avait prouvé que sa dette n'avait pas été valablement reprise, et ainsi mis à néant l'objection de libération de l'intimée.

4.1.1 La poursuite en prestation de sûretés (art. 38 al. 1 LP) ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial: celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 129 III 193 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.1).

Le juge prononce la mainlevée de l'opposition au commandement de constituer les sûretés si le poursuivant se fonde sur une reconnaissance de dette selon laquelle le poursuivi s'est engagé à le libérer de la dette qu'il a envers le créancier (reprise de dette interne) (Troller, Die Zwangsvollstreckung für das Schuldbefreiungsversprechen, in SJZ 1942/43, p. 413) et si la prétention aux sûretés est exigible, soit notamment en cas d'absence de reprise de dette externe (art. 175 al. 3 et 176 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.3; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd., 2010, n. 44 ad art. 82 LP).

4.1.2 Le poursuivi doit prouver par titre le moyen libératoire qu'il invoque (art. 254 al. 1 CPC), mais une preuve stricte ou complète n'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièce (s) produite (s), en revanche, de simples allégations ne suffisent pas (ATF 130 III 321, consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.321/2006 du 27 janvier 2006, consid. 3.2; Schmidt, Commentaire romand LP, n. 30-32 ad art. 82 LP, p. 341).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 139 III 444 consid 4.1.1; 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 399 consid. 1.5; 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

Le rôle du juge de la mainlevée n'est donc pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ATF 124 III 501 consid. 3a).

4.1.3 La prétention en prestation de sûretés peut avoir pour fondement la loi, une décision judiciaire ou encore un contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.1; Acocella, Commentaire bâlois, 2010, n. 15 ad. art. 38 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2008, n. 6 p. 72; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 158).

La reprise de dette interne est le contrat passé entre le débiteur et le reprenant en vertu duquel celui-ci promet au débiteur de reprendre sa dette (art. 175 CO; ATF 121 III 256 consid. 3b). Lorsque les parties ont signé un contrat de reprise de dette interne, la prétention en prestation des sûretés découle de la loi, à savoir de l'art. 175 al. 3 CO (Troller, op. cit. p. 409 ss). La libération du débiteur peut s'effectuer notamment par l'acquittement de la dette (exécution) ou par une reprise de dette externe (art. 175 al. 1 1re et 2e hyp, 176 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2; Probst, Commentaire romand, n. 5, ad. art 175). Aux termes de l'art. 175 al. 3 CO, l'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. Ces sûretés visent à garantir la libération du bénéficiaire ("l'ancien" débiteur) en tant que telle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2).

La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur; le reprenant devient, quant à lui, le nouveau débiteur de la dette (art. 176 CO; ATF 121 III 256 consid. 3b). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette interne mais une telle reprise n'en est pas une condition (art. 175 al. 1 CO; ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2; 4C.134/2005 du 13 septembre 2005 consid 3.1; Probst, op. cit. n. 5 ad. art. 176). La dette demeure la même. Il n'en va pas différemment lorsqu'il est question de la reprise d'une dette garantie par une hypothèque (cf. art. 832 al. 2 CC; ATF 121 III 256 consid. 3b; Kramer/Probst, Bundesgerichtspraxis zum Allgemeinen Teil des Schweizerischen Obligationenrechts n. 471; Steinauer, Les droit réels, III, n. 2823a). La conclusion d'une reprise de dette externe peut résulter de la communication de la reprise de dette interne au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par le débiteur, suivie du consentement tacite du créancier; le consentement du créancier se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 2 et 3 CO; ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). Elle suppose dans tous les cas le consentement du créancier (Probst, op.cit. n. 3 ad. art. 176).

4.2. En l'espèce, le contrat de vente et d'achat d'actions du 3 juin 2013 prévoit que l'intimée libérera le recourant, avant le 1er octobre 2013, de ses obligations de débiteur découlant notamment du contrat de prêt hypothécaire conclu avec la C______ le 29 octobre 2008 de sorte que, s'agissant d'un contrat conclu entre un débiteur et un reprenant, il s'agit d'une reprise de dette interne au sens de
l'art. 175 CO.

Il est constant qu'à l'échéance d'octobre 2013, l'intimée n'avait pas libéré le recourant, contrairement à son engagement. Le recourant disposait ainsi d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP.

Courant avril 2014, un contrat de prêt hypothécaire a été conclu entre la C______ d'une part, D______ et la SCI H______ d'autre part, qui avait pour but la reprise du prêt hypothécaire consenti par la banque initialement à A______ et à la SCI précitée, en date du 29 octobre 2008. Au stade de la vraisemblance, ce contrat peut être considéré comme une reprise de dette externe au sens de l'art. 176 CO, la banque créancière d'A______ ayant conclu directement avec un reprenant, soit D______, un contrat ayant pour effet la libération d'A______.

Le contrat faisait uniquement dépendre l'utilisation du financement de la "valable constitution des garanties requises" et non son entrée en vigueur. Par ailleurs, s'il prévoyait la constitution d'une hypothèque sur les immeubles sis à I______, c'était seulement à l'encontre du codébiteur, soit la SCI H______, propriétaire desdits immeubles, sous les termes "affectation hypothécaire constituée par SCI H______", ce qui, à teneur du courrier de la banque, a été effectué. En revanche, le contrat ne prévoyait pas une telle obligation imposée à l'actionnaire de l'intimée. En tout état, il disposait qu'il entrerait en vigueur s'il était signé avant le 30 mars 2014, ce qui a été fait courant avril 2014. A cet égard et contrairement à ce qu'allègue le recourant, la signature intervenue postérieurement au délai d'acceptation fixé par le contrat n'entache pas la validité de celui-ci, toutes les parties l'ayant signé, acceptant ainsi implicitement, au stade de la vraisemblance, de reporter le délai d'acceptation prévu par le contrat. Au vu de ce qui précède, le contrat de prêt hypothécaire signé avec la C______ courant avril 2014 est entré en vigueur au jour de sa signature et dès cette date, l'intimée a rendu vraisemblable que les obligations du recourant découlant du prêt conclu avec la C______ le 29 octobre 2008 ont été reprises par son actionnaire en exécution du contrat du 3 juin 2013. Le recourant considère toutefois que cette reprise n'a pas porté sur l'hypothèque de la C______ et se réfère à cet égard à la position de la banque créancière. Les explications apportées, en cours de procédure, par la C______, qui a un intérêt à pouvoir réclamer le remboursement du prêt à plusieurs codébiteurs ne sont de nature à remettre en cause la portée du contrat de reprise et la libération d'A______, sous l'angle de la vraisemblance.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable sa libération.

Au vu de ce qui précède, le grief est infondé.

5. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée aux frais et dépens de première instance ainsi qu'aux frais de poursuite.

5.1. Aux termes de l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106
al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (let. e). L'art. 107 CPC atténue les principes de répartition de l'art. 106 CPC en permettant au tribunal de répartir les frais selon son appréciation (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6908). Le juge tient compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (Message du Conseil fédéral précité, in FF 2006 p. 6909). Si le comportement d'une partie rend sans objet la procédure, c'est en principe à celle-ci qu'il incombe d'assumer les frais, tandis que si le procès est devenu sans objet pour un motif qui n'est pas imputable à une partie, c'est en général à celle qui aurait vraisemblablement succombé qu'il convient de faire supporter les frais. (Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, volume I [Art. 1 – 149 CPC], 2012, n. 18 ad art. 107 CPC).

Selon l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Cet article vise les frais inutiles, et non l'ensemble des frais de procédure. Sont inutiles les frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de la procédure, soit notamment une audience qui doit être répétée à la suite d'une absence de comparution, voire la rédaction d'un jugement par défaut ensuite mis à néant par une restitution ou - dans de rares circonstances - si le défendeur acquiesce immédiatement à des conclusions déduites en justice sans que le demandeur se soit préalablement adressé à lui pour tenter d'obtenir une exécution sans procès (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 31 ad art. 106 CPC et n. 5-9 ad art. 108 CPC).

A teneur de l'art. 85 RTFMC, pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base un tarif qui, pour une valeur litigieuse se situant au-delà de 10'000'000 fr. prévoit que le défraiement s'élève à 106'400 fr. plus 0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr. Il est précisé que le juge peut s'en écarter de plus ou moins 10%. Pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC (art. 84 RTFMC).

Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

Les frais de poursuites ne sont pas l'objet du jugement de mainlevée et suivent le sort de la poursuite (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, n. 85 ad. art. 82 LP).

5.2. En l'espèce, le recourant a requis la mainlevée de la poursuite en constitution de sûretés de l'intimée pour les sommes de 1'506'000 fr. et 23'500'000 fr., relatives respectivement au contrat de prêt conclu avec la E______ et à celui conclu avec la C______. Pour cette procédure, le recourant a payé une avance de frais judiciaires de 2'000 fr. correspondant ainsi essentiellement au montant précité le plus élevé. Dès lors que le remboursement du prêt hypothécaire conclu avec la E______ est intervenu en octobre 2014, soit après le dépôt de la requête en mainlevée du 8 juillet 2014, la cause est partiellement devenue sans objet, s'agissant des 1'506'000 fr. La procédure s'est toutefois poursuivie pour l'essentiel du montant total réclamé, soit 23'000'000 fr. Le recourant ayant été débouté de toutes ses conclusions, la décision du premier juge de le condamner au versement de la totalité des frais, arrêtés à 2'000 fr. et aux dépens, n'est pas critiquable vu la valeur litigieuse en cause, étant rappelé que le recourant n'expose pas, dans son recours, quels auraient été les frais judiciaires occasionnés inutilement par l'intimée.

Les frais de poursuite suivent le sort de cette dernière, de sorte qu'en tout état ils ne font pas l'objet de la présente procédure judiciaire.

Le recours sera rejeté sur ce point également.

6. Le recourant qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 3'000 fr. (art. 48, 61 OELP). Ces derniers sont entièrement compensés avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

7. Le recourant sera condamné aux dépens de recours de l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour - qui a déposé un mémoire de réponse de quatre pages et a renoncé à dupliquer - arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 96
et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89 et 90 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 20 al. 1, 23 al. 1, 25
et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

8. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2015 par A______ contre le jugement JTPI/965/2015 rendu le 20 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13793/2014-16 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 3'000 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.