C/14731/2017

ACJC/1249/2017 du 02.10.2017 sur JTPI/9277/2017 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : SURENDETTEMENT
Normes : CO.725;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14731/2017 ACJC/1249/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 2 octobre 2017

 

 

A______, sise ______, ______, recourante contre un jugement rendu par la
22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2017, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/9277/2017 du 3 août 2017, reçu le 9 août 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté l'avis de surendettement de A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de cette dernière (ch. 2), et condamné celle-ci à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. (ch. 3).

Le Tribunal a considéré qu'au vu des documents produits et des explications fournies, la société n'était pas surendettée au sens de l'art. 725 al. 2 CO.

b. Par acte du 21 août 2017, A______ forme recours contre ce jugement et sollicite sa mise en faillite, au motif de son surendettement.

Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

B. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal :

a. A______ est inscrite au Registre du commerce de Genève. Ses administrateurs étaient B______ et C______, D______ organe de révision.

b. Selon le bilan au 31 décembre 2016, les actifs de la société totalisaient 151'208 fr. 88 et les passifs 49'188 fr. 75, pour des capitaux propres de
102'020 fr. 13.

c. Par requête du 27 juin 2017, A______ a requis sa faillite, au motif qu'elle était insolvable au sens de l'art. 725 CO. Elle a soutenu que selon les comptes révisés au 31 décembre 2016, lesquels étaient produits, la société n'était pas surendettée. Le bilan intermédiaire 2017 ne pouvait être établi, faute de ressources, mais la société était en manque de liquidités.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194
al. 1 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1
et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce.

2. Les allégations nouvelles et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326
al. 1 CPC). Par conséquent, les titres produits en annexe au recours ne sont pas recevables.

3. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elle était surendettée.

3.1 Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il résulte du bilan intermédiaire soumis à la vérification de l'organe de révision que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le juge, à moins qu'une convention de postposition soit conclue dans la mesure de l'insuffisance de l'actif.

Au vu de l'avis, le juge déclare la faillite. Il peut l'ajourner, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement paraît possible. Dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l'actif social (art. 725a al. 1 CO; 192 LP).

3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que les conditions posées par l'art. 725 al. 2 CO étaient réalisées. Elle a même admis dans sa requête qu'au vu de la pièce produite, soit le bilan de la société au 31 décembre 2016, la société n'était pas surendettée. Elle n'a fourni au premier juge aucune autre pièce rendant vraisemblable que la situation s'était modifiée depuis la date précitée.

C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête. Le grief est infondé. Le recours sera dès lors rejeté.

Il sera rappelé à la recourante qui procède en personne qu'il lui est loisible, si elle s'y estime fondée, de déposer une nouvelle requête, assortie de toutes les pièces utiles.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours, arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 21 août 2017 par A______ contre le jugement JTPI/9277/2017 rendu le 3 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14731/2017-22 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______, dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.