C/14540/2018

ACJC/1006/2018 du 26.07.2018 sur SQ/628/2018 ( SQP ) , JUGE

Normes : LP.271.al1.ch6
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14540/2018 ACJC/1006/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 26 JUILLET 2018

 

Pour

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Tribunal de première instance le 26 juin 2018, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par requête déposée le 22 juin 2018 au greffe du Tribunal de première instance, dirigée contre A______, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : le SCARPA), a requis le séquestre du salaire, ainsi que de l'intégralité du 13ème salaire et/ou toute autre gratification, bonus ou commissions, versés à celui-ci par son employeur, la société B______ SARL, sise ______ Genève, ainsi que des 100 parts sociales de la société précitée de 100 fr. chacune détenues par A______.

Il a fait valoir une créance d'arriéré de contributions d'entretien de 100'371 fr. 84, relative à la période du 1er octobre 2012 au 30 avril 2016, et s'est fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

Il a produit notamment les pièces suivantes :

- un jugement JTPI/7225/2009 rendu par le Tribunal de première instance le 11 juin 2009 par le Tribunal, condamnant A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 3'500 fr. avec effet au 1er juin 2008, sous imputation de toutes les avances d'entretien qu'il aurait effectuées depuis cette date;

- un jugement JTPI/854/2015 rendu le 20 janvier 2015 par le Tribunal, accompagné d'un certificat d'entrée en force, donnant acte à A______ de son engagement à payer en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 250 fr. par enfant jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études;

- une convention du 8 octobre 2008, par laquelle C______, agissant pour son propre compte et en tant que représentante légale des enfants D______ et E______, a chargé le SCARPA d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire et a cédé à l'ETAT DE GENEVE, à compter du 1er novembre 2008, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés, pour la durée du mandat;

- un décompte interne dont il résulte que A______ a procédé à cinq versements en faveur du SCARPA de respectivement 750 fr., 110 fr. 16 et trois fois 250 fr., alors que la contribution d'entretien mensuelle de la famille s'élève à 3'500 fr. jusqu'en janvier 2015 et celle des deux enfants à 250 fr., représentant, pour la période d'octobre 2012 à avril 2016, 100'371 fr. 84;

- une révocation de mandat du 27 avril 2016;

- un extrait du Registre du commerce de B______ SARL, duquel il ressort que A______ est associé gérant de la société B______ SARL et qu'il détient 100 parts d'une valeur de 100 fr. chacune de ladite société.

B. Par ordonnance SQ/628/2018 du 25 juin 2018, reçue le 27 juin suivant par le SCARPA, le Tribunal a rejeté la requête le séquestre (ch. 1 du dispositif), et arrêté à 750 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de l'ETAT DE GENEVE (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré que la créance relative à la pension alimentaire n'avait pas été valablement cédée à l'ETAT DE GENEVE, le débiteur cédé n'étant pas mentionné dans la convention signée entre C______ et le SCARPA. Par ailleurs, l'ETAT DE GENEVE n'avait pas avancé la contribution telle que fixée dans le jugement, de sorte qu'il n'était pas subrogé aux droits de C______.

C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 juillet 2018, le SCARPA recourt contre ladite ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, principalement, à ce que la Cour ordonne le séquestre requis, les frais judiciaires du recours devant être laissés à la charge de l'Etat, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

EN DROIT

1. 1.1. En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.2. Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. 2.1. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).

2.2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.3. Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la créance n'avait pas été valablement cédée et qu'il n'était pas subrogé dans les droits de C______.

3.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP).

3.2. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1).

Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).

Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2015, n. 24 ad art. 272 LP).

Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. n. 78, p. 261).

Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).

En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

3.3. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire possède un titre de mainlevée définitive (cf. art. 80 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'identité entre le poursuivant et le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement. Cependant, elle peut être aussi accordée au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2 et les références citées).

A teneur de la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA, RS/GE E 1 25), le SCARPA aide, sur demande, de manière adéquate et gratuitement, tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 LARPA), au besoin, en recourant à l'exécution forcée (art. 3 al. 2 LARPA). Il s'agit là de sa mission d'aide au recouvrement.

A certaines conditions, le SCARPA peut procéder à des avances en mains du créancier, s'agissant des pensions courantes (art. 5 et 9 LARPA). Il s'agit là de sa mission de versement d'avances. L'Etat est subrogé au créancier d'aliments, ex lege, à concurrence des montants avancés en faveur des enfants (art. 10 al. 1 LARPA, 289 al. 2 CC, 166 CO). Les avances effectuées en faveur du conjoint, de l’ex-conjoint, du partenaire ou de l'ex-partenaire enregistré, sont subordonnées à la cession à l'Etat, jusqu'à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés (art. 10 al. 2 LARPA). Dans les autres cas, le SCARPA revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuites et de faillites (art. 4 LARPA).

En dehors de la cession légale telle que prévue notamment à l'art. 289 al. 2 CC, la cession de la créance d'entretien demeure admissible lorsqu'elle est opérée à seule fin d'en permettre le recouvrement par le biais d'un organisme officiel, tel le SCARPA, car il ne s'agit là que d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement; une telle cession peut aussi être valablement souscrite par le représentant légal de l'enfant mineur (ACJC/1401/2009 consid. 5; ACJC/174/2008 consid. 4.6.2).

3.4. En l'espèce, les conditions pour prononcer un séquestre fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sont remplies.

En effet, le recourant se prévaut de deux jugements exécutoires, ainsi que d'une cession de la créance d'entretien, opérée en tous cas afin de permettre le recouvrement de celle-ci, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Il ressort en effet clairement du jugement que A______ a été condamné, sur mesures protectrices, à verser une contribution à l'entretien de la famille, et, dans la procédure de divorce, qu'il s'est engagé à verser 250 fr. par mois à chacun de ses deux enfants et que cette créance a été cédée au recourant, afin qu'il procède à son encaissement. Ainsi, le recourant possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Par ailleurs, l'existence d'une créance de 100'371 fr. 84 est rendue vraisemblable par le relevé de compte couvrant la période d'octobre 2012 à avril 2016, en relation avec lesdits jugements. De plus, il n'est pas exigé du recourant qu'il procède à des avances afin d'être subrogé dans les droits de l'ex-conjoint ou des enfants.

Enfin, le recourant a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur, soit l'existence de 100 parts sociales de la société B______ SARL d'une valeur de 100 fr. chacune. Le débiteur séquestré étant domicilié en France, la créance de celui-ci à l'égard de cette société est réputée être située au siège de la société B______ SARL, à savoir à Genève.

En revanche, la seule pièce produite, soit un extrait du Registre du commerce, ne permet pas de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que A______ percevrait un salaire de la société susmentionnée, du seul fait qu'il en est associé gérant.

Le grief du recourant étant fondé, sous la réserve qui précède, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée et modifiée dans ce sens.

Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre des 100 parts de la société détenues par A______ sera ordonné.

Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform).

3.5 En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP.

4. 4.1. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).

Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 750 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP).

Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106
al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP).

A______ sera par conséquent condamné à verser au recourant la somme de 750 fr. à ce titre.

4.2. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 1'125 fr., fournie par le recourant lui sera restituée.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2018 par ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre l'ordonnance SQ/628/2018 rendue le 26 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14540/2018-9 SQP.

Au fond :

Annule l'ordonnance attaquée.

Cela fait et statuant à nouveau :

Ordonne le séquestre au profit de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), à concurrence de 100'371 fr. 84, des 100 parts sociales de 100 fr. chacune de la société B______ SARL, sise ______ Genève, détenues par A______, débiteur, domicilié ______ (France).

Sur les frais de première instance :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 750 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) la somme de 750 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

 

 

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) l'avance de frais de 1'125 fr.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

 

Observations

1. Effets du séquestre

Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP).

L’office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d’un tiers.

Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit

a) Opposition (art. 278 LP)

Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

b) Plainte (art. 17 ss LP)

Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP)

Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

Si le débiteur n’a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.

Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP)

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’article 279 ;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP)

Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.

Le séquestre ne crée par d’autres droits de préférence.

 

Voies de recours sur les frais

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.