C/14280/2016

ACJC/1503/2016 du 17.11.2016 sur JTPI/10554/2016 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE
Normes : CO.731b;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14280/2016 ACJC/1503/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

 

Entre

A______, sise ______, ______(GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2016, comparant en personne,

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, p.a. B______, Substitut, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10554/2016 rendu le 25 août 2016, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;

Vu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute, laquelle déclare avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale soit rétablie;

Attendu que le Registre du commerce a confirmé à la Cour de céans, par courrier du 10 novembre 2016, être en possession des documents nécessaires à cet égard;

Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369);

Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);

Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les faits nouveaux invoqués en appel sont recevables;

Que l'appel doit être admis et la décision querellée annulée;

Que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'en cours de procédure d'appel, l'appelante sera condamnée aux frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 400 fr. pour la procédure de première instance et à 400 fr. pour la procédure d'appel, soit 800 fr. au total;

Que les avances de 800 fr. versées par l'appelante sont ainsi acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un simple courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10554/2016 rendu le 25 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14280/2016-18 SFC.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 800 fr. et compensés avec les avances versées par cette dernière, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.