C/14231/2016

ACJC/1709/2016 du 21.12.2016 sur JTPI/11258/2016 ( SCC ) , JUGE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET ; RÉPARTITION DES FRAIS
Normes : CPC.242;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14231/2016 ACJC/1709/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

 

Entre

A______ SA, sise ______ (TI), recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2016, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11258/2016 du 7 septembre 2016, reçu le 14 septembre 2016 par A______ SA, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait de l'action par cette dernière (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à charge de B______ à hauteur de 100 fr., condamné en conséquence ce dernier à payer à A______ SA la somme de 100 fr., laissé le solde des frais en 400 fr. à la charge de cette dernière et les a compensés avec l'avance fournie (ch. 2) et a rayé la cause du rôle (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 21 septembre 2016, A______ SA forme recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce qu'il soit pris acte de ce que la procédure demeure sans objet, à ce que les frais judiciaires soient arrêtés à 500 fr., mis à la charge de B______ et compensés avec l'avance fournie, et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 500 fr., avec suite de frais et dépens.

b. B______ ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti à cet effet par le greffe de la Cour.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 21 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Un commandement de payer, poursuite n°1______, portant sur les sommes de 24'724 fr. (découvert en compte C______) avec intérêts à 15% dès le 19 mai 2015 et de 923 fr. 10 (idem), a été notifié le 30 septembre 2015 à B______, à la requête de A______ SA, créancière.

Opposition totale y a été formée.

b. Le 8 juillet 2016, B______ a versé 29'500 fr. à A______ SA.

c. Par requête de cas clair expédiée le 15 juillet 2016 au Tribunal, A______ SA a conclu à la condamnation de B______ au paiement de 422 fr. 30, à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______, à due concurrence, avec suite de frais et dépens.

d. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience devant se tenir le 11 octobre 2016, par courrier du 5 août 2016.

e. Par courrier recommandé reçu le 2 septembre 2016 par le Tribunal, A______ SA a indiqué avoir reçu le solde de sa créance et sollicité que la cause soit rayée du rôle, "frais éventuels à la charge de la partie adverse".

f. L'audience fixée le 11 octobre 2016 a été annulée et le jugement querellé rendu.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

Une décision qui constate que la procédure est devenue sans objet pour d'autres raisons au sens de l'art. 242 CPC est une décision finale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2).

La procédure de cas clairs est soumise à la procédure sommaire (art. 248
let. b CPC).

La décision doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

En l'espèce, la recourante a conclu devant le premier juge à la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 422 fr. 30. La valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est dès lors recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II,
2ème éd., 2010, n. 2307).

2. La recourante se plaint d'une appréciation manifestement inexacte des faits. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, elle n'a pas retiré sa requête mais indiqué que celle-ci était devenue sans objet, l'intimé ayant réglé le montant réclamé.

2.1 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 c. 4.1.2, JdT 2012 II 511).

Le retrait d'une demande est définitif et signifie que le demandeur renonce définitivement à ses prétentions (hoffman/luscher, Le Code de procédure civile, 2ème ed., 2015, p. 74).

Une cause devient sans objet notamment lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n°4 ad art. 242 CPC).

2.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la recourante dans son courrier du 30 août 2016, n'a pas retiré sa requête, mais indiqué qu'elle avait obtenu satisfaction, l'intimé ayant réglé la somme objet de la demande en paiement.

Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des faits est fondé. Le chiffre 1 du jugement querellé sera annulé et réformé en ce sens qu'il sera constaté que la cause est devenue sans objet.

3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir mis la majorité des frais judiciaires à sa charge.

3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).

Dans l’attribution des frais en cas de procédure devenue sans objet, il faut notamment tenir compte de la partie à l’origine de l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4).

3.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a mis une partie des frais à la charge de la recourante. En effet, celle-ci n'a pas succombé, dans la mesure où, comme retenu ci-dessus, elle n'a pas renoncé à ses prétentions. L'intimé est à l'origine de l'action. Il est probable qu'il aurait succombé, ce qu'il a implicitement admis en s'acquittant du montant réclamé. Certes, c'est du fait de l'intimé que la procédure est devenue sans objet. Cependant, il n'en sera pas tenu compte dans la répartition des frais, le paiement étant intervenu tardivement.

Le grief tiré de la violation du droit est fondé et le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera annulé. L'intimé sera condamné en tous les frais judiciaires de première instance, dont le montant de 500 fr. n'a pas été contesté.

4. Lorsque le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d'un appel ou d'un recours, et qu'il s'en remet expressément ou tacitement à justice à leur sujet, en cas d'admission de la demande, respectivement de l'appel ou du recours, il doit être considéré comme la partie succombante (Tappy, in CPC, op. cit., n. 22 ad
art. 106 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 5 ad art. 106 CPC).

Les frais de recours, arrêtés à 150 fr., seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à verser à la recourante la somme de 150 fr. au titre de remboursement de l'avance fournie.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la recourante plaidant en personne et n'ayant pas justifié de démarches particulières (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre le jugement JTPI/11258/2016 rendu le 7 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14231/2016-2 SCC.

Au fond :

L'admet.

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de B______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ SA la somme de 500 fr. à titre de remboursement de cette avance.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 150 fr., les met à la charge de B______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ SA la somme de 150 fr. à titre de remboursement de cette avance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.