C/14555/2016

ACJC/262/2017 du 10.03.2017 sur JTPI/13445/2016 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14555/2016 ACJC/262/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 MARS 2017

 

Entre

A______, domicilié______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2016, comparant par Me Raphaël Quinodoz, avocat, rue Verdaine 15, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée______ (GE), intimée, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.03.2017.

 

 

 

 

 

 

 


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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13445/2016 du 2 novembre 2016, reçu par les parties le 4 novembre 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° ______ E, à concurrence de 6'981 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014, dit que la poursuite n°______ E irait sa voie, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°______ K, à concurrence de 5'832 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, de 5'761 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, de 5'827 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, de 5'811 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, de 5'8271 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, dit que la poursuite n°______ K irait sa voie, arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______, mis à la charge de A______, condamné celui-ci à les verser à celle-là qui en avait fait l'avance et condamné A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens.

B. a. Par acte expédié le 14 novembre 2016, A______ forme recours contre ce jugement dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de première et seconde instance, lesquels comprendront le défraiement intégral de son conseil, et au déboutement de B______ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

Il produit une pièce nouvelle.

b. Par arrêt présidentiel du 28 novembre 2016, la Cour de justice a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt rendu sur le fond.

c. Par réponse expédiée le 1er décembre 2016, B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours, et, au fond, à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles.

d. Dans une réplique du 9 décembre 2016, le recourant a précisé qu'à la lumière de la motivation du recours et des conclusions formelles prises, il ne faisait aucun doute qu'il entendait demander la réformation du jugement de première instance et le rejet de la requête de mainlevée pour les poursuites n°______ E et n°______ K. Il a donc conclu à la recevabilité du recours.

e. Par duplique du 19 décembre 2016, l'intimée a persisté dans ses conclusions précédentes.

f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 20 décembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivant ressortent du dossier soumis au Tribunal :

a. Les parties sont les parents de C______, né en 1997.

b. Par convention approuvée par le Tribunal tutélaire le 11 août 2000, A______ s'est engagé à verser en mains de B______, en sus des allocations familiales et autres prestations versées pour l'entretien de l'enfant, à titre de contribution à l'entretien de son fils C______, la somme mensuelle de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans dans l'hypothèse où il entreprendrait des études sérieuses, régulières et suivies.

Cette contribution devait être adaptée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2001, l'indice de base étant celui du 1er juin 2000, à charge pour A______ d'établir que ses revenus n'étaient pas adaptés au coût de la vie ou ne l'étaient que partiellement, auquel cas la pension le serait dans la même mesure.

Il était enfin prescrit que toute modification substantielle (au moins 20% par rapport au revenu actuel) et durable des revenus de A______, soit une augmentation soit une diminution (notamment changement d'employeur, chômage, etc.), entraînerait une modification équivalente de la pension, dont le plancher a cependant été fixé à 1'000 fr. et le plafond à 2'000 fr. par mois.

Selon les indications figurant dans la convention, A______ réalisait un revenu annuel brut de 91'000 fr. payable en treize mensualités, soit 7'000 fr. par mois, en qualité d'employé au sein de D______ SA. Le revenu de B______ était de 85'800 fr. brut par an, payable en treize mensualités de 6'600 fr.

c. Selon les certificats de salaire produits, A______ a réalisé un salaire brut de 118'950 fr. en 2010 et de 129'600 fr. en 2014.

Selon une attestation de D______ SA du 10 novembre 2015, le salaire de A______ a été augmenté en janvier 2011 "à bien plaire, sans que cela n'ait aucun rapport avec une quelconque indexation du coût de la vie et est demeuré inchangé depuis cette date".

d. B______, estimant que A______ n'avait pas versé des contributions suffisantes car ne tenant pas compte de l'indexation à l'indice suisse des prix à la consommation (ISPC), a requis, le 30 octobre 2015, la poursuite de ce dernier pour un montant de 6'981 fr. 35, correspondant à "l'indexation des contributions d'entretien d'octobre 2010 à octobre 2015, avec taux d'intérêts moyen, selon convention entérinée le 4 août 2000".

Le 6 janvier 2016, un commandement de payer, poursuite n°______ E, portant sur le montant précité, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2014, a été notifié à A______, qui y a formé opposition totale.

e. Estimant de surcroît qu'il n'avait pas été tenu compte des augmentations de salaire de A______ lors du versement des contributions dues à l'entretien de C______, B______ a requis, le 23 décembre 2015, la poursuite de celui-ci pour les sommes de 5'832 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, de 5'761 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, de 5'827 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, de 5'811 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, de 5'8271 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, à titre "d'arriérés liés à l'augmentation de la contribution d'entretien en fonction de l'augmentation des revenus pour les années 2011 à 2015".

Le 25 février 2016, un commandement de payer, poursuite n°______ K, portant sur les montants susmentionnés, a été notifié à A______, qui y a formé opposition totale.

f. Le 10 juin 2016, C______ devenu majeur, a signé une "cession de créance" en faveur de sa mère, portant sur toute créance en contribution d'entretien échue durant sa minorité encore impayée par son père A______. Il a autorisé celle-ci à continuer toute procédure initiée durant sa minorité aux fins de recouvrement, en particulier les montants dus entre octobre 2010 et décembre 2015. B______ a accepté ladite cession en apposant sa signature sur le document.

g. Par requête déposée au Tribunal le 21 juillet 2016, B______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n°______ E et n°______ K, à ce qu'il soit dit que ces poursuites iraient leur voie et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.

h. Le 27 septembre 2016, deux commandements de payer, portant sur les sommes en capital de 2'813 fr. 05, relative à des frais de téléphones de C______ de 2010 à 2014, et de 11'806 fr. 30, concernant des frais de téléphone d'août 2014 à novembre 2015 et des trop-versés de frais d'écolage de 2010 à 2013, ont été notifiés à B______ à la requête de A______. Opposition totale y a été formée.

i. Le 12 octobre 2016, E______, diplômée de la Société______ de graphologie______, après avoir examiné le document intitulé "cession de créance" du 10 juin 2016, a écrit "sous réserve de n'avoir eu en mains qu'une photocopie dudit document, il m'apparaît que le scripteur a pu réaliser les deux signatures. Cela mériterait de faire l'objet d'une expertise en écriture par un expert agréé auprès des tribunaux".

j. Lors de l'audience du 17 octobre 2016 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au déboutement de la requérante. Il a contesté la validité de la cession de créance, allégué que son salaire n'avait pas fait l'objet d'une augmentation en relation avec celle du coût de la vie et indiqué qu'il s'était remarié et avait eu deux enfants.

k. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que la convention entre les parties approuvée par le Tribunal tutélaire était un titre de mainlevée définitive, que les montants en poursuite concernaient des arriérés de contribution pendant la minorité de C______, de sorte que B______ était légitimée à les faire valoir, indépendamment de la cession de créance, que A______ n'avait pas démontré que les indexations en raison de l'augmentation du coût de la vie n'étaient pas dues ou étaient erronées et que l'attestation de D______ SA illustrait qu'il avait bénéficié d'augmentation non corrélée avec le coût de la vie, car bien supérieure. Faute de preuve libératoire, il devait être fait droit à la requête.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

L'acte de recours doit contenir des conclusions qui tendent soit à la cassation, soit à la réforme de la décision querellée (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 14 ad art 321 CPC). Des conclusions au fond sont nécessaires, lorsque la cause est en état d'être jugée, sous peine d'irrecevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5
ad art. 321 CPC).

L'interdiction du formalisme excessif impose cependant de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de la formulation des conclusions, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_100/2008 du 18 juin 2008 consid. 1; 4A_356/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1; 4C.235/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2; 4C.461/2004 du 15 mars 2005 consid. 1.2). Exceptionnellement, l'autorité de recours peut donc entrer en matière même en l'absence de conclusions formelles, lorsque les prétentions de l'appelant sur le fond du litige résultent manifestement, soit de la motivation de l'acte, soit de la décision entreprise (ATF 134 V 208 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_225/2011 du 10 mai 2011 consid. 2.1 et 5A_603/2008 du 14 novembre 2008 consid. 2).

1.2 En l'espèce, l'on comprend des conclusions prises par le recourant en annulation du jugement querellé et déboutement de l'intimée, qu'il s'oppose au prononcé de la mainlevée définitive. En décider autrement, comme le voudrait l'intimée, reviendrait à faire preuve de formalisme excessif. Sous cet angle, le recours est partant recevable.

Pour le surplus, interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables.

3. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir violé le droit en admettant la légitimation active de l'intimée. Il soutient que la cession de créance produite n'est pas valablement signée par l'enfant devenu majeur, comme cela ressort de l'expertise graphologique produite devant le Tribunal.

3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1).

De même que le créancier doit prouver par titre l'existence matérielle et légale des conditions qui lui permettent de requérir la mainlevée, le débiteur doit prouver par titre que ses moyens libératoires sont fondés (ATF 124 III 501, JdT 1999 II 136). Il s'agit d'une preuve stricte, contrairement à ce qui est exigé pour la mainlevée provisoire (Schmidt, Commentaire romand Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 81 LP).

3.1.2 L'enfant est le créancier des contributions d'entretien et dispose de la qualité pour agir en paiement de celles-ci (art. 279 al. 1 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1). S'il est mineur, il a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), mais est dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC).

Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2.2).

Cela vaut en particulier pour le pouvoir des parents de poursuivre en justice, en leur propre nom, le droit de leur enfant à la place de celui-ci ("Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis"). Cette faculté n'existe toutefois que durant la période durant laquelle les parents disposent de l'autorité parentale et elle cesse avec la majorité de l'enfant. Un parent n'a dès lors plus le droit, après la majorité de ce dernier, d'agir en justice ou de réclamer par voie de poursuite des contributions d'entretien, et cela même pour les prétentions qui auraient dû être exécutées durant la minorité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2014 du 3 décembre 2015, consid. 3.3).

La créance qui découle du droit à l'entretien de l'enfant accordé à l'enfant légitime par le droit de la famille, ne peut en principe pas être cédée car il s'agit d'un droit strictement personnel. Mais cette interdiction de la cession qui vise à protéger l'enfant et qui tient compte de la nature particulière du droit à l'entretien, ne saurait être invoquée dans les cas où celui des parents qui détenait la puissance parentale jusqu'ici se voit dans l'obligation de pourvoir lui-même à l'entretien à l'égard de son enfant majeur que le débiteur ne veut plus remplir. On ne voit pas pourquoi dans de telles circonstances, l'enfant ne pourrait pas céder sa créance contre l'un de ses parents à l'autre, qui assume dès lors une plus lourde charge (ATF 107 II 465 consid. 6b, JdT 1983 I 322, 331).

3.2 En l'espèce, les poursuites intentées par l'intimée l'ont été alors que l'enfant était encore mineur. En revanche, la requête de mainlevée a été déposée alors que C______ était majeur. Au vu des jurisprudences précitées, s'il est vrai que seul l'enfant devenu majeur est légitimé à réclamer par voie de poursuite des contributions d'entretien, rien ne s'oppose à ce qu'il cède ce droit au parent légitimé à les faire valoir durant sa minorité, chez qui il demeure. Dès lors, au vu de la cession du 10 janvier 2016, l'intimée était légitimée à agir dans le cadre de la présente procédure. A cet égard, la graphologue qui a examiné la déclaration de cession a émis des doutes sur l'auteur de la signature mais n'a aucunement affirmé de manière catégorique que l'intimée l'avait signée pour le cédant. Elle a même limité la portée de sa conclusion en mentionnant qu'elle n'avait eu accès qu'à une copie de la cession. Dans ces conditions, le recourant n'a pas apporté la preuve stricte de l'absence de cession valable.

Au vu des considérants qui précèdent, la légitimation active de l'intimée a été admise à bon droit par le Tribunal.

Le grief est infondé.

4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis à la fois l'indexation de la contribution d'entretien sur la base de l'ISPC et son adaptation par rapport à la hausse notable de son salaire. Sur la base des pièces produites, le premier juge n'était pas en mesure de chiffrer les montants dus par le recourant à teneur de la convention.

4.1.1 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit (ATF 113 III 6 consid. 1b p. 9/10; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 144). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501).

Lorsque qu'un jugement est assorti d'une condition suspensive, il est admis que la mainlevée de l'opposition ne peut être prononcée que si l'avènement de la condition est établi de manière indubitable; si tel n'est pas le cas, un nouveau procès s'imposera sur ce point (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3, JdT 2015 II 331, 335).

4.2.1 En l'espèce, la convention ratifiée par le Tribunal tutélaire, qui vaut jugement et, partant, titre de mainlevée définitive (ce que les parties ne contestent pas), prévoyait l'indexation de la pension à l'ISPC, à la condition que le salaire du recourant soit adapté audit indice, charge à celui-ci de démontrer qu'il ne l'était pas. Il est certes établi que le salaire du recourant était sensiblement plus élevé en 2010 et 2014 qu'à la date de la ratification de la convention. En revanche, il ressort de l'attestation de l'employeur du 10 novembre 2015, que cette augmentation n'avait aucun rapport avec l'augmentation du coût de la vie. Dès lors, le recourant a démontré que son salaire n'avait pas été indexé à l'ISPC, la réalisation de la condition posée à l'augmentation de la pension en fonction de l'évolution de l'ISPC n'est ainsi pas établie. C'est donc à tort que le Tribunal a considéré qu'elle l'était en accordant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n°______ E, relatif à l'indexation des contributions d'entretien.

Le grief est fondé et le jugement querellé sera réformé sur ce point, en ce sens que l'intimée sera déboutée de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer.

4.2.2 Il est établi que le salaire du recourant était supérieur à celui mentionné dans la convention, de 30.7% en 2010 et de 37.1% en 2014, engendrant une augmentation de la pension due dans la même proportion mais au maximum de 2'000 fr. par mois, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Dans la mesure où, comme retenu ci-dessus, la preuve de l'indexation à l'ISPC n'a pas été apportée, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si l'augmentation liée à l'ISPC s'ajoutait à celle du salaire, ou si l'une et l'autre s'excluait, question qui dépasse en tout état le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée.

Cela étant, l'intimée ne réclame une augmentation de la contribution à l'entretien de C______ qu'à partir de l'année 2011, à l'exclusion de l'année 2010. Elle porte en déduction des montants qu'elle réclame 12x1'200 fr., respectivement 12x1'400 fr., correspondant à la pension due selon la convention avant augmentation du salaire, tout en soutenant que l'appelant n'a pas versé la totalité de ces montants, car il aurait déduit à tort 500 fr. au titre des frais d'écolage (sauf juillet et août) durant les années 2011 à 2013. Ensuite, l'intimée déduit de l'attestation de l'employeur du recourant du 15 novembre 2010, que le salaire de ce dernier était identique de 2011 à 2014, alors que les certificats de salaire figurant au dossier ne concernent que 2010 et 2014.

Dès lors, au vu de la contradiction précitée, de l'absence de pièces probantes quant au montant du salaire du recourant de 2011 à 2013, du fait qu'il ne peut être tenu compte de l'indexation à l'ISPC, le premier juge aurait dû refuser de prononcer la mainlevée, les montants réclamés n'étant pas suffisamment établis (les calculs opérés par l'intimée étant peu compréhensibles) et ne pouvant être facilement calculés par lui, sauf ceux dus pour les années 2014 et 2015. En effet, pour ces années, le montant dû s'élève à 1'400 fr. + 37,1%, soit 1'919 fr. 40 x 12, dont à déduire 1'400 fr. x 12 déjà versés, soit au total 6'232 fr. 80 par année.

Cependant, les montants réclamés par l'intimée pour les années 2014 et 2015 sont de 5'811 fr. 60 et 5'827 fr. 80. Compte tenu de l'interdiction de statuer ultra petita (art. 58 CPC), la mainlevée ne sera accordée que pour les sommes réclamées pour les années concernées.

Le grief est partiellement fondé. Le jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n°______ K ne sera accordée que pour les montants retenus ci-dessus.

5. L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée au 4/5ème des frais de première instance et de recours, arrêtés à 400 fr. respectivement 600 fr. (y compris la décision sur effet suspensif), compensés avec les avances fournies qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera dès lors condamné à verser à l'intimée 80 fr. au titre de remboursement de l'avance fournie en première instance et l'intimée condamnée à verser au recourant 480 fr., au titre de remboursement des frais de recours. Après compensation, l'intimée sera condamnée à verser au recourant 400 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires.

Chaque partie supportera ses propres dépens, compte tenu de la nature familiale du litige.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/13445/2016 rendu le 2 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14555/2016-12 SML.

Au fond :

Annule ce jugement et statuant à nouveau :

Déboute B______ de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°______ E.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°______ K, à concurrence de 5'811 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014 et de 5'827 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 1'000 fr. au total, les met à la charge de B______ à concurrence des 4/5ème et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.