C/14155/2014

ACJC/514/2015 du 08.05.2015 sur JTPI/14608/2014 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE EXÉCUTOIRE; ASSURANCE SOCIALE; DÉCISION; PRIME D'ASSURANCE
Normes : LP.80.1; LAA.1a.1; LAA.4; OLAA.117.2; LPGA.54.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14155/2014 ACJC/514/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 mai 2015

 

Entre

A______, ______ Zurich, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2014, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14608/2014 du 18 novembre 2014, expédié pour notification aux parties le 24 novembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ (ci-après : A______) de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2) et les a laissés à la charge de celle-ci (ch. 3).

En substance, le Tribunal a retenu que le caractère exécutoire de la décision de paiement de prime d'assurance LAA du 21 janvier 2014 ne ressortait pas des pièces versées à la procédure, de sorte que celles-ci ne valaient pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.

B. a. Par acte expédié le 4 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre ce jugement dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

b. Invité à se déterminer, B______ n'a pas répondu au recours, ni dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement.

c. Les parties ont été avisées le 2 février 2015 par courrier du greffe de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par décision du 21 janvier 2014, notifiée par courrier recommandé à B______, A______ a requis le paiement de 338 fr. 90 au titre de l'assurance-accident (police LAA n° 2______), pour la période du 1er mars au 30 août 2013, date de l'annulation du contrat d'assurance.

A______ a invité B______ à régler ce montant avant le 21 février 2014. A défaut, un intérêt moratoire de 0,5% par mois serait dû (art. 117 OLAA).

Elle mentionnait se fonder sur l'art. 49 LPGA et indiquait que la décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours à compter de sa notification, soit par écrit, soit au cours d'une entrevue.

Cette décision a été reçue par B______ le 24 janvier 2014.

b. Par attestation du 17 mars 2014, le service contentieux de A______ a certifié qu'aucune opposition n'avait été formée et que le montant réclamé n'avait pas été payé.

c. Le 12 avril 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 338 fr. 90, avec intérêts à 6% dès le 21 février 2014, et 90 fr.

Dans la rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation", A______ a mentionné, pout le montant de 338 fr. 90, la décision du 21 janvier 2014, et, pour le montant de 90 fr., "frais administratifs".

B______ a formé opposition le 22 avril 2014 au commandement de payer.

d. Par requête expédiée le 10 juillet 2014 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, à concurrence de 338 fr. 90, avec intérêts à 6% dès le 21 février 2014 et 33 fr. 30 à titre de frais de poursuite, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit, outre le commandement de payer, la décision du 21 janvier 2014, le suivi postal de l'envoi recommandé et l'attestation du 17 mars 2014.

e. A l'audience du Tribunal du 10 novembre 2014, A______ n'était ni présente, ni représentée.

B______ a contesté l'existence d'un titre de mainlevée. Il n'avait pas formé d'opposition à la décision rendue le 21 janvier 2014 par A______. Il a indiqué que sa société avait fait faillite le 8 janvier 2014 et a déposé des échanges de courriels entre lui-même et un employé de A______.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir accueilli sa requête de mainlevée définitive au motif qu'elle n'aurait pas produit de pièces démontrant le caractère exécutoire de la décision rendue le 21 janvier 2014.

3.1 L'art. 80 al. 1 LP prévoit que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Sont assimilées à des jugements les décisions définitives des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Selon l'art. 54 al. 2 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3.2 A teneur de l'art. 4 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents
(LAA – RS 832.20), les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.

Sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la LAA les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés (art. 1a al. 1 LAA).

L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou par d'autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci (art. 58 LAA).

Le délai de paiement des primes est d'un mois à compter de l'échéance. A l'expiration de ce délai, l'assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 % par mois (art. 117 al. 2 OLAA – RS 832.202).

3.3 En l'occurrence, la recourante a adressé, le 21 janvier 2014, une décision à l'intimé. Celui-ci ne conteste pas l'avoir reçue et a admis ne pas y avoir formé opposition. Il est par ailleurs constant que l'intimé s'est assuré, à titre facultatif, à la LAA, par l'intermédiaire d'un assureur autorisé.

La recourante a produit, en annexe à sa requête de mainlevée définitive, ladite décision, une attestation selon laquelle l'intimé n'a pas formé d'opposition, ni dans le délai de 30 jours, ni ultérieurement.

Par conséquent, cette décision, exécutoire, portant condamnation à payer une somme d'argent, est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP, valant titre de mainlevée.

Le recours se révèle ainsi fondé, de sorte que le jugement entrepris sera annulé. La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer devra, partant, être prononcée.

La décision condamne l'intimé à payer la somme de 338 fr. 90. Les intérêts moratoires à 6% l'an sont conformes au taux fixé dans l'OLAA. En revanche, il sera rappelé que les frais de ce commandement de payer suivent le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition.

Dès lors, le recours sera admis dans les limites de ce qui précède et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens sus-indiqué.

La mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée, à concurrence de
338 fr. 90, avec intérêts à 6% l'an dès le 21 février 2014.

L'intimé n'a, en procédure de recours, fait valoir aucun moyen libératoire. En première instance, il avait soutenu que la décision n'avait pas lieu d'être, dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité. L'intimé se méprend, dans la mesure où la décision de paiement de prime porte sur la période du 1er mars au 30 août 2013 (date à laquelle le contrat d'assurance LAA a été annulé), période pendant laquelle l'intimé n'a pas contesté avoir exercé une activité indépendante.

4. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le jugement entrepris étant, en l'espèce, annulé, les frais de première instance, fixés à 100 fr. (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimé et compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais du recours seront arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat. Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci sera en conséquence condamné verser à la recourante 250 fr.

Les parties ayant comparu en personne et l'intimé n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (art. 95 al. 2 let. c CPC a contrario).

5. La valeur litigieuse des conclusions est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/14608/2014 rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14155/2014-18 SML.

Au fond :

Annule le jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 338 fr. 90, avec intérêts à 6% l'an dès le 21 février 2014.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 250 fr., compensés avec les avances de frais du même montant fournies par A______, acquises à l'Etat.

Les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser 250 fr. à ce titre à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.