C/13928/2013

ACJC/130/2017 du 10.02.2017 sur OTPI/444/2016 ( SP ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; SÛRETÉS
Normes : CPC.264;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13928/2013 ACJC/130/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 fevrier 2017

Entre

A______, sise ______ (GE), appelante d'une ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par le Tribunal de première instance le 8 août 2016, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du XXXI-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______, ayant son siège ______ (X_____), intimée, comparant en personne,

2) C______, ayant son siège ______ (X_____), autre intimée, comparant en personne,

3) D______, ayant son siège ______ (X_____), autre intimée, comparant en personne,

4) E______, ayant son siège ______ (X_____), autre intimée, comparant en personne,

5) F______, ayant son siège ______ (X_____), autre intimée, comparant en personne,

6) G______, ayant son siège ______ (ZH), autre intimée, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76a, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/444/2016 du 8 août 2016, notifiée à A______ et à G______ le 15 août 2016 et aux autres parties par publication du 12 août 2016 dans la Feuille d'avis officielle (FAO), le Tribunal de première instance a fait interdiction à G______, aux frais, risques et périls de A______, de payer à B______, C______, D______, E______, F______ ou toute autre entité ou individu ou en leur faveur, un montant à concurrence de 1'250'000 USD correspondant au montant de la garantie bancaire à première demande n° 2______ (chiffre 1 du dispositif), confirmé et maintenu le montant des sûretés (200'000 fr.) auxquelles A______ avait été astreinte par ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal le 28 juin 2013 (ch. 2), imparti à A______ un délai de 120 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 3), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., mis ces frais à la charge de A______ à hauteur de 1'800 fr. et à la charge des autres parties à hauteur de 4'200 fr. (ch. 5), condamné lesdites autres parties à payer à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié à la Cour de justice le 25 août 2016, A______ a formé appel contre le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui restituer le montant de 200'000 fr. fourni à titre de sûretés et dise qu'elle ne doit pas fournir de sûretés.![endif]>![if>

b. B______, C______, D______, E______ et F______ n'ont pas déposé de réponse dans le délai imparti par publication dans la FAO du 20 septembre 2016.

c. G______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

d. La cause a été gardée à juger le 1er novembre 2016, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C.           a. Le 22 juin 2011, A______, société suisse ayant pour but le négoce international de gaz liquide, de pétrole et d'autres matières premières - et dont le capital social est de 38'000'000 fr. - d'une part, et B______, C______, D______ et E______, sociétés X_____ actives dans l'importation de gaz en X______, d'autre part, ont conclu un contrat portant sur la livraison par celle-là à celles-ci de gaz butane en X______. Le contrat a été conclu pour une année à compter du 1er juillet 2011, et était renouvelable pour une durée égale.![endif]>![if>

Sous le titre "Garantie de bonne exécution", l'article 12 du contrat prévoyait que A______ fournirait et maintiendrait pendant toute la durée du contrat, en faveur des acheteurs, une garantie de bonne exécution couvrant l'ensemble de ses obligations. Cette garantie, d'un montant de 1'250'000 USD, devait être délivrée par un établissement bancaire international de premier ordre et confirmée par une banque établie en X______, s'engageant solidairement avec le vendeur. Elle devait être stipulée payable en totalité à première demande du bénéficiaire.

b. Sur instruction de A______, G______ a demandé à F______, sise à ______ (X______), d'émettre la garantie de bonne exécution, à l'attention des acheteurs, G______ se portant contre-garante de F______.

La garantie principale (1______) a été émise en faveur de la Commission nationale des hydrocarbures à Y______ (X_____).

G______ a émis la contre-garantie n° 2______ en faveur de F______ pour un montant de 1'250'000 USD, en couverture de la garantie principale.

c. Le 11 juin 2013, B______, représentant les acheteurs, a fait parvenir à A______ une mise en demeure pour le paiement d'un montant de 895'027.14 USD réclamé au titre de "reliquat de la rétention prévue par le protocole d'accord du 1er août 2011, de pénalités de retard et de trop perçu et surfacturation". B______ indiquait qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, elle procéderait à la mobilisation de la garantie de bonne exécution.

Par courrier du 18 juin 2013, A______ a contesté le bien-fondé des prétentions soulevées par B______.

d. Le 27 juin 2013, G______ a reçu de F______ un appel à garantie de
895'027.14 USD, lequel a été considéré non conforme par G______, ce dont B______ et F______ ont été informées le lendemain.

e. Le 28 juin 2013, A______ a déposé au Tribunal de première instance une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dirigée contre B______, C______, D______, E______ et F______, ainsi que contre G______.

Principalement, A______ a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à G______ de payer à B______, C______, D______, E______, F______ ou toute autre entité ou individu, un montant à concurrence de 1'250'000 USD, correspondant au montant de la garantie bancaire à première demande n° 2______, ce jusqu'à droit jugé ou accord intervenu entre les parties.

f. Par ordonnance du 28 juin 2013, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a fait interdiction à G______, aux frais, risques et périls de A______, de payer à B______, C______, D______, E______, F______ ou à toute autre entité en leur faveur, un montant à concurrence de 1'250'000 USD, correspondant au montant de la garantie bancaire à première demande n° 2______.

Simultanément, le Tribunal a astreint A______ à fournir des sûretés par 200'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au plus tard le 2 août 2013, faute de quoi l'ordonnance serait révoquée.

g. Le 8 juillet 2013, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée, contestant être tenue de fournir des sûretés. Dans un arrêt rendu le 23 mars 2016, la Cour a déclaré le recours irrecevable. L'effet suspensif ayant été accordé, la Cour a accordé à A______ un délai supplémentaire de 30 jours pour fournir les sûretés requises.

Les sûretés à hauteur de 200'000 fr. ont été fournies par A______ le 11 mai 2016.

h. Devant le Tribunal, G______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 28 juin 2013.

B______, C______, D______, E______ et F______ ne se sont pas déterminées auprès du Tribunal dans le délai qui leur a été imparti, ni ultérieurement.

i. Le 1er juillet 2013, G______ a reçu un second appel à garantie, pour le même montant de 895'027.14 USD, qu'elle a également considéré comme non conforme.

Par message swift du même jour, G______ a indiqué à F______ que l'appel à la garantie était non conforme et l'a informée de l'existence de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2013.

j. Un troisième appel à garantie pour le montant de 895'027.14 USD a été transmis le 2 juillet 2013 à G______, qui l'a considéré comme conforme. G______ a toutefois refusé le paiement de la garantie en raison de l'ordonnance du 28 juin 2013.

Par message du même jour, F______ s'est plainte de ce refus et a indiqué à G______ qu'elle la tenait pour responsable de tout dommage qu'elle pourrait elle-même subir, précisant avoir été assignée devant le Tribunal de commerce de Y______ le 27 juin 2013 "pour le blocage dans un compte séquestre en faveur d'un des importateurs du reliquat de la garantie, qui s'ajoute au montant qui vous a déjà été réclamé dans nos précédentes correspondances".

k. Le 26 juillet 2013, G______ a informé A______ de ce qu'un quatrième appel à garantie, portant sur un montant de 354'972.86 USD, lui avait été transmis par F______. Elle précisait que cet appel avait également été considéré comme non conforme.

l. Par courrier du 2 octobre 2014, G______ a demandé à F______ d'octroyer la mainlevée de la contre-garantie émise par ses soins, compte tenu de l'écoulement du temps ainsi que d'un courrier du 21 juillet 2013 dans lequel F______ avait indiqué à B______ que l'appel à la garantie principale n'était pas conforme.

Le 9 octobre 2014, F______ a répondu à G______ qu'elle ne la déchargerait pas de son engagement tant qu'elle n'aurait elle-même pas reçu mainlevée de sa garantie principale, précisant qu'elle était toujours assignée devant les tribunaux X______ du fait de ladite garantie.

m. Le 8 avril 2015, F______ a informé G______ de ce qu'en date du 31 mars 2015, elle avait été condamnée par les tribunaux X______ à payer 390'000 USD à E______. Elle lui réclamait dès lors le paiement de cette somme, plus 21'000 USD de frais de justice.

n. Par courrier du 21 décembre 2015, B______ a informé F______ de ce qu'elle levait toutes les réserves en ce qui la concernait sur la garantie émise pour le compte de A______. Cette levée de réserves ne concernait toutefois que B______ et n'engageait pas les autres parties à la caution.

Par courrier du 7 janvier 2016, G______ a invité F______ à se prononcer sur la mainlevée de la contre-garantie établie par ses soins. Le 28 février 2016, F______ a refusé la mainlevée de la contre-garantie, au motif que le courrier de B______ n'engageait que cette dernière, G______ ne pouvant être déchargée de son engagement tant qu'elle n'aurait elle-même pas reçu mainlevée totale de sa garantie.

o. Par requête en modification de sûretés déposée le 1er avril 2016 au Tribunal, A______ a conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, à ce que le Tribunal annule les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 2013 relatives aux sûretés.

Le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 1er avril 2016.

p. Lors de l'audience du Tribunal du 30 mai 2016, A______ a conclu sur mesures provisionnelles à la restitution des sûretés et à la confirmation de l'interdiction faite à G______ de payer le montant de la garantie, jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. Elle a sollicité la fixation d'un délai de 120 jours pour valider la mesure, en précisant qu'il n'y avait plus lieu de procéder, pour ce faire, par voie d'arbitrage.

G______ a conclu au rejet de la requête en modification de sûretés, ainsi qu'au rejet de la requête en interdiction de payer.

Les autres parties n'ont pas comparu. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D.           Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que le caractère abusif des appels à garantie transmis à G______, ainsi que le fait que F______ en était consciente lorsqu'elle avait fait appel à la contre-garantie, apparaissaient vraisemblables. Ainsi, il y avait lieu de maintenir, sur mesures provisionnelles, l'interdiction faite à G______ de payer le montant de la garantie à B______, C______, D______, E______ ou à F______.![endif]>![if>

Même si A______ avait rendu vraisemblable que les circonstances dans lesquelles les divers appels à garantie avaient été transmis à G______ étaient douteuses, il ressortait de la procédure que cette dernière encourait le risque d'être tenue responsable d'éventuels dommages-intérêts par les sociétés X______, en particulier en lien avec le jugement rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal commercial de Y______ condamnant F______ à verser 390'000 USD à E______. Dans la mesure où les sociétés X______ ne s'étaient pas exprimées dans la procédure, le Tribunal n'était pas en mesure de déterminer si G______ encourait ou non un risque concret de devoir payer des dommages-intérêts à F______. Un tel risque ne pouvant pas être exclu, il apparaissait nécessaire de maintenir l'ordre fait à A______ de fournir des sûretés jusqu'à l'issue du litige.

EN DROIT

1.             Selon l'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, auxquelles la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC), si la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr.![endif]>![if>

La présente cause portant sur le blocage d'une garantie d'un montant de 1'250'000 USD, et les sûretés litigieuses n'étant pas limitées aux seuls dépens auxquels les parties citées pourraient être exposées dans le cadre du présent procès (cf. art. 99 et 103 CPC a contrario; ACJC/435/2016 consid. 1.3), la voie de l'appel est ouverte.

L'appel est en l'espèce recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).

2.             La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248
let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n°1556).![endif]>![if>

3.             L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir libéré les sûretés qu'elle avait fournies le 11 mai 2016.![endif]>![if>

3.1.1 En vertu de l'art. 264 al. 2 CPC, le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées.

Compte tenu de cette responsabilité, la loi permet au Tribunal d'astreindre le requérant à fournir des sûretés, en garantie du dommage que les mesures provisionnelles risquent de causer à la partie adverse (art. 264 al. 1 CPC).

Les sûretés peuvent être requises en tout temps (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 264 CPC).

L'exigence de sûretés dépend des circonstances de l'espèce. Elles supposent une pesée des intérêts en présence et se fondent sur la vraisemblance du dommage. Leur montant doit être fonction du préjudice que risque de subir la partie contre laquelle les mesures sont ordonnées. Plus le droit du requérant paraît fondé, moins le dépôt de sûretés se justifie (BOHNET, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC). Le rapport de causalité - à rendre aussi vraisemblable - doit être direct entre les mesures provisionnelles et le dommage potentiel (HUBER, in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 264 CPC).

3.1.2 En vertu de l'art. 264 al. 3 CPC, les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal impartit un délai pour l’introduction de cette action.

La certitude qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée peut résulter des circonstances ou d’une déclaration expresse de la partie adverse. Il n’y a pas de responsabilité lorsque le requérant obtient gain de cause dans le procès principal. Les sûretés doivent alors lui être restituées dès que le jugement au fond entre en force (Sprecher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 63 ad art. 264).

3.2 En l'espèce, les sûretés requises de l'appelante ont pour but de garantir le dommage que l'interdiction faite à l'intimée G______ de payer toute somme en exécution de la contre-garantie n° 2______ pourrait causer à l'intimée F______, bénéficiaire de ladite contre-garantie, ou à une autre des parties intimées, y compris à l'intimée G______ elle-même.

3.2.1 Comme le relève l'appelante, les intimées X______ autres que l'intimée F______ ne sont cependant pas bénéficiaires de la contre-garantie susvisée et ne pourraient éventuellement subir un dommage que si, en raison de l'interdiction faite à G______ d'honorer ladite contre-garantie, l'intimée F______ ne devait pas être en mesure d'assumer sa propre garantie (principale) envers celles-ci. Les intimées en question n'allèguent cependant pas que tel serait le cas, ni ne mettent en doute la solvabilité de l'intimée F______. Elles n'ont pas participé à la présente procédure et ne se sont pas opposées aux conclusions de l'appelante tendant à la libération des sûretés fournies, bien que l'appel leur ait été dûment notifié. L'hypothétique dommage que pourraient subir lesdites sociétés intimées ne justifie dès lors pas de maintenir les sûretés litigieuses.

3.2.2 L'intimée F______ pourrait quant à elle subir un dommage si elle devait honorer la garantie principale sans pouvoir obtenir le paiement de la contre-garantie correspondante de la part de l'intimée G______, en raison des mesures provisionnelles ordonnées. Or, si F______ a effectivement manifesté l'intention de tenir G______ pour responsable du dommage qu'elle pourrait subir si la contre-garantie n'était pas honorée, puis lui a réclamé le paiement d'une somme totale de 411'000 USD au motif qu'elle avait elle-même été condamnée par les tribunaux X______ à s'acquitter de cette somme envers l'une des autres intimées, l'intimée F______ n'a nullement manifesté l'intention de tenir l'appelante pour responsable du refus de G______ de donner suite à sa demande, et ce bien qu'elle fût alors informée de longue date de l'existence des mesures superprovisionnelles. Comme les autres intimées X______, l'intimée F______ n'a pas pris part à la présente procédure et n'a pas appelé des mesures provisionnelles prononcées à son encontre. Elle ne s'est pas davantage opposée aux conclusions de l'appelante tendant à la libération des sûretés fournies, bien que l'appel lui ait été dûment notifié. Dans ces conditions, il apparaît vain d'impartir à l'intimée F______ un délai pour agir en dommages-intérêts contre l'appelante et l'introduction spontanée d'une telle action paraît aujourd'hui suffisamment exclue pour que la libération des sûretés litigieuses puisse être ordonnée.

3.2.3 L'intimée G______, qui s'oppose à la libération des sûretés, soutient pour sa part qu'elle encourrait un dommage au cas où, en raison de l'interdiction de payer qui lui est faite, elle se verrait assignée par F______ en remboursement des sommes que celle-ci a été condamnée à payer à l'une des intimées X______. Contrairement à ce qu'elle allègue, le seul fait que l'intimée G______ puisse être amenée à payer à l'intimée F______ une certaine somme au titre de la contre-garantie émise en faveur de celle-ci ne constituerait toutefois pas un dommage, mais la seule exécution des engagements contractuels pris envers cette dernière. G______ ne subirait un dommage que si elle devait s'acquitter de sommes supplémentaires, telles que des dommages-intérêts de retard, pour ne pas avoir immédiatement donné suite à l'appel à la contre-garantie formé par F______.

A ce propos, la Cour relève avec l'appelante que l'intimée G______ est aujourd'hui empêchée d'honorer sa contre-garantie en faveur de F______ non pas en raison d'une violation de ses obligations contractuelles, mais conformément à une décision judiciaire, prononcée dans le cadre de la présente procédure à la requête de l'appelante, l'intimée G______ n'intervenant qu'en qualité de tiers garant, étranger au rapport de base. Il est dès lors hautement invraisemblable, voire exclu, que l'intimée G______ puisse être tenue pour responsable envers F______ du dommage éventuellement subi par cette dernière en raison de l'interdiction de payer prononcée sur mesures provisionnelles, et ce bien que l'intimée F______ ait pu manifester l'intention de poursuivre la responsabilité de G______ à ce propos. La possibilité d'une telle action en responsabilité, qui serait selon toute vraisemblance mal fondée, ne nécessite pas que l'appelante fournisse de quelconques sûretés, ni qu'elle demeure tenue d'en fournir.

Les seuls frais et dépens que l'intimée G______ pourrait encourir dans le cadre d'une action en responsabilité intentée par F______, que celle-ci aboutisse ou non, ne justifient pas non plus de contraindre l'appelante à maintenir les sûretés litigieuses. Si elle l'estime utile, G______ devra le cas échéant requérir des sûretés en garantie de tels frais et dépens directement de F______, dans le cadre du procès que celle-ci pourrait lui intenter.

Enfin, les sûretés fournies par l'appelante ne sont in casu pas nécessaires aux fins de couvrir les frais et dépens encourus par les parties intimées dans le cadre du présent procès. L'appelante, dont le bien fondé des conclusions principales a été admis en première instance et n'est plus remis en cause en appel, n'a à juste titre pas été condamnée à payer de quelconques sommes à ce titre aux parties intimées.

3.3 Au vu des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu d'exiger de l'appelante qu'elle fournisse plus longtemps des sûretés. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et la restitution à l'appelante des sûretés fournies sera ordonnée.

4.             4.1 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, le jugement entrepris sera également réformé en tant qu'il a mis à la charge de l'appelante une partie des frais judiciaires, au motif que celle-ci succombait dans sa requête en modification de sûretés.![endif]>![if>

L'appelante obtenant également gain de cause sur ce point, les parties intimées seront condamnées, conjointement et solidairement, à lui rembourser l'entier de l'avance des frais de première instance qu'elle a fournie, et qui reste acquise à l'Etat, soit la somme de 6'000 fr.

Il ne sera en revanche pas alloué de dépens de première instance supplémentaires à l'appelante, qui n'en sollicite pas.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 13, 31 et 37 RTFMC), comprenant les frais de publication dans la FAO, et mis conjointement et solidairement à la charge des parties intimées, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les parties intimées seront condamnées, conjointement et solidairement, à verser 1'000 fr. à l'appelante et 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les parties intimées seront également condamnées à payer à l'appelante, conjointement et solidairement, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 95 al. 3, 105 al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 85, 88 et 90 RTFMC).

5.             Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF étant supérieure à 30'000 fr. Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 août 2016 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/444/2016 rendue le 8 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13928/2013-4 SP.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ces points :

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 200'000 fr. fournie à titre de sûretés dans la cause C/13928/2013-4 SP.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 6'000 fr., les met à la charge de B______, C______, D______, E______, F______ et G______, prises conjointement et solidairement, et les compense avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______, C______, D______, E______, F______ et G______, prises conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de 6'000 fr.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de B______, C______, D______, E______, F______ et G______, prises conjointement et solidairement, et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr., qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______, C______, D______, E______, F______ et G______, prises conjointement et solidairement à payer à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne B______, C______, D______, E______, F______ et G______, prises conjointement et solidairement, à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______, C______, D______, E______, F______ et G______, prises conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de 3'000 fr. titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.