C/1468/2018

ACJC/1422/2018 du 18.10.2018 sur JTPI/9894/2018 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; COTISATION AVS/AI/APG
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1468/2018 ACJC/1422/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 18 octobre 2018

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2018, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9894/2018 du 20 juin 2018, reçu par les parties le 25 juin 2018, le Tribunal de première instance a débouté la [caisse de compensation] A______ des fins de sa requête en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié à B______ SA (ch. 1 du dispositif) et a mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance versée
(ch. 2 et 3).

B. a. Le 4 juillet 2018, la A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ avec suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Le 24 août 2018, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement querellé.

c. Les parties ont été informées le 19 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, la A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Le 19 décembre 2017, la A______ a fait notifier à B______ SA un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 22'934 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2017 au titre de "décompte de cotisations août 2017 employeur n° 2______ du 14 août 2017 selon décision du 1er novembre 2017", 1'030 fr. au titre de frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office et 324 fr. 90 au titre d'intérêts moratoires arrêtés au 12 décembre 2017. Il a été formé opposition à ce commandement de payer.

b. Le 23 janvier 2018, la A______ a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition.

Elle a fait valoir qu'elle avait taxé B______ SA conformément aux dispositions légales et que sa décision du 1er novembre 2017 n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile, de sorte qu'elle était passée en force de chose jugée. Cette décision constituait un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP.

Elle a déposé à l'appui de sa requête un document intitulé "décision - décompte de cotisations août 2017" adressé à B______ SA, faisant état d'un montant de 22'934 fr. 10 à payer au titre de cotisations pour août 2017, 1'000 fr. d'amende "AVS" et 30 fr. de "taxe sommation AVS".

Cette décision mentionne qu'elle est susceptible d'opposition dans un délai de 30 jours dès sa notification, en application de l'art. 52 LPGA. Elle précise en outre que les intérêts moratoires sont dus au taux de 5% l'an, calculés par jour, lorsque le débiteur n'a pas acquitté les cotisations dans les délais prescrits (art. 41bis
et 42 RAVS).

L'intéressée a également produit une "feuille de calcul pour intérêts moratoires"
de laquelle il ressort que ceux-ci s'élèvent à 324 fr. 90 pour la période du 1er septembre au 12 décembre 2017.

Un timbre, daté du 3 janvier 2018 et indiquant que la décision du 1er novembre 2017 n'avait pas fait l'objet d'une opposition, a été apposé sur ce document par la A______.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 4 juin 2018, B______ SA a indiqué qu'elle reconnaissait la créance et allait la payer.

La A______ n'était ni présente ni représentée lors de cette audience, au terme de laquelle la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles déposées par la recourante, à savoir les pièces n° 1, 2, 5 et 9 sont irrecevables.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255
lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

3. Le Tribunal a retenu que la recourante n'avait produit "qu'une copie de sa décision du 22 février 2017", qu'elle n'avait produit ni sa facture initiale dans laquelle les cotisations avaient été fixées, ni sa sommation, ni établi que la notification de ces documents avait eu lieu. La recourante ne pouvait par conséquent pas se prévaloir d'un titre exécutoire valablement notifié de sorte que sa requête de mainlevée de l'opposition devait être rejetée.

La recourante fait valoir que sa décision du 1er novembre 2017 (et non du 22 février 2017) est bien un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP et que l'intimée, qui a reconnu la créance, n'a pas contesté l'avoir reçue.

3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte.

3.1.2 Aux termes de l'art. 38 RAVS, si, à l'échéance du délai fixé dans la sommation prévue à l'art. 34a RAVS, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixe les cotisations dues, dans une taxation d'office.

Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP.

3.1.3 Pour qu'une décision d'une assurance sociale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à ladite assurance de prouver. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2).

En l'absence d'envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 136 V 295 consid. 5.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.2).

3.2 En l'espèce, la décision de la recourante du 1er novembre 2017, fixant les cotisations AVS dues par l'intimée pour le mois d'août 2017 est bien un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cette décision a bien été produite a l'appui de la requête de mainlevée; le fait qu'il s'agisse d'une copie n'est pas pertinent.

L'intimée n'a pas allégué devant le Tribunal que cette décision ne lui aurait pas été notifiée ou qu'elle ne serait pas exécutoire. Elle a au contraire reconnu devoir à la recourante le montant réclamé.

La production par la recourante de la sommation prévue par l'art. 34a RAVS, n'était quant à elle pas indispensable puisque le titre de mainlevée dont elle se prévaut est la décision du 1er novembre 2017 et non ladite sommation.

Par ailleurs, l'intimée ne conteste ni la quotité du montant réclamé, ni les intérêts moratoires, ni n'allègue que la dette serait éteinte.

C'est par conséquent à tort que le Tribunal a débouté la recourante des fins de sa requête en mainlevée.

Le jugement querellé sera dès lors annulé et il sera fait droit aux conclusions de la recourante.

4. L'intimée qui succombe sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires du Tribunal seront arrêtés à 400 fr. et ceux de la Cour à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera ainsi condamnée à verser à la recourante 1'000 fr. à titre de frais judiciaires.

Il ne sera pas alloué de dépens dans la mesure où la recourante plaide en personne et où les démarches qu'elle a effectuées ne le justifient pas (art. 95 al. 3
let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par la A______ contre le jugement JTPI/9894/2018 rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1468/2018-1 SML.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 1'000 fr. les frais judiciaires de première et seconde instance et les compense avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SA à verser 1'000 fr. à la A______ au titre des frais judiciaires de première et seconde instance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.