C/14293/2014

ACJC/1582/2014 du 17.12.2014 sur JTPI/13017/2014 ( SML ) , RENVOYE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LP.80
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14293/2014 ACJC/1582/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 17 decembre 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2014, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 15 octobre 2014, notifié à A______ le 20 octobre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa requête en mainlevée de l'opposition (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a laissés à charge de A______ qui en avait fait l'avance (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que A______ était au bénéfice d'un jugement exécutoire lui octroyant une contribution d'entretien mais que la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée au motif qu'elle n'avait produit aucune pièce justifiant des montants effectivement payés, respectivement impayés, par le débiteur de la contribution d'entretien.

b. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 21 octobre 2014, A______ forme un recours contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à "lui verser le solde restant dû en capital et intérêts moratoires" avec suite de frais et dépens.

c. B______ n'a pas répondu au recours.

d. Par avis de la Cour du 20 novembre 2014, les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______ et B______ s'opposent dans le cadre d'une procédure de divorce actuellement pendante par devant le Tribunal.

Dans ce cadre, le Tribunal a rendu le 30 juillet 2013 une ordonnance de mesures provisionnelles. Cette ordonnance a été modifiée par arrêt de la Cour du 7 février 2014, à teneur duquel B______ a été condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'500 fr. du 17 septembre au 31 octobre 2012, de 2'850 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2012 et de 2'750 fr. dès le 1er janvier 2013.

b. Le 3 juillet 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______portant sur les montants suivants : 350 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2014, 350 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014 et 350 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2014. Le commandement de payer précise que ces montants sont dus à titre de "solde de contribution d'entretien des mois d'avril, mai et juin 2014, selon arrêt de la Cour de justice (…) du vendredi 7 février 2014".

c. Par requête déposée au Tribunal le 14 juillet 2014, A______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition, reprenant dans sa requête les indications figurant sur le commandement de payer.

d. Le jugement du 15 octobre 2014 a été rendu sans audition des parties.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Selon la jurisprudence, il faut exceptionnellement entrer en matière sur un recours dont les conclusions sont formellement viciées lorsque ce que le recourant demande au fond résulte de la motivation, éventuellement mise en relation avec la décision attaquée. Les conclusions doivent ainsi être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.1.2).

1.2 En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi.

La conclusion visant à ce que la Cour condamne l'intimé à verser à la recourante le solde qui lui reste dû est cependant irrecevable car d'une part elle n'a pas été formulée en première instance et, d'autre part, les conclusions condamnatoires sont irrecevables s'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition dans le cadre de laquelle le juge doit se limiter à statuer sur le bien-fondé de l'opposition formée au commandement de payer (Gillieron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 9 et 10 ad art. 80 LP).

Cela étant, l'on comprend à la lumière de la motivation du recours que la recourante entend obtenir le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Le recours sera par conséquent déclaré recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.

Les pièces nouvelles produites par la recourante sont par conséquent irrecevables.

3. La recourante fait valoir que la formulation du commandement de payer, reprise dans la requête en mainlevée, était suffisamment précise pour permettre au Tribunal de comprendre que le montant de 2'400 fr. avait déjà été versé pour chacun des mois concernés, de sorte qu'un solde à payer de 350 fr. par mois subsistait.

3.1 Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).

Le juge doit seulement vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2008 du 23 janvier 2009).

3.2 D'après la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (SJ 1988 p. 506).

Il ne s'agit cependant pas là d'une règle absolue dans la mesure où il suffit que le débiteur sache à quoi s'en tenir, sans que le commandement de payer et la requête de mainlevée le renseignent de façon spécifique sur le détail de chaque créance s'il dispose d'éléments clairs et cohérents quant à la teneur de la créance en poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.149/2005 du 21 décembre 2005 consid. 2.3; ACJC/1472/2013 du 13 décembre 2013).

3.3 Dans le cadre d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement exécutoire, il incombe au poursuivi de prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu, postérieurement au jugement, un sursis ou encore de se prévaloir de la prescription. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a).

Le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b).

3.4 En l'occurrence, il résulte du commandement de payer et de la requête de mainlevée formée par la recourante que celle-ci réclamait à l'intimé trois montants de 350 fr. au titre de solde de contributions d'entretien pour les mois d'avril à juin 2014.

La recourante a en outre produit un jugement exécutoire, duquel il ressort que l'intimé doit lui verser un montant de 2'750 fr. par mois à ce titre pour la période concernée.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ces indications étaient suffisamment précises pour permettre à l'intimé de comprendre quels étaient exactement les montants réclamés pour quelle période.

En outre, il incombait à l'intimé, et non à la recourante, d'établir le montant exact à concurrence duquel la dette était, cas échéant, éteinte.

C'est par conséquent à tort que le Tribunal a refusé le prononcé de la mainlevée au motif que la recourante n'avait pas produit de pièce justifiant des montants effectivement payés, respectivement impayés par l'intimé au titre de la contribution d'entretien.

4. 4.1 Selon l'art. 327 al. 3 CPC, l'instance de recours qui admet le recours annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée.

4.2 A teneur de l'art. 253 CPC, applicable à une requête de mainlevée de l'opposition, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d'être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

4.3 En l'espèce, le Tribunal n'a pas donné à l'intimé l'occasion de se déterminer sur la requête.

Il ne peut pas être remédié à cette omission dans le cadre du recours, puisque la Cour de céans ne dispose pas d'un pouvoir de cognition complet. La cause n'est par conséquent pas en état d'être jugée et doit être renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision.

5. Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 300 fr. (48 et 61 al. 1 OELP), montant entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par la recourante, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé devra par conséquent rembourser ce montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui n'est pas représentée par avocat (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13017/2014 rendu le 15 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14293/2014-16 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait :

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de B______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 300 fr. au titre des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.