C/14168/2017

ACJC/427/2018 du 09.04.2018 sur JTPI/15696/2017 ( SML ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; REPRÉSENTATION ; CONCLUSIONS ; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT
Normes : LPC.68
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14168/2017 ACJC/427/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 9 avril 2018

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2017, comparant en personne,

et

B______ SARL, sise c/o C______ S.A., ______ Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 30 novembre 2017 rendu entre "A______ Sàrl Monsieur D______", "partie requérante" et "B______ SARL", "partie citée", expédié pour notification aux parties le 11 décembre 2017, le Tribunal de première instance a débouté "la partie requérante" de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance versée par la précitée, laissés à sa charge (ch. 2 et 3).![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que la créance en poursuite n'était pas clairement identifiée, le montant réclamé ne correspondant pas à 7,5 loyers mensuels de 3'150 fr.

B.            Le 20 décembre 2017, un acte a été adressé au Tribunal par A______ Sàrl, sous la référence "C/14168/2017 […] 1______ - B______ Sarl". Celui-ci comportait notamment les phrases suivantes : "Je vous informe que je conteste vivement cette décision et que j'interjette appel de la décision sous référence. Je ne suis pas d'accord avec le contenu de ce dernier [sic] et demande que vous revoyiez votre décision selon les points ci-dessous […]". S'ensuivent des allégués nouveaux, accompagnés de pièces nouvelles. Le nom de D______ n'est pas mentionné.![endif]>![if>

L'acte précité a été transmis à la Cour de justice.

B______ Sàrl a conclu au rejet du recours.

Par avis du 6 mars 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. B______ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le gérant est E______.

b. Le 10 octobre 2016, un contrat de bail a été établi, indiquant que le bailleur était D______, représenté par A______ Sàrl, et les locataires B______ Sàrl et F______ conjointement et solidairement entre eux. Le bail portait sur des locaux destinés à l'habitation sis au 3ème étage de l'immeuble situé ______, pour une période allant du 15 octobre 2016 au 15 octobre 2018. Le loyer mensuel, charges comprises, était de 3'150 fr. L'exemplaire du contrat de bail porte la même signature sous le nom préimprimé de F______ et sous la raison sociale préimprimée de B______ Sàrl.

c. D______, représenté par A______ Sàrl, a fait notifier à B______ Sàrl un commandement de payer poursuite n° 1______, établi le 23 mai 2017, portant sur le montant de 15'750 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an (dès le 1er décembre d'une année dont le quantième est illisible selon l'exemplaire du commandement de payer produit). La rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi: "Non paiement de loyer y compris charges, immeuble sis ______
-  3ème étage + tous frais de procédure et poursuites".

La poursuivie a formé opposition le 30 mai 2017.

d. Le 22 juin 2017, A______ Sàrl, indiquant représenter D______, a expédié au Tribunal une requête de mainlevée provisoire de l'opposition précitée portant sur les montants de 15'750 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2016, et 103 fr. 30 représentant les frais du commandement de payer n° 1______. Cet acte ne comporte aucun allégué de faits. Y était notamment joint copie d'une page non signée d'un "contrat de gérance" liant D______, "propriétaire", à A______ Sàrl "régisseur", par lequel le premier autorisait la seconde à, notamment, "introduire les procédures de recouvrement".

A l'audience du Tribunal du 6 novembre 2017, la "partie requérante" était représentée par "G______, associée gérante", laquelle a déclaré que les loyers n'avaient pas été payés du 1er décembre 2016 au 14 juillet 2017. B______ Sàrl a contesté être liée par le contrat de bail qui n'avait pas été signé par le gérant mais par F______, et relevé en outre que la créance n'était pas suffisamment délimitée, les périodes concernées n'étant pas précises. A teneur du procès-verbal d'audience, elle n'a pas pris de conclusions. Sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Il incombe ainsi au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée.

1.3 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont le fait que le demandeur ou requérant ait un intérêt digne de protection.

Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies
(art. 60 CPC).

1.4 L'art. 68 al. 3 CPC prévoit que le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.

1.5 En l'espèce, est parvenu à la Cour un acte émanant d'une société à responsabilité limitée, paraissant recourir en son propre nom contre un jugement rendu par le Tribunal en défaveur d'un tiers, certes improprement désigné dans le jugement, qui a confondu dans un même libellé le titulaire de la prétention invoquée et la supposée représentante de celui-ci.

En ce qui concerne ce rapport de représentation, la production devant le premier juge d'un "contrat de gérance" non signé, ne visant pas des procédures judiciaires, ne permet pas de déterminer si la représentante agit ou non à titre professionnel au sens de l'art. 68 al. 2 CPC et paraît en tout état peu conforme à l'art. 68 al. 3 CPC. Sur recours, aucune représentation n'est évoquée, l'acte du 20 décembre 2017 ne citant jamais le nom du titulaire de la créance alléguée, tel qu'il résultait du dossier de première instance.

Point n'est en l'occurrence besoin de faire application de l'art. 132 al. 1 CPC pour requérir une procuration valable à la forme et faire préciser cas échéant sa qualité de représentante à A______ Sàrl, qui, dans l'hypothèse où elle agirait en son propre nom, serait dépourvue d'intérêt à agir, avec la conséquence que le recours s'en trouverait irrecevable.

Il apparaît en effet qu'en tout état l'acte de recours ne comporte pas de conclusions expresses, et surtout formule, en guise d'uniques griefs, des allégués nouveaux fondés sur des pièces non produites en première instance, qui ne sont pas recevables. Le recours n'est dès lors pas motivé de façon conforme à l'art. 321 al. 1 CPC, et se trouve également frappé d'irrecevabilité de ce chef.

Les multiples informalités qui précèdent ne peuvent que conduire la Cour à déclarer le recours irrecevable.

Au demeurant, à supposer qu'il ait été recevable, il n'aurait pas été fondé, aucune pièce ni aucune déclaration figurant au dossier de première instance ne permettant de déduire le calcul du montant en poursuite non spécifié dans le commandement de payer.

2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 20 décembre 2017 par A______ SARL contre le jugement JTPI/15696/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14168/2017-1 SML.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.