C/14538/2016

ACJC/211/2017 du 24.02.2017 sur JTPI/13494/2016 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION)
Normes : CC.177; CC.291;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14538/2016 ACJC/211/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 FEVRIER 2017

 

Entre

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance le 3 novembre 2016, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Yves Mabillard, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2008.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2008.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11 novembre 2014 d'accord entre les époux, le Tribunal de première instance a notamment attribué à B______ la garde de C______ et réservé un droit de visite en faveur de A______. Le Tribunal a donné acte à celui-ci de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Il lui a également donné acte de son engagement à verser 10'000 fr. à l'Administration fiscale cantonale au titre d'arriérés d'impôts ICC et IFD et 10'000 fr. à B______ en règlement des dettes contractées au moyen des cartes de crédit au nom de celle-ci durant la vie commune, à charge pour B______ de reverser à due concurrence ce montant aux sociétés émettrices desdites cartes de crédit.

A l'époque, A______ était sans emploi. Il avait perçu des indemnités de chômage jusqu'en avril 2014 (pièce 3 intimé, allégué 14 d'B______).

c. Par convention du 28 juillet 2015, B______, agissant pour son compte et en tant que représentante légale de sa fille C______, a chargé le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière. Elle a également déclaré céder à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, dès le 1er août 2015, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient attachés pour la durée du mandat.

Le 29 juillet 2015, le SCARPA a porté à la connaissance de A______ l'existence du mandat précité. Lorsque A______ lui a expliqué que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de la contribution d'entretien, D______, chef de secteur au SCARPA, l'a invité à faire valoir ses moyens auprès du Tribunal de première instance, dans la mesure où le SCARPA ne pouvait pas tenir compte de cette circonstance.

Par ailleurs, le SCARPA n'a versé que les avances en faveur de l'enfant, à savoir 673 fr. par mois, dans la mesure où B______, compte tenu de ses ressources, ne pouvait pas bénéficier de l'avance en faveur du conjoint.

d. Le 12 août 2015, A______ a déposé au Tribunal une demande de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, tendant notamment à la réduction de la contribution d'entretien. La procédure a été enregistrée sous le n° C/17285/2015 et est actuellement pendante.

e. D'août 2015 à avril 2016, A______ a perçu des prestations de l'Hospice général.

Durant cette période, l'Hospice Général a versé au SCARPA 1'506 fr. par mois pour le compte de A______.

f. Depuis le 18 avril 2016, A______ travaille au service de E______ pour un salaire annuel brut de 110'000 fr., versé en treize mensualités de 9'166 fr. bruts. Il allègue percevoir un revenu mensuel net de 7'974 fr. (pièce 14 intimé).

Il a d'importantes dettes, dont plusieurs font l'objet de poursuites. Il a négocié des arrangements avec certains créanciers (pièces 13 à 17 intimé).

g. Le 10 juin 2016, A______ a versé au SCARPA 1'260 fr.

h. Le 24 juin 2016, il a écrit au SCARPA que depuis qu'il avait retrouvé du travail, il tentait de rembourser ses nombreuses dettes, dont certaines faisaient l'objet de poursuites. Par ailleurs, il avait déposé une requête en modification de la contribution d'entretien. Ainsi, il ne pouvait verser que la somme précitée pour l'entretien de sa fille.

i. Le 5 juillet 2016, A______ a versé au SCARPA 1'260 fr.

j. Par requête déposée le 21 juillet 2016, le SCARPA a conclu à ce que le Tribunal ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment E______, de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, sur le compte 2______ toutes sommes supérieures à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues à sa famille depuis le dépôt de la requête, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, dise que l'obligation précité s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, dise que ladite obligation subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur d'entretien de son épouse B______ ainsi que de sa fille C______, et que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celles-ci, dise que ladite obligation s'étend notamment à tout employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage et donne acte au SCAPRA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante.

Le montant des contributions impayées s'élevait, au jour de la requête, à 6'420 fr. en capital.

k. Dans sa réponse du 27 septembre 2016, A______ a conclu, principalement, au rejet de la requête précitée et à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser au SCARPA la somme de 1'260 fr. tous les mois à titre de contribution d'entretien et, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/17285/2015 et à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser la somme de 1'260 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille jusqu'à droit connu sur la demande en modification du jugement du 14 novembre 2014.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 27 septembre 2016, A______ a exposé que la procédure en modification des mesures protectrices n'était pas encore terminée en raison de retards inexpliqués du Tribunal, du fait qu'il avait sollicité la garde partagée de sa fille et qu'ainsi un rapport SPMI avait été ordonné.

Lors de son interrogatoire, il a déclaré qu'entre mai 2014 et février 2015 il n'avait réalisé aucun revenu et vivait sur sa fortune. Il avait versé à son épouse 3'500 fr. par mois jusqu'au jugement de novembre 2014. Il avait travaillé entre mars et juillet 2015.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions et le SCARPA s'est opposé à la suspension de la procédure.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement JTPI/13494/2016 du 3 novembre 2016, reçu par les parties le 7 novembre 2016, le Tribunal a rejeté la requête du SCARPA (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié et compensés avec l'avance fournie, condamné en conséquence A______ à verser 100 fr. au SCARPA (ch. 2) dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que les conditions de l'art. 177 CC n'étaient pas réunies. L'on ne pouvait pas ignorer que A______ avait contesté judiciairement la contribution d'entretien concernée depuis le mois durant lequel il avait cessé de s'en acquitter intégralement. Par ailleurs, le fait qu'il s'était régulièrement et intégralement acquitté de la contribution convenue alors que ses revenus étaient insuffisants à cette fin ne permettait pas d'augurer que, lorsque la contribution d'entretien serait fixée à l'issue de la procédure de modification qu'il avait initiée en août 2015, et qui avait subi des retards qui ne lui étaient pas imputables, il ne s'acquitterait pas de l'intégralité de la contribution d'entretien qui serait fixée.

Par ailleurs, l'on ne pouvait pas exclure qu'au moment de l'entrée en force de la nouvelle décision sur mesures protectrices de l'union conjugale, une divergence entre la contribution d'entretien fixée et le montant dont A______ s'estimait redevable actuellement ne laisse subsister une dette d'arriéré en faveur du SCARPA. Toutefois, l'avis aux débiteurs visait en premier lieu à garantir le paiement des contributions d'entretien courantes.

C. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 16 novembre 2016, le SCARPA a formé appel contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il a repris ses conclusions de première instance.

Il a produit une pièce nouvelle, à savoir un relevé de compte pour la période du 1er août 2015 au 30 novembre 2016, laissant apparaître un arriéré de 9'380 fr. à cette dernière date.

b. Dans sa réponse du 12 décembre 2016, A______ a conclu, principalement, à la confirmation du jugement attaqué et, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure C/17285/2015 et à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser au SCARPA, par mois et d'avance, la somme de 1'260 fr. à titre de contribution d'entretien jusqu'à droit connu dans la procédure précitée.

Il a produit trois pièces nouvelles, à savoir le procès-verbal d'une audience qui a eu lieu le 24 novembre 2016 devant le Ministère Public dans le cadre de la procédure pénale P/410/2016 (plainte pénale pour violation de l'obligation d'entretien déposée par le SCARPA à son encontre), son certificat d'assurance 2017 auprès du Groupe Mutuel, ainsi que ses factures Sunrise d'août à novembre 2016.

c. Le 5 janvier 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

d. Par courrier du 6 janvier 2017, A______ a fait parvenir à la Cour une pièce nouvelle, qu'il désigne comme la confirmation du paiement de la somme de 2'000 fr. au SCARPA "dès janvier 2017". Il s'agit de la confirmation du débit de 2'000 fr. le 3 janvier 2017 d'un compte bancaire de A______ en faveur du SCARPA.

e. Le courrier et la pièce précités ont été envoyés le 9 janvier 2017 par le greffe de la Cour au SCARPA, qui n'a pas fait usage de son droit de répliquer.

EN DROIT

1. 1.1 Le prononcé d'un avis aux débiteurs fondé sur l'art. 291 CC, comme celui fondé sur l'art. 177 CC, constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1 = SJ 2012 I 68; ATF 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad
art. 308 CPC).

Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1
a contrario CPC).

Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a, 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC, comme celle prévue à l'art. 177 CC, est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a et art. 302 al. 1 let. c CPC).

La cognition du juge est dès lors limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).

1.3 La présente procédure est, en outre, régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où elle porte également sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).

2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la cause est régie par les maximes d'office et inquisitoire illimitées concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/749/2013; ACJC/1064/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dans la mesure où la cause concerne également les contributions à l'entretien d'un enfant mineur.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de prononcer l'avis aux débiteurs, alors que toutes les conditions légales étaient remplies. En effet, l'intimé ne réglait pas l'intégralité de la contribution d'entretien depuis plusieurs mois, alors qu'il en avait les moyens. Par ailleurs, le fait qu'une action en modification de ladite contribution était pendante n'était pas pertinent. Enfin, aucun élément ne permettait de garantir que, même si le montant de la contribution venait à être diminué, ce qui était douteux, au vu de la situation financière actuelle de l'intimé, celui-ci modifierait son comportement en s'acquittant intégralement de ses obligations d'entretien.

3.1 L'avis aux débiteurs constitue une sanction particulière du droit de la famille en raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien, que celle-ci soit due à l'égard du conjoint (art. 177 CC), de l'ex-conjoint (art. 132 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

Pour qu'un tel avis - dont l'objectif est de permettre l'encaissement ponctuel et régulier des sommes destinées à l'entretien du crédirentier et de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004) - puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 123 III 1; ATF 110 II 9 consid. 4b; RFJ 1998 318, 320; Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 291 CC; Tschumy, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis du débiteur et la participation privilégiée à la saisie, in JdT 2006 II 17 et ss).

3.2 L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2). Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

3.3 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celles concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête ou de conclusions fondées sur les art. 132 al. 1, 177 et 291 CC (ACJC/330/2003 du 28 mars 2003 consid. 3.5 et ACJC/59/2004 du 16 janvier 2004 consid. 2). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004, consid. 3).

La date définissant la notion de "pensions courantes", pour le recouvrement desquelles l'avis aux débiteurs peut être accordé, doit être distinguée de la date de prise d'effet de l'avis envers le tiers débiteur du débirentier. L'avis est obligatoire à l'égard du tiers débiteur dès qu'il lui est communiqué; dès cette date, seul un paiement au créancier peut le libérer envers le débiteur d'entretien, tout en libérant ce dernier envers le créancier (Bastons Bulletti, op. cit., n. 14, ad art. 291 CC, arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013, consid. 2.3.2.1 et 2.4.3).

Le juge saisi de l'avis aux débiteurs ne doit pas réexaminer le montant de la créance d'entretien fixé par un titre exécutoire, ce réexamen relevant d'une action en modification du jugement qui fixe la contribution (Bastons Bulletti, op. cit., n. 4, ad art. 291 CC).

3.4 Le juge doit s'inspirer, pour calculer le minimum vital du débirentier d'aliments, des normes d'insaisissabilité que l'Office des poursuites doit respecter dans le cadre de la saisie (ATF 110 II 9 consid. 4b; Bastons Bulletti, op. cit., n. 9 ad art. 291 CC, et réf. citées).

3.5 En l'espèce, dans la partie en fait du jugement, le Tribunal n'a exposé aucune constatation au sujet du revenu et des charges de l'intimé. Dans la partie en droit, il a retenu un salaire net de 7'974 fr. et des charges incompressibles de 2'739 fr. 40 (1'200 fr. de base mensuelle OP, 965 fr. de loyer, 504 fr. 40 de prime d'assurance maladie de base, subside déduit, et 70 fr. de frais de transports), ce qui lui laisse un disponible largement supérieur au montant de la contribution d'entretien litigieuse. Le Tribunal a ainsi retenu que quatre des cinq conditions mentionnées ci-dessus sous consid. 3.1 étaient réalisées. Il a considéré qu'au vu de toutes les circonstances, il n'était pas rendu vraisemblable que l'intimé ne respecterait pas ses obligations à l'avenir.

D'août 2015 à mai 2016, l'Hospice général a versé au SCARPA 1'506 fr. par mois pour le compte de l'intimé. En juin 2016, deux mois après avoir retrouvé un emploi, l'intimé en a informé le SCARPA en lui indiquant que, dans la mesure où il avait négocié le remboursement d'autres dettes, il n'était en mesure pour l'heure que de verser 1'260 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa famille. Il lui a fait part de son intention de lui soumettre un plan de remboursement de l'arriéré lorsqu'il aurait remboursé les dettes les plus urgentes, à savoir celles qui faisaient l'objet de poursuites. Comme le relève pertinemment le Tribunal, le jugement sur mesures protectrices prévoyait d'ailleurs que l'intimé, alors même qu'il était sans emploi, s'engageait à rembourser 20'000 fr. de dettes du couple. Par ailleurs, lorsque le SCARPA a saisi le Tribunal d'une requête d'avis aux débiteurs, l'intimé avait réduit la contribution d'entretien à 1'260 fr. par mois depuis deux mois seulement. En outre, l'action en modification de la contribution d'entretien est toujours en cours d'instruction une année et demie après son dépôt au Tribunal, pour des motifs qui ne sont pas imputables à l'intimé.

Aux considérations qui précèdent, qui, à elles-seules, ne suffisent pas à exclure un défaut caractérisé de paiement, s'ajoute qu'en janvier 2017 l'intimé a versé à l'appelant l'intégralité de la contribution d'entretien. Au stade de la vraisemblance, il résulte par ailleurs des allégations nouvelles de l'intimé, non contestées par l'appelant, que l'intimé a repris en janvier 2017 le versement intégral de la contribution d'entretien fixée par le juge des mesures protectrices.

Ainsi, le comportement de l'intimé ne permet pas de retenir de manière univoque qu'à l'avenir il ne s'acquittera pas de son obligation. Il est rappelé que l'avis est obligatoire à l'égard du tiers débiteur dès qu'il lui est communiqué, de sorte que si l'on devait donner suite à la requête de l'appelant, l'avis parviendrait à l'employeur de l'intimé alors que ce dernier a vraisemblablement repris le versement régulier de la contribution d'entretien.

En définitive, en équité, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien et de toutes les circonstances, principalement du fait que l'intimé a rendu vraisemblable qu'en janvier 2017 il a repris le versement intégral de la contribution d'entretien fixée par le juge des mesures protectrices, la Cour confirmera le jugement attaqué.

4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 33 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige et en équité, notamment en raison du fait que c'est principalement au motif qu'il a repris le versement intégral de la contribution d'entretien au cours de la procédure d'appel, les frais judiciaires seront répartis entre les parties par moitié (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), de sorte que l'intimé sera condamné à verser à l'appelant la somme de 400 fr.

Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 novembre 2016 par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le jugement JTPI/13494/2016 rendu le 3 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14538/2016-14 SDF.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), la somme de 400 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.