C/14195/2017

ACJC/1285/2017 du 06.10.2017 sur JTPI/10293/2017 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE
Normes : LP.174;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14195/2017 ACJC/1285/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

 

Entre

A______, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2017, comparant par en personne,

et

B______, sise ______ (ZG), intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10293/2017 rendu le 17 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14195/2017-3 SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours formé le 31 août 2017 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 1er septembre 2017 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;

Vu l'ordonnance de la Cour du 1er septembre 2017, adressée par courrier recommandé à la recourante et reçue le 11 septembre 2017, lui impartissant un délai au 14 septembre 2017 pour déposer au greffe de la Cour la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite de la créancière;

Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces susceptibles d'attester du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 31 août 2017 par A______ contre le jugement JTPI/10293/2017 rendu le 17 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14195/2017-3 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ


 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.