C/1423/2018

ACJC/1426/2018 du 16.10.2018 sur JTPI/9570/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; DÉCISION ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1423/2018 ACJC/1426/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 16 octobre 2018

 

Entre

A______ [caisse de compensation], sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2018, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9570/2018 du 13 juin 2018, reçu par A______ [caisse de compensation] le 25 juin 2018, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié à B______ (ch. 1 du dispositif) et a mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance versée (ch. 2 et 3).

B. a. Le 4 juillet 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ avec suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Le 3 août 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé. Il a relevé que sa partie adverse n'avait pas prouvé lui avoir envoyé les courriers qu'elle invoquait, soulignant qu'il ne connaissait pas l'entreprise mentionnée dans la requête de mainlevée.

c. Les parties ont été informées le 30 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Le 14 novembre 2017, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 900 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le
18 octobre 2017 au titre de "décompte de cotisations 2ème trimestre 2017 employeur n° 2______ du 8 juin 2017 selon la décision du 6 septembre 2017", 145 fr. au titre de frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office et
13 fr. 40 au titre d'intérêts moratoires arrêtés au 17 octobre 2017.

Il a été formé opposition à ce commandement de payer qui a été notifié à B______ à son adresse au 3______ [adresse à GE].

b. Le 18 janvier 2018, la A______ a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition. Sa demande était dirigée contre B______, domicilié à l'adresse précitée.

Elle a fait valoir qu'elle avait taxé B______ conformément aux dispositions légales et que sa décision du 6 septembre 2017 n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile, de sorte qu'elle était passée en force de chose jugée. Cette décision constituait un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP.

Elle a déposé à l'appui de sa requête un document intitulé "décision - décompte de cotisation 2ème trimestre 2017" adressé à B______, C______ [nom de l'entreprise], 4______ [adresse à GE].

Cette décision fait état d'un montant de 900 fr. 90 à payer au titre de cotisations 2ème trimestre 2017, plus 120 fr. de taxes de sommations et 25 fr. d'amende. Elle mentionne qu'elle est susceptible d'opposition dans un délai de 30 jours dès sa notification, en application de l'art. 52 LPGA.

Un timbre indiquant que la décision du 6 septembre 2017 n'a pas fait l'objet d'une opposition, a été apposé sur ce document par A______ le 16 janvier 2018.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 4 juin 2018, B______ a déclaré ce qui suit : "je ne sais pas d'où sortent ces montants. Je les conteste. Ce n'est pas normal que je reçoive cela 6 ans plus tard. Je ne vois pas à quoi correspondent ces sommes".

A______ n'était ni présente ni représentée lors de cette audience, au terme de laquelle la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles déposées par la recourante, à savoir les pièces n° 1, 2 et 5 sont irrecevables.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255
lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

3. Le Tribunal a retenu que la recourante n'avait produit qu'une copie de sa décision du 6 septembre 2017, qu'elle n'avait produit ni sa facture initiale dans laquelle les cotisations avaient été fixées, ni sa sommation, ni établi que la notification de ces documents avait eu lieu. La recourante ne pouvait par conséquent pas se prévaloir d'un titre exécutoire valablement notifié de sorte que sa requête de mainlevée de l'opposition devait être rejetée.

La recourante fait valoir que la décision du 6 septembre 2017 est bien un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP et que la preuve de sa notification résulte de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de protestation et du comportement de l'intimé.

3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte.

3.1.2 Aux termes de l'art. 38 RAVS, si, à l'échéance du délai fixé dans la sommation prévue à l'art. 34a RAVS, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixe les cotisations dues, dans une taxation d'office.

Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP.

3.1.3 Pour qu'une décision d'une assurance sociale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à ladite assurance de prouver. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2).

En l'absence d'envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 136 V 295 consid. 5.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.2).

3.2 En l'espèce, l'intimé a contesté devant le Tribunal devoir les montants réclamés par la recourante, relevant qu'il ignorait à quoi ils correspondaient.

Même si la formulation du procès-verbal de l'audience n'est pas parfaitement limpide, elle est suffisante pour en conclure que l'intimé entendait faire valoir qu'il n'avait pas reçu la décision du 6 septembre 2017 dont la recourante se prévaut et qu'il ignorait à quel titre les montants litigieux lui étaient réclamés.

Dans la mesure où l'intimé a contesté la notification de la décision, il incombait par conséquent à la recourante d'apporter la preuve de cette notification.

Or, cette dernière n'a produit aucun document permettant de retenir que l'intimé a effectivement eu connaissance en temps utile de la décision du 6 septembre 2017.

Celle-ci a en particulier été envoyée au 4______, alors que tant le commandement de payer que la requête de mainlevée de l'opposition ont été notifiés à l'intimé à son adresse au 3______.

La recourante n'a fourni aucune explication sur les raisons de cette divergence.

Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que l'intimé a reçu des rappels qu'il s'est abstenu de contester ou qu'il a échangé une quelconque correspondance avec la recourante au sujet des cotisations sociales litigieuses.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la recourante n'avait pas apporté la preuve qu'elle avait valablement notifié à l'intimé sa décision du 6 septembre 2017.

Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé.

4. La recourante qui succombe sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens dans la mesure où l'intimé plaide en personne et où les démarches qu'il a effectuées ne le justifient pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par la A______ contre le jugement JTPI/9570/2018 rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1423/2018-1 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à charge de la A______ les frais judiciaires du recours, arrêtés à 225 fr. et compensés avec l'avance versée.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.