C/14765/2013

ACJC/1074/2014 du 12.09.2014 sur JTPI/3190/2014 ( SML ) , JUGE

Recours TF déposé le 15.10.2014, rendu le 16.06.2015, DROIT CIVIL, 5A_804/2014
Descripteurs : RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC; DOMICILE
Normes : LDIP.29; LDIP.25; LDIP.20; LDIP.26.A; CPC.326.1; CPC.126.1; LDIP.27; RTFMC.26; RTFMC.88; RTFMC.89
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14765/2013 ACJC/1074/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 septembre 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2014, comparant par Me Bénédict Fontanet et Me Nicolas Jeandin, avocats, Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude desquels il fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Saverio Lembo et Me Vincent Guignet, avocats, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/3190/2014 du 7 mars 2014, expédié aux parties pour notification le 7 mars 2014 et reçu par elles le 10 mars 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, préalablement, rejeté la requête de suspension de la procédure formée par A______ (ch. 2 du dispositif) puis, principalement, reconnu et déclaré exécutoires en Suisse le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal d'arrondissement d'O______, région de Kiev (Ukraine), dans la cause opposant B______ à A______, l'arrêt rendu le 4 avril 2011 par la Cour d'appel de la région de Kiev entre les mêmes parties en tant qu'il confirme le jugement du 13 janvier 2011 et l'arrêt rendu le 18 juillet 2011 par la Haute cour spécialisée d'Ukraine pour les affaires civiles et criminelles entre les mêmes parties en tant qu'il confirme l'arrêt du 4 avril 2011 et le jugement du 13 janvier 2011 (ch. 3 à 5), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 1er mars 2013 (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie et les a mis à la charge d' A______, le condamnant à les rembourser à B______ (ch. 7), a condamné A______ à payer à B______ le montant de 37'000 fr. à titre de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

En substance, le Tribunal a considéré que les conditions posées par l'art. 25 LDIP à la reconnaissance de décisions étrangères étaient réalisées. Il a en particulier retenu qu'au moment de l'ouverture d'action en Ukraine, A______ y était domicilié, avec pour conséquence que la compétence indirecte des juridictions ukrainiennes était acquise au regard de l'art. 26 LDIP. Les pièces produites par B______ satisfaisaient aux exigences de l'art. 29 LDIP et il n'existait aucun motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. La requête était par ailleurs recevable. Au vu de l'exigence de célérité en matière de procédure sommaire, il n'y avait pas lieu de suspendre la cause dans l'attente de l'issue d'une procédure qu'A______ alléguait avoir introduite en Russie. Enfin, celui-ci ne démontrait pas par pièce que la créance faisant l'objet de la poursuite aurait été partiellement éteinte.

b. Par acte déposé le 20 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours puis, principalement, à l'annulation de l'entier du dispositif, à ce que la requête formée par B______ soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu'B______ soit déboutée de toutes ses conclusions, plus subsidiairement encore à ce que la cause soit retournée au Tribunal pour nouvelle décision.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), le jugement attaqué étant insuffisamment motivé, de violation des art. 20 al. 1
let. a LDIP, 23 CC, 26 let. a LDIP ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le Tribunal ayant admis à tort que le recourant était domicilié en Ukraine lors de l'ouverture d'action, de violation de
l'art. 126 CPC, le Tribunal ayant refusé à tort de suspendre la procédure, de violation de l'art. 27 al. 1 et al. 2 let. b LDIP, le Tribunal ayant considéré à tort que les décisions ukrainiennes ne violaient pas l'ordre public matériel et procédural suisse, de violation des art. 59 et 60 CPC, le Tribunal ayant admis à tort la recevabilité de la requête, de violation de l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, le Tribunal s'étant à tort satisfait des pièces produites par la partie requérante et ayant à tort admis une pièce produite tardivement, de violation de l'art. 341
al. 3 CPC, le Tribunal n'ayant à tort pas tenu compte des versements partiels intervenus en diminution de la créance, et enfin de violation des art. 48 OELP et 84 RTFMC, le Tribunal ayant excédé le plafond de 2'000 fr. fixé pour les émoluments en matière de poursuite et faillite et s'étant écarté sans motif des critères figurant à l'art. 84 RTFMC pour la détermination des dépens. A l'appui de ses conclusions, A______ a allégué un certain nombre de faits non présentés en première instance, relatifs à l'évolution de la situation en Ukraine et à la révocation du juge ayant rendu le jugement ukrainien du 13 janvier 2011.

c. La requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris a été admise par arrêt présidentiel du 10 avril 2014.

d. Dans sa réponse déposée le 3 avril 2014, B______ a conclu préalablement à l'irrecevabilité des allégués nouveaux formulés en appel par A______ et, sur le fond, au rejet du recours avec suite de dépens.

e. Les parties ont fait usage de leur droit de répliquer en déposant des écritures supplémentaires datées des 17 avril 2014 pour le recourant et 5 mai 2014 pour l'intimée. Dans cette dernière détermination, B______ indique avoir reçu de la part de l'autorité ukrainienne compétente pour l'exécution forcée des gages, suite à des poursuites engagées contre des tiers, un montant total de 9'223'117,62 UAH devant être imputé sur la dette du recourant à son égard. Cette dette se trouvait ainsi ramenée à 187'068'531,98 UAH représentant, au cours moyen du 20 décembre 2012 (1 UAH = 0.112609 fr.), 21'065'600 fr. 31. L'intimée a réduit ses conclusions en conséquence.

Par avis de la Cour de justice du 6 mai 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier déposé le 7 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a une nouvelle fois sollicité la suspension de la procédure, indiquant avoir déposé auprès du Tribunal d'arrondissement d'O______, en Ukraine, une requête en révision du jugement du 13 janvier 2011. Des pièces nouvelles étaient annexées à ce courrier.

Prenant position sur ce courrier par lettre du 16 mai 2014, l'intimée a indiqué qu'elle partait de l'idée qu'il était irrecevable et, pour le cas où il ne l'aurait pas été, sollicitait un délai afin de pouvoir s'exprimer sur cette nouvelle demande.

g. Par un nouveau courrier adressé le 16 juillet 2014 à la Cour, A______ a indiqué que, par décision du 15 juillet 2014, le Tribunal d'arrondissement d'O______, statuant sur demande de révision, avait annulé son précédent jugement du 13 janvier 2011. Une copie du dispositif de la décision du 15 juillet 2014, accompagnée d'une traduction française, était annexée à ce courrier.

B______ s'est déterminée sur ce courrier par lettre du 23 juillet 2014, concluant à son irrecevabilité en application de l'art. 326 CPC. Elle a en outre indiqué vouloir déposer des observations complémentaires "dans les plus brefs délais".

Par courrier du 29 juillet 2014, A______ a communiqué à la Cour une copie de la décision du Tribunal d'arrondissement d'O______ du 15 juillet 2014 dans sa version motivée, accompagnée d'une traduction française. Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions.

Par lettre du 21 août 2014, B______ a indiqué avoir formé un appel contre la décision du Tribunal d'arrondissement d'O______ du 15 juillet 2014. Deux pièces étaient annexées à ce courrier, soit une copie de l'acte d'appel, accompagnée d'une traduction française, et un avis de droit portant sur la force exécutoire du jugement du 13 janvier 2014, nonobstant son annulation. Elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions, tant au fond qu'en irrecevabilité des allégations de fait nouvelles formulées par A______ et des titres annexés aux courriers des 7 mai, 16 juillet et 29 juillet 2014.

Une copie de ce courrier et de ses annexes ont été communiquées le 21 août 2014 au conseil d'A______, qui s'est une nouvelle fois déterminé par lettre du 29 août 2014, persistant dans ses conclusions. L'intimée a indiqué par lettre du 2 septembre 2014 persister elle aussi dans ses conclusions.

B. Les éléments suivants ressortent du dossier.

a. A______ est un homme d'affaires de nationalité ukrainienne. Il a notamment été Président du Conseil de surveillance de la société ukrainienne D______.

A______ est aujourd'hui domicilié en Suisse, à Genève. Les parties s'opposent toutefois sur la date de cette prise de domicile, s'appuyant, d'une part, sur une attestation délivrée par l'Office cantonal de la population, selon laquelle il réside sur le territoire du canton depuis le 27 juin 2006, et deux déclarations écrites de connaissances d'A______, confirmant l'avoir vu régulièrement en Suisse, et, d'autre part, sur le passeport ukrainien d'A______, mentionnant qu'au 8 octobre 2008 celui-ci était enregistré comme domicilié en Ukraine (district d'O______, village de E______, ______), une procuration conférée le 25 décembre 2009 à un avocat ukrainien par A______, indiquant comme domicile de ce dernier "______, ville de E______, département d'O______, région de Kiev", un contrat de cautionnement du 15 décembre 2008 (cf. lettre Bb ci-dessous), une attestation du Service ukrainien des migrations indiquant qu'A______, précédemment domicilié ______, village E______, district d'O______, région de Kiev, avait été rayé du registre des domiciliés le 1er mars 2011, et un procès-verbal de l'Assemblée générale d'une société F______, daté du 12 décembre 2008, mentionnant, par référence à son passeport, un domicile ukrainien du recourant.

b. Par contrat daté du 15 décembre 2008, la banque I______ a prêté à D______ un montant de 650'000'000 RUB portant intérêts au taux de 19.95% l'an et devant être remboursé au 15 juin 2009. Une pénalité de retard était due en cas de remboursement tardif.

I______ a bénéficié de diverses garanties en relation avec l'octroi de ce prêt.

Elle a en particulier conclu sous seing privé avec A______, le 15 décembre 2008 également, un contrat de cautionnement par lequel ce dernier s'engageait, solidairement avec les autres cautions, à lui rembourser les montants dus par D______ en cas de défaillance de cette dernière. L'art. 6.1 du contrat prévoit qu'un éventuel litige entre les parties serait soumis au "tribunal de droit commun au siège social de la caution". L'art. 6.3, relatif aux communications entre les parties, indique que la caution doit informer la créancière dans les cinq jours d'une éventuelle modification de ses références postales ou de contact. L'art. 7 du contrat, intitulé "adresses et références des parties", indique pour la caution une adresse "région de Kiev, district O______, village E______, ______".

c. D______ n'a remboursé ni le montant prêté ni les intérêts échus.

d. En décembre 2009, I______ a ouvert action à l'encontre d'A______ devant le Tribunal d'arrondissement d'O______, région de Kiev, en Ukraine, en paiement de divers montants résultant des contrats de prêt et de cautionnement du 15 décembre 2008.

Le 25 décembre 2009, A______ a conféré à Me G______, avocat à Kiev, une procuration l'autorisant à le représenter devant les tribunaux. Cette procuration, signée de la main du recourant, indique que celui-ci est domicilié ______ ville de E______, département d'O______, région de Kiev.

A une date non déterminée, une assignation à comparaître à une audience fixée au 8 août 2010 a été notifiée à Me G______, au nom d'A______. Ce dernier explique qu'il n'a toutefois volontairement pas participé, ni directement ni par son représentant, à la procédure ukrainienne de première instance, considérant le Tribunal d'arrondissement d'O______ comme incompétent à raison du lieu.

e. Par contrat du 24 juin 2010, I______ a cédé à B______ la créance dont elle disposait à l'encontre de D______ ainsi que les différentes garanties y relatives, au nombre desquelles le contrat de cautionnement conclu le 15 décembre 2008 avec le recourant.

En date du 2 décembre 2010, le Tribunal d'arrondissement d'O______ a admis B______ dans la procédure en cours en qualité de successeur d'I______.

f. Statuant par jugement du 13 janvier 2011, le Tribunal d'arrondissement d'O______ a condamné A______ à payer à B______ un montant total de 96'291'649,60 UAH. Dans sa décision, le Tribunal n'examine sa compétence internationale qu'à l'égard de cette dernière, dont le siège social est à Chypre. Appliquant le droit international privé ukrainien, il aboutit à la conclusion que le litige est soumis au droit de fond ukrainien comme celui du domicile ou de l'adresse légale de la partie ayant des obligations à exécuter, soit la caution dans le contrat de cautionnement. Il mentionne qu'B______ a également entrepris des procédures de recouvrement en Crimée contre une autre caution, la société H______. Enfin, il se détermine comme suit sur l'absence d'A______ :

"Le défendeur, bien qu'ayant été dûment cité, ne s'est pas présenté et n'a pas fourni au Tribunal de justes motifs quant à son absence, suite de quoi le Tribunal, après avoir écouté le représentant du demandeur s'est opposé à la procédure par défaut. La Cour a décidé de juger l'affaire sur la base des preuves et des documents versés au dossier."

g. A______ a appelé de ce jugement devant la Cour d'appel de la région de Kiev. Lors d'une audience tenue le 4 avril 2011, il était représenté par son avocat, Me G______, lequel a eu l'occasion de plaider.

Par arrêt du même jour, la Cour d'appel de la région de Kiev a rejeté l'appel. Il ressort des considérants de la décision que l'autorité d'appel a examiné la question de la compétence internationale des juridictions ukrainiennes, qu'elle a admise au vu du domicile ukrainien d'A______.

h. Ce dernier s'est alors pourvu en cassation auprès de la Haute cour spécialisée d'Ukraine pour les affaires civiles et criminelles, qui a rejeté le pourvoi par arrêt du 18 juillet 2011.

i. En date du 1er mars 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 22'104'153 fr. 98, contrevaleur au cours du 20 décembre 2012, date de la réquisition de poursuite, de 196'291'649,60 UAH, avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 19 juillet 2011.

A______ a formé opposition totale.

j. Par acte déposé le 9 juillet 2013 au greffe du Tribunal, B______ a conclu préalablement à ce que le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal d'arrondissement d'O______, ainsi que les arrêts rendus le 4 avril 2011 par la Cour d'appel de la région de Kiev et le 18 juillet 2011 par la Haute cour spécialisée d'Ukraine pour les affaires civiles et criminelles en tant qu'ils confirmaient les décisions des instances inférieures, soient reconnus et déclarés exécutoires en Suisse puis, principalement, à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer notifié le 1er mars 2013 soit prononcée. Parmi les pièces produites à l'appui de la requête figure un avis de droit émanant d'un cabinet juridique ukrainien dont il ressort que le jugement du Tribunal d'arrondissement d'O______ et l'arrêt de la Cour d'appel de la région de Kiev avaient force exécutoire depuis le 4 avril 2011, date du prononcé de ce dernier arrêt, et que l'arrêt de la Haute cour spécialisée d'Ukraine avait force exécutoire depuis son prononcé, le 18 juillet 2011; par ailleurs, la décision de cette dernière instance ne pouvait être contestée que pour des motifs spécifiques (condamnation de l'Ukraine par une juridiction internationale en relation avec la décision litigieuse ou contradiction avec une jurisprudence développée dans des cas similaires, rendue dans l'année suivant la décision litigieuse) dans un délai maximum de trois mois à compter de la connaissance du motif.

k. Dans ses écritures en réponse du 15 novembre 2013, A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet, faisant valoir de nombreux arguments parmi lesquels, notamment, l'absence de compétence indirecte des juridictions ukrainiennes, l'absence d'identité entre les parties au procès et celles mentionnées par le dispositif des décisions litigieuses, la violation de ses droits procéduraux et l'incompatibilité des décisions litigieuses avec l'ordre public suisse.

l. Les parties ont répliqué et dupliqué par écritures des 23 décembre 2013 et 14 février 2014. Dans le cadre de cette dernière détermination, A______ a formé une demande de suspension de la procédure en raison de l'introduction par lui-même, devant une juridiction moscovite, d'une demande dirigée contre I______ et B______ visant à la constatation de la nullité de la cession de créance intervenue le 24 juin 2010.

La cause a été gardée à juger à réception de la duplique, le Tribunal écartant des débats une nouvelle détermination écrite déposée le 28 février 2014 par B______.

EN DROIT

1.             1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 lit. a CPC).![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Le recours, formé dans les délai et forme prévus par la loi, est en l'espèce recevable en tant qu'il est formé contre la partie principale du dispositif de la décision attaquée (ch. 3 à 8). Sa recevabilité en tant qu'il est dirigé contre le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée, par lequel le premier juge a rejeté la requête de suspension de la procédure formée par le recourant, sera examinée sous ch. 2.2 ci-dessous.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cette exclusion des nova, aussi bien proprement qu'improprement dits, s'applique également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2011 du 27 septembre 2011, consid. 4.5.3). Elle résulte du caractère extraordinaire de la voie de droit prévue par les art. 319 ss. CPC : dans le cadre d'un recours, il ne s'agit pas en effet de poursuivre la procédure de première instance mais, pour l'essentiel, de vérifier que la décision attaquée est conforme au droit, le pouvoir d'examen de l'instance supérieure étant limité à l'arbitraire en ce qui concerne les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2012 du 22 février 2013 cons. 3; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 1 et 2 ad art. 326 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème édition, 2013, n° 3 et 4 ad art. 326 CPC; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/ Infanger [éd.], 2ème édition, 2013, nos 1 et 2 ad art. 326 CPC; BRUNNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberhammer [éd.], 2ème édition, 2014, nos 1 et 2 ad art. 326 CPC). L'art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions légales spéciales, parmi lesquelles figure l'art. 327 a CPC, qui traite du recours contre les décisions de première instance rendues en application des art. 38 à 52 CL. Aucune exception au principe de l'exclusion des nova n'est en revanche prévue par la loi pour les procédures de mainlevée ou de reconnaissance et d'exequatur fondées sur la LDIP.

Sont ainsi irrecevables, en l'espèce, les allégations de fait nouvelles formulées par le recourant pour la première fois dans ses écritures de recours ainsi que dans ses courriers à la Cour des 7 mai, 16 juillet et 29 juillet 2014, en particulier celles relatives à la révocation du juge ayant rendu le jugement du 13 janvier 2011, au dépôt par le recourant d'une demande de révision de ce jugement devant le Tribunal d'arrondissement d'O______, et à la décision rendue le 15 juillet 2014 par ce même Tribunal, admettant la demande de révision et annulant le jugement du 13 janvier 2011. Sont de même irrecevables les moyens de preuve invoqués à l'appui de ces allégations de fait nouvelles, soit les titres annexés aux courriers du recourant des 7 mai, 16 juillet et 29 juillet 2014.

Enfin, sont également irrecevables les allégations de fait nouvelles formulées par l'intimée dans son courrier du 21 août 2014, relatives au dépôt d'un appel contre la décision du Tribunal d'arrondissement d'O______ du 15 juillet 2014, ainsi que le titre 31 produit à l'appui de cette allégation nouvelle. Est en revanche recevable, bien que dénué de pertinence au regard de ce qui précède, l'avis de droit produit sous titre 32 puisqu'il concerne non pas un fait mais le contenu du droit étranger (ATF 138 III 232 cons. 4.2.4).

2. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par les tribunaux moscovites sur la demande de constatation de nullité de la cession de créance du 24 juin 2010 qu'il allègue avoir formée à l'encontre de l'intimée et de la banque cédante. Il a par ailleurs réitéré cette demande de suspension par courrier déposé au greffe de la Cour le 7 mai 2014, soit après que la cause eut été gardée à juger, cette fois en relation avec la demande de révision du jugement du 13 janvier 2011 qu'il allègue avoir formée devant le Tribunal d'arrondissement d'O______.

2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'une autre cause.

La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2010 du 10 août 2010, consid. 2.2) qui peut être prononcée d'office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation jusqu'à et y compris en instance de recours (HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 8 ad art. 126 CPC), et ce quelle que soit la procédure applicable (STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème édition, 2013, n° 4 ad art. 126 CPC). Les parties doivent avoir l'occasion de se déterminer avant que la suspension ne soit ordonnée (même référence).

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013, consid. 3), la suspension ne doit être prononcée qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. La décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi, qui devra procéder à la pesée des intérêts des parties.

L'ordonnance de suspension de la cause est sujette à recours de par la loi (art. 126 al. 2 et 319 al. 1 lit. b ch. 1 CPC). En revanche, la décision rejetant une requête de suspension ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 319 al. 1 lit. b ch. 2 CPC, soit lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (STAEHELIN, op. cit., n° 8 ad art. 126 CPC).

2.2 En tant qu'il est dirigé contre le refus du premier juge de suspendre la cause, le recours est en principe soumis à la démonstration d'un préjudice difficilement réparable. On peut toutefois se demander si cette exigence s'applique également lorsque, comme en l'espèce, le premier juge statue simultanément sur la requête de suspension et sur le fond. Au vu des considérations qui suivent, la question peut toutefois rester ouverte.

La nouvelle requête de suspension formée directement devant la Cour est pour sa part recevable : comme elle porte sur une mesure d'instruction, et non sur une conclusion au fond, elle ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des conclusions nouvelles résultant de l'art. 326 al. 1 CPC. Pour la même raison, les faits nouveaux allégués à l'appui de cette requête sont, dans le cadre étroit de son examen, recevables.

2.3 Pour le recourant, des motifs d'opportunité au sens de l'art. 126 al. 1 CPC commanderaient de suspendre la cause jusqu'à droit jugé dans l'action qu'il aurait introduite devant les juridictions moscovites en constatation de la nullité de la cession de créance du 24 juin 2010. Or l'issue de cette procédure ne revêt aucune portée préjudicielle dans le cadre de la présente procédure d'exécution : celle-ci porte principalement sur l'exequatur du jugement du 13 janvier 2011, et donc sur la réalisation des conditions prévues aux art. 25 et suivants LDIP. La validité de la cession de créance du 24 juin 2010, objet de la procédure devant les tribunaux moscovites, n'en fait pas partie. Les motifs d'opportunité invoqués relèvent ainsi pour l'essentiel des intérêts privés du recourant qui, s'il devait s'exécuter, craint de ne pouvoir récupérer que difficilement les montants payés à l'intimée. Ces intérêts privés, même légitimes, doivent céder le pas aux exigences de célérité de la procédure : la procédure de mainlevée de l'opposition, de même que les procédures sommaires en général, se veut en effet simple et rapide : l'art. 84 LP prévoit ainsi que le juge doit rendre sa décision dans un délai d'ordre de cinq jours après avoir recueilli la réponse de la partie citée. Dans le cas d'espèce, il s'est écoulé neuf mois entre le dépôt de la requête et la notification du jugement attaqué et trois mois supplémentaires depuis lors. C'est donc à juste titre que le premier juge, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui était le sien, a rejeté la requête de suspension formée en première instance.

2.4 La nouvelle requête de suspension, présentée le 7 mai 2014 devant la Cour, doit elle aussi être rejetée : dans la mesure en effet où les éléments nouveaux invoqués par le recourant à l'appui de cette requête, soit le dépôt d'une demande de révision du jugement du 13 janvier 2011 avec la perspective, qui s'est depuis lors concrétisée, de l'admission de cette demande et de l'annulation dudit jugement, ne peuvent être pris en compte dans l'examen du présent recours (cons. 1.3 ci-dessus) et sont donc sans influence sur l'issue de la procédure de recours, il ne se justifie pas de suspendre celle-ci.

La requête de suspension étant ainsi rejetée, il n'est pas nécessaire d'octroyer à l'intimée, comme celle-ci l'a sollicité, un délai pour se déterminer formellement.

3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas sa décision sur certains arguments invoqués par lui, soit l'absence d'indépendance et d'impartialité du Tribunal d'arrondissement d'O______, le changement imposé de parties en cours de procédure, la nullité de la cession de créance du 24 juin 2010 et l'irrecevabilité des pièces 16 à 29 produites en première instance par l'intimée.

3.1 En tant que droit personnel de participer à la procédure, le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision de manière à ce que son destinataire puisse la comprendre et le cas échéant l'attaquer utilement. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de la décision attaquée, cela démontre qu'il l'a saisi et exclut le grief de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire (ATF 129 I 232, consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012, consid. 3.1, 4A_527/2011 du 5 mars 2012, consid. 2.6, et 5A_134/2013 du 23 mai 2013, consid. 4.2).

Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 137 I 195, consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6).

3.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que le recourant avait été valablement assigné devant le Tribunal d'arrondissement d'O______ auprès de son avocat ukrainien et avait eu la possibilité de faire valoir ses arguments. Bien qu'il n'eût pas présenté de défense en première instance, il avait ensuite fait valoir ses droits devant deux instances de recours. La substitution de l'intimée à la partie demanderesse initiale avait été décidée par le Tribunal d'arrondissement d'O______ et le recourant avait pu la contester. Aucune violation de ses droits procéduraux élémentaires n'était donc établie. La question de la validité de la cession de créance du 24 juin 2010 relevait du fond et son réexamen était proscrit par l'art. 27 al. 3 LDIP.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge a ainsi suffisamment motivé sa décision sur les griefs de violation des art. 27 al. 1 et 27 al. 2
lit. b LDIP : il est en effet possible de comprendre, à la lecture des considérants de la décision, les motifs qui l'ont amené à considérer que l'ordre public procédural et matériel suisse n'était pas violé. Certes, le premier juge n'a pas spécifiquement pris position sur le grief selon lequel le tribunal ukrainien ayant statué n'était ni indépendant ni impartial : il ressort toutefois de l'avis de droit produit par le recourant à l'appui de cette affirmation toute générale que les éléments objectifs la justifiant à ses yeux se confondent avec les arguments qu'il soulève lui-même, dont le premier juge a traité. Le grief est donc mal fondé de ce point de vue également.

Enfin, il est exact que le premier juge ne s'est pas expressément prononcé sur la recevabilité des pièces 16 à 29 produites par l'intimée, point sur lequel il n'était du reste saisi d'aucune conclusion formelle. Il n'a toutefois pas fondé son raisonnement sur ces pièces, relevant en particulier que l'attestation du caractère exécutoire du jugement du 13 janvier 2011, produite par l'intimée sous pièce 29 de son bordereau, n'était pas nécessaire dès lors que le caractère définitif et exécutoire du jugement du 13 janvier 2011 ressortait d'autres éléments du dossier (jugement attaqué, consid. D a bb).

Le grief de violation du droit d'être entendu en raison d'une motivation lacunaire est ainsi mal fondé.

4. Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 59 et 60 CPC en ne déclarant pas irrecevables les conclusions de l'intimée tendant au prononcé de la reconnaissance et de l'exequatur des décisions ukrainiennes des 13 janvier 2011, 4 avril 2011 et 18 juillet 2011. Selon lui, ces conclusions étaient en effet incohérentes, voire incompatibles les unes avec les autres, et auraient dû être déclarées irrecevables.

Contrairement à ce que soutient le recourant, les conclusions formulées devant le premier juge par l'intimée n'apparaissent ni confuses ni incohérentes, mais procèdent au contraire d'une certaine logique : ayant obtenu à l'encontre du recourant un jugement de première instance emportant sa condamnation à une prestation pécuniaire, jugement confirmé par deux instances de recours, l'intimée aurait sans doute pu se borner à conclure à l'exequatur de la première de ces décisions, les deux suivantes ne comportant elles-mêmes aucune condamnation supplémentaire mais participant à la démonstration du caractère définitif et exécutoire de la première. Elle a toutefois préféré solliciter la reconnaissance et l'exequatur en Suisse de ces trois décisions, vraisemblablement pour prévenir l'argument selon lequel le jugement du 13 janvier 2011 ne pourrait être déclaré exécutoire en Suisse que conjointement avec les deux arrêts le confirmant. Ce procédé, à tout le moins sous l'angle de la recevabilité, n'est pas critiquable : l'art. 90 CPC autorise ainsi un demandeur à réunir dans une même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière et qu'elles soient soumises à la même procédure, conditions réalisées en l'espèce. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe lorsqu'une requête d'exequatur est présentée à titre préjudiciel dans le cadre d'une requête de mainlevée définitive : il arrive au contraire fréquemment qu'une même poursuite soit fondée sur plusieurs décisions étrangères, de telle sorte qu'il doit être statué préjudiciellement, dans la même cause, sur leur exequatur. La question de savoir si les décisions des instances de recours ukrainiennes pouvaient, respectivement devaient être reconnues et déclarées exécutoires en Suisse relève pour sa part de l'examen du fond du litige, non de sa recevabilité.

C'est également à tort que le recourant considère que la requête aurait dû être déclarée irrecevable par le premier juge au motif que les parties mentionnées dans le dispositif des décisions dont l'exequatur est requise, soit le recourant et l'intimée, ne sont pas les mêmes que celles visées dans l'assignation initiale, soit le recourant et I______. Il résulte en effet des pièces produites, en particulier du jugement rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal d'arrondissement d'O______, que cette situation est le résultat d'une substitution de parties intervenue en cours de procédure suite à la cession par I______ à l'intimée de la créance faisant l'objet du litige. L'institution de la substitution d'une partie par une autre en cours de procédure en cas de changement de titulaire du droit litigieux, que ce soit par succession, cession entre vifs ou exécution forcée par exemple, est largement connue et admise dans les codes de procédure civile, notamment le CPC à son art. 83. Lorsque la substitution est admise, la partie qui se substitue prend la place dans la procédure de la partie substituée : si elle obtient gain de cause, rien ne s'oppose à ce qu'elle réclame ensuite l'exécution de la décision rendue en sa faveur. Pour le surplus, les griefs du recourant relatifs à la nullité alléguée de la cession et le fait qu'il n'aurait pu s'exprimer sur la substitution ne relèvent pas de l'examen de la recevabilité de la requête mais de celui des conditions de l'exequatur.

5. Dans le cadre de l'examen de la compétence indirecte des autorités ukrainiennes au sens des art. 25 lit. a et 26 LDIP, le premier juge a retenu qu'au moment de l'ouverture d'action, soit en décembre 2009, le recourant était domicilié en Ukraine. Il a en conséquence admis la compétence des autorités ukrainiennes en application de l'art. 26 lit. a LDIP. Le recourant critique ce raisonnement sous l'angle d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves ainsi que d'une violation des art. 20 al. 1 lit. a et 26 lit. a LDIP ainsi que 23 CC.

5.1 La compétence des autorités étrangères est l'une des conditions posées par l'art. 25 LDIP à la reconnaissance en Suisse de décisions étrangères (art. 25
lit. a LDIP). Elle ne porte pas sur la compétence directe, soit l'application, par l'autorité étrangère, de ses propres règles de compétence, mais uniquement sur la compétence indirecte, à savoir l'existence d'un lien juridictionnel suffisant pour fonder la reconnaissance dans l'Etat requis de la décision étrangère (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé Convention de Lugano, Bucher [éd.], 2011, n° 1 ad art. 26 LDIP). Selon l'art. 26 lit. a LDIP, cette compétence indirecte est donnée lorsqu'elle résulte d'une disposition de la LDIP ou, en l'absence d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'Etat dans lequel la décision a été rendue. L'art. 149 LDIP prévoit que les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile du défendeur (lit. a) ou lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de résidence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet Etat (lit. b).

Une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 20 al. 1 lit. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 CC). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 20 al. 2 LDIP). La notion de domicile comprend ainsi un élément objectif, soit la présence physique d'une personne à un certain endroit et pendant une certaine durée, et un élément subjectif, l'intention de s'y établir durablement (ATF 119 II 167, cons. 2 b). La jurisprudence regroupe ces éléments dans le concept de centre de vie, ou de centre des intérêts vitaux, soit le lieu ou le pays par rapport auquel la personne réunit un maximum d'éléments de localisation concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité de ses liens avec ce lieu l'emportent sur ceux existant avec d'autres lieux ou pays (ATF 133 III 252, cons. 4; BUCHER, op. cit., n° 21 ad art. 20 LDIP). L'intention de s'établir dans un endroit donné ne peut être retenue que si elle se traduit par des faits extérieurs, de manière objective et reconnaissable : la simple volonté d'une personne n'est pas décisive en soi (ATF 120 III 7, cons. 2a; WESTENBERG, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, Honsell/Vogt/Schnyder/Berti [éd.], 3ème édition, 2013, n° 14 ad art. 20 LDIP). Le statut d'une personne du point de vue fiscal ou de police des étrangers peut à cet égard avoir valeur d'indice (WESTENBERG, op. cit., même référence).

Le moment déterminant pour examiner l'existence ou non d'une compétence indirecte fondée sur l'existence d'un domicile dans l'Etat d'origine de la décision est celui de l'ouverture d'action (ATF 118 II 83, cons. 3; WESTENBERG, op. cit., n° 16 ad art. 20 LDIP; DÄPPEN/MABILLARD, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, Honsell/Vogt/Schnyder/Berti [éd.], 3ème édition, 2013, n° 9 ad art. 26 LDIP; BUCHER, op. cit., n° 12 ad art. 26 LDIP). Le fardeau de la preuve incombe à la partie requérante (DÄPPEN/MABILLARD, op. cit., n° 13 ad art. 26 LDIP).

5.2 A juste titre, les parties admettent que la compétence indirecte des autorités ukrainiennes dépend de l'existence d'un domicile du recourant en Ukraine (art. 26 lit. a et 149 LDIP). Il résulte par ailleurs des développements qui précèdent que le moment déterminant pour en juger est celui de l'ouverture d'action, soit décembre 2009.

Les éléments factuels allégués par les parties en relation avec cette question sont en partie contradictoires : il en ressort ainsi que de juin 2006 à février 2011 le recourant était officiellement résidant aussi bien en Suisse qu'en Ukraine, qu'il avait des intérêts en Ukraine dont il s'occupait et que, dans le cadre de la gestion de ces intérêts, il indiquait une adresse en Ukraine. La question de la recevabilité des pièces 16 à 19 produites par l'intimée en première instance, contestée par le recourant en raison de l'absence de traduction officielle, est à cet égard dénuée d'importance : le recourant n'a en effet pas valablement contesté les allégués de l'intimée selon lesquels le recourant avait été inscrit comme domicilié en Ukraine jusqu'en février 2011 et une adresse ukrainienne figurait sur des documents sociaux de la société F______ lui appartenant, mais s'est contenté de dénier toute portée probante à l'inscription figurant dans les registres ukrainiens et à qualifier d'"adresse d'enregistrement" ou de "résidence secondaire" l'adresse indiquée par le recourant dans divers documents sociaux ou contractuels.

S'il est vrai que l'on ne peut tirer des registre officiels ukrainiens de conclusion définitive sur le lieu de résidence effectif du recourant de 2006 à 2011, la même constatation s'impose pour l'inscription de ce dernier dans les registres tenus par l'Office cantonal de la population : le recourant était certes titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse et inscrit comme résidant à Genève, mais cela ne signifie pas encore qu'il y résidait effectivement. Les témoignages écrits qu'il produit, outre le fait qu'il ne s'agit pas de moyens de preuve recevables
(art. 168 CPC), ne permettent pas non plus de retenir qu'il résidait de manière durable et régulière à Genève, dans l'intention reconnaissable de s'y établir, avant 2011. Le recourant n'a par ailleurs pas produit de pièces (contrat de bail, inscription de son ou de ses enfants(s) dans une école, permis de conduire ou de circulation, contrat d'assurance maladie) concrétisant son installation effective à Genève alors même qu'il lui aurait été aisé de le faire.

Dans ce contexte, c'est à juste titre que le premier juge s'est essentiellement fondé pour déterminer le domicile du recourant en décembre 2009 sur la procuration qu'il a délivrée le 25 décembre 2009 à son avocat ukrainien. Dans ce document, signé de sa main, le recourant indique expressément être domicilié en Ukraine à cette date, contemporaine de l'ouverture d'action. L'adresse indiquée est celle figurant dans les registres officiels ukrainiens ainsi que dans le contrat de cautionnement conclu le 15 décembre 2008 avec I______. Rien ne permet de penser que le recourant aurait voulu donner une adresse de complaisance ou celle d'une résidence secondaire, au contraire : en sa qualité d'homme d'affaires, il ne pouvait ignorer que la procuration conférée à son avocat, justifiant des pouvoirs donnés à ce dernier, était destinée à parvenir à la connaissance de tiers, et en particulier d'autorités judiciaires. Conformément au principe de la confiance, on est donc en droit d'admettre qu'il était conscient de la portée des informations qui y figurent, en particulier concernant son domicile, et que celles-ci étaient véridiques.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a admis l'existence d'un domicile du recourant en Ukraine en décembre 2009, et avec elle la compétence indirecte des autorités ukrainiennes au sens de l'art. 25 lit. a LDIP. Les griefs d'arbitraire dans l'appréciation des faits et de violation des art. 20 al. 1 et 26 lit. a LDIP ainsi que 23 CC sont donc mal fondés.

6. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir admis que l'intimée avait satisfait à son obligation, résultant de l'art. 29 al. 1 lit. b LDIP, de produire à l'appui de sa requête d'exequatur une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Selon lui, l'attestation délivrée le 24 décembre 2013 par le Tribunal d'arrondissement d'O______ (pièce 29 intimée) serait irrecevable car non produite en temps utile et non accompagnée d'une traduction officielle; elle ne répondrait en outre pas aux exigences de l'art. 29 al. 1 lit. b LDIP car elle ne confirmerait pas le caractère définitif des décisions litigieuses.

6.1 L'obligation de produire une attestation du caractère définitif et exécutoire de la décision litigieuse, déduite de l'art. 29 al. 1 lit. b LDIP, ne constitue pas une fin en soi : il s'agit uniquement de s'assurer que la décision dont l'exequatur est requise est entrée en force au sens de l'art. 25 lit. b LDIP, soit qu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou est définitive et qu'elle est exécutoire. Le défaut de production de l'attestation visée par l'art. 29 al. 1 lit. b LDIP est dès lors sans conséquence s'il résulte d'autres pièces du dossier, sans doute possible, que la décision répond aux conditions de l'art. 25 lit. b LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3).

6.2 Dans le cas d'espèce, le jugement du 13 janvier 2011 mentionne qu'il peut faire l'objet d'un appel, voie de droit dont le recourant a fait usage. L'arrêt de la Cour d'appel de la région de Kiev confirmant ce jugement indique que la décision "entre en vigueur dès la date à laquelle elle est prononcée", soit le 4 avril 2011, mais est susceptible d'un recours en cassation devant la Haute cour spécialisée pour les affaires civiles et criminelles. L'arrêt rendu le 18 juillet 2011 par cette dernière instance, suite au pourvoi en cassation formé par le recourant, souligne que la décision est "sans appel" et "prend effet le jour de son prononcé". L'avis de droit du 14 mai 2013 produit par l'intimée confirme ce qui ressort déjà de ces décisions, à savoir que l'appel formé par le recourant contre le jugement du 13 janvier 2011 a eu pour effet qu'il n'a pas acquis immédiatement force exécutoire, mais, conformément à l'art. 319 ch. 1 du Code de procédure civile ukrainien (ci-après : CPC ukrainien), uniquement au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de la région de Kiev le confirmant, soit le 4 avril 2011. Le pourvoi en cassation exercé contre cet arrêt n'a, lui, pas eu d'effet sur son caractère exécutoire. Le même avis de droit confirme qu'il n'existe plus de voie de recours ordinaire contre le jugement du 13 janvier 2011 : l'arrêt du 18 juillet 2011 de la Haute cour spécialisée pour les affaires civiles et criminelles n'est en effet susceptible que d'un recours limité à certaines questions auprès de la Cour suprême d'Ukraine (art. 355 CPC ukrainien), recours qui n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi. L'avis de droit du 7 octobre 2013 produit par le recourant ne contredit nullement ces conclusions, alors même qu'il examine si les autorités ukrainiennes délivrent des attestations du caractère définitif et exécutoire d'une décision.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que le caractère exécutoire des décisions dont l'exequatur était requis, de même que le fait qu'elles ne pouvaient plus faire l'objet d'un recours ordinaire, résultaient des pièces produites en même temps que la requête. Le grief de violation de l'art. 29 al. 1 lit. b LDIP sera en conséquence rejeté, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la pièce 29 produite par l'intimée.

7. Le recourant, qui ne conteste pas avoir été valablement cité à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement d'O______, se plaint d'une violation de ses droits fondamentaux de procédure en ce qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense à l'égard de l'intimée, parmi lesquels la nullité de la cession de créance du 24 juin 2010, n'ayant pu ni prévoir ni s'opposer à la substitution des parties. Il dénonce également l'absence d'état de droit en Ukraine.

7.1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée, entre autres motifs, si une partie établit que cette décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 lit. b LDIP). Une telle violation ne peut être retenue qu'en cas d'atteinte à des droits fondamentaux et généralement reconnus contredisant le sentiment juridique au point que la décision litigieuse apparaisse incompatible avec l'ordre juridique des pays civilisés (ATF 126 III 249, consid. 3b). Cela vaut en particulier pour les procédures de reconnaissance de décisions étrangères, dans lesquelles la portée de la réserve de l'ordre public est atténuée (même référence, consid. 2b). Appartiennent aux droits fondamentaux protégés par l'art. 27 al. 2 lit. b LDIP le droit d'être entendu, l'égalité de traitement entre les parties, le droit à la preuve et le droit à un juge indépendant et impartial. Ces droits doivent être garantis dans leur principe, que les parties les exercent ou non, et ce en considération de l'ensemble de l'ordre procédural étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4P.48/2002 du 4 juin 2002, consid. 3 b aa). Une partie ne peut ainsi se plaindre de la violation de son droit d'être entendu si c'est à la suite de son propre comportement qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses arguments (ATF 116 II 625, consid. 4 c; arrêt du Tribunal fédéral 4P.48/2002 du 4 juin 2002, consid. 3 b). Une prévention du Tribunal doit être admise en présence de circonstances de nature à éveiller un doute sur son impartialité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2007 du 20 juillet 2007, consid. 6).

7.2 Dans le cas d'espèce, le recourant, valablement cité, indique avoir volontairement renoncé à procéder devant le Tribunal d'arrondissement d'O______, le considérant comme incompétent à raison du lieu. Il s'est ainsi placé lui-même dans l'incapacité de faire valoir ses moyens de défense et ne peut donc se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. La substitution de parties intervenue en cours de procédure de première instance ne modifie en rien cette conclusion : le recourant ne soutient pas en effet que cette institution soit inconnue du droit de procédure ukrainien; il devait donc être conscient, lorsqu'il a décidé de ne pas comparaître, de la possibilité que la créance faisant l'objet du litige soit cédée à une tierce personne qui devienne alors partie à la procédure en lieu et place de la demanderesse initiale. Il lui incombait dès lors, s'il entendait faire valoir ses moyens contre une telle substitution de parties, par exemple la nullité de la cession de créance, de participer à la procédure. Contrairement à ce que soutient le recourant, la garantie du droit d'être entendu n'implique pas que la partie qui, valablement citée, a sciemment renoncé à procéder se voie octroyer une nouvelle possibilité de se déterminer en cas de substitution de parties suite à une cession de créance.

C'est en vain également que le recourant allègue que la procédure par défaut n'aurait à tort pas été respectée, ce qui l'aurait privé de la possibilité de faire valoir ses moyens : il résulte en effet de l'art. 224 al. 1 CPC ukrainien (cf. annexe à pièce 15 intimée), qui devait nécessairement être connu de l'avocat ukrainien du recourant, que le prononcé d'un jugement par défaut est soumis à l'accord de la partie plaignante. Au demeurant, le recourant a eu la possibilité de faire valoir l'ensemble de ses arguments, y compris relatifs à la validité de la cession et à celle de la substitution, devant l'autorité d'appel.

Enfin, le recourant n'allègue ni n'établit aucune circonstance concrète de nature à faire douter de l'impartialité et de l'indépendance de l'une ou l'autre des instances ukrainiennes ayant connu de la procédure. Il n'est à cet égard pas suffisant de dénoncer de manière générale une inexistence de l'état de droit en Ukraine, ce qui reviendrait à dire qu'aucune décision ukrainienne ne pourrait être reconnue en Suisse : il incombait bien plutôt au recourant d'indiquer de manière précise les éléments factuels qui lui auraient permis, en l'espèce, de penser que l'une ou l'autre des instances concernées était prévenue. Or il n'en a rien fait, se bornant à reprocher de manière toute générale aux autorités ukrainiennes de n'avoir pas fait droit à son argumentation.

Aucune violation de l'ordre public procédural ne peut donc être retenue.

8. Pour le recourant, la reconnaissance en Suisse des décisions ukrainiennes litigieuses serait incompatible avec l'ordre public matériel suisse réservé par l'art. 27 al. 1 LDIP, soit en l'espèce l'exigence de forme authentique prévue par l'art. 493 al. 2 CO pour les déclarations de cautionnement souscrites par des personnes physiques. Il soutient à cet égard qu'I______ lui aurait "fait signer, […] sous seing privé, un contrat de cautionnement alors même que ce dernier [le recourant] était domicilié à Genève".

8.1 Dans un arrêt déjà ancien (ATF 93 II 379, consid. 4 et 5), le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence de forme authentique prévue par l'art. 493 al. 2 CO pour la déclaration de cautionnement émanant d'une personne physique ne relevait pas de l'ordre public suisse, et ce même si la caution était domiciliée en Suisse lors de la conclusion du contrat. Pour aboutir à cette conclusion, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'une disposition prévoyant autant d'exceptions que l'art. 493 CO ne pouvait être considérée comme une partie de l'ordre juridique suisse à ce point fondamentale que sa violation entre en contradiction de manière insoutenable avec le sentiment du droit prévalant dans notre pays, la priorité devant ainsi être donnée, dans les relations internationales, à la liberté contractuelle. Dans le cas décrit par l'ATF 111 II 175 cité et discuté par les parties, la caution était non seulement domiciliée en Suisse mais le contrat de cautionnement avait été signé en Suisse; le Tribunal fédéral, se référant à l'ATF 93 II 379, a rejeté l'argument tiré de l'incompatibilité avec l'ordre public matériel soulevé par la caution, confirmant dans un premier temps sa jurisprudence antérieure et admettant dans un second temps la possibilité, dans le cas d'espèce, d'une élection de droit tacite en faveur d'un droit étranger (consid. 3).

8.2 Dans le cas d'espèce, le contrat de cautionnement du 15 décembre 2008 n'a pas été signé en Suisse. Rien dans son contenu n'indique que le recourant aurait été à l'époque domicilié en Suisse : au contraire, l'art. 7 du contrat mentionne pour le recourant la même adresse en Ukraine que celle figurant sur les autres documents officiels émanant des autorités de ce pays. L'existence même d'un domicile du recourant en Suisse en décembre 2008 n'est au demeurant pas établie : comme exposé ci-dessus, les éléments de preuve fournis ne sont pas concluants et c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en décembre 2009, soit une année plus tard, il était domicilié en Ukraine, à l'adresse indiquée dans le contrat du 15 décembre 2008. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il ait informé son partenaire contractuel, I______, de son éventuel domicile en Suisse avant la conclusion du contrat alors même que ce fait avait des conséquences juridiques (cf. art. 6.1 du contrat, qui prévoit qu'un éventuel litige entre les parties serait soumis au "tribunal de droit commun au siège social de la caution"). En d'autres termes, aucun élément du dossier ne permet d'admettre une relation entre l'ordre juridique suisse et la conclusion du contrat.

Bien que cette circonstance ne soit pas déterminante en soi, la compatibilité avec l'ordre public suisse devant être examinée au moment où l'exécution est requise (ATF 126 III 534, consid. 2 c; BUCHER, op. cit., n° 12 ad art. 27 LDIP), elle conduit à retenir que, dans le cas d'espèce encore plus que dans ceux faisant l'objet des jurisprudences citées, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe de la liberté des relations juridiques en matière internationale.

L'objection tirée de l'incompatibilité avec l'ordre public suisse d'une déclaration de cautionnement signée sous seing privé par une personne physique doit ainsi être rejetée.

9. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas imputé sur la créance en poursuite les montants de 839'705 fr. 07 (7'544'889 UAH au taux de 0.111419 en vigueur à la date du mémoire réponse, soit le 15 novembre 2013) et 178'494 fr. 52 (1'602'017,62 UAH au même taux), soit un total de 1'018'199 fr. 59, estimant avoir établi que l'intimée avait obtenu cette somme dans le cadre de procédures d'exécution engagées à l'égard d'autres garants, solidairement responsables avec lui. Le premier juge a en effet considéré que les pièces produites ne permettaient pas d'admettre que les montants allégués avaient effectivement été payés à l'intimée, qui contestait les avoir reçus.

Dans ses écritures en duplique devant la Cour, l'intimée indique qu'après vérification, elle avait effectivement reçu de l'autorité ukrainienne ayant procédé à la réalisation des garanties réelles constituées en sa faveur les montants de 1'602'017,62 UAH et 7'621'100 UAH, soit un total de 9'223'117,62 UAH. Admettant que ce montant devait être imputé sur la dette du recourant, elle a réduit ses conclusions, ne demandant plus la mainlevée que pour un montant en capital de 21'065'600 fr. 31, contrevaleur au taux de 0.112609 en vigueur lors du dépôt de la réquisition de poursuite de 187'068'531,98 UAH (196'291'649,60 UAH – 9'223'117,62 UAH).

Equivalant à un retrait partiel de la requête, cette diminution par l'intimée de ses conclusions est admissible (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 2 ad
art. 326 CPC). Comme le montant pour lequel l'intimée renonce à demander la mainlevée, soit 1'038'553 fr. 58 (22'104'153 fr. 89 – 21'065'600 fr. 31) est supérieur à celui dont le recourant demandait l'imputation, soit 1'018'199 fr. 59, elle rend le recours sans objet sur ce point.

10. Le recourant conteste le montant des frais judiciaires, arrêtés par le premier juge à 4'000 fr., et des dépens, fixés par le premier juge à 37'000 fr.

10.1 L'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après OELP) prévoit que l'émolument forfaitaire pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est fonction de la valeur litigieuse. Si celle-ci est supérieure à 1'000'000 fr., l'émolument peut être fixé entre 120 et 2'000 fr., ce montant ne pouvant être dépassé.

Dans le cas d'espèce, l'intimée a toutefois conclu non seulement au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer qui lui avait été notifié, mais également à ce que les trois décisions ukrainiennes fondant sa prétention soient reconnues et déclarées exécutoires en Suisse. Bien qu'elle puisse être formée à titre préjudiciel dans le cadre d'une requête de mainlevée, cette conclusion n'est pas soumise à l'art. 48 OELP (VOCK, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs-und-Konkursgesetz, Hunkeler [éd.], 2ème édition, 2014, n° 26 ad art. 84 LP) mais au CPC, dont l'art. 96 renvoie aux tarifs établis par les cantons. L'art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RSGE E 1 05.10) prévoit à cet égard que, pour les causes relevant de la procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 et 10'000 fr.. En arrêtant les frais judiciaires à 4'000 fr., le premier juge n'a donc pas excédé le large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière.

10.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé, dans les limites figurant dans le règlement, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 et 26 al. 3 Loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010, ci-après LaCC; RSGE E 1 05). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Sauf éléments contraires, les débours sont estimés à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Selon l'art. 85 RTFMC, le défraiement est en principe fixé, pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000'000 fr., à 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse excédant 10'000'000 fr. Pour les procédures sommaires et les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 et 89 RTFMC).

En l'espèce, le montant du défraiement dû pour la première instance, calculé en chiffres arrondis selon l'art. 85 RTFMC, s'élevait à 167'000 fr. (0,5% de 12'104'153 fr. 89 + 104'600 fr.). En application des art. 88 et 89 RTFMC, ce montant devait en principe être réduit entre un tiers et un cinquième, soit entre 55'000 fr. et 33'000 fr., ou entre 56'000 fr. et 34'000 fr. en tenant compte de 3% au titre de débours (art. 25 LaCC). En arrêtant le montant des dépens à 37'000 fr., le premier juge n'a donc pas violé les art. 85 et suivants RTFMC, même s'il a tenu compte par erreur de la TVA alors que l'intimée, domiciliée à l'étranger, n'y est pas astreinte. Au contraire, le montant retenu se trouve dans la partie inférieure de la marge fixée par les art. 88 et 89 RTFMC. Le recourant ne le conteste pas vraiment, mais paraît considérer que le premier juge aurait dû faire application de la clause d'exception de l'art. 23 al. 1 LaCC, estimant le montant alloué excessif au regard de "l'ampleur raisonnable du travail et le temps non excessif d'une procédure sans aucune audience".

L'application de l'art. 23 al. 1 LaCC suppose, conformément au texte légal, une disproportion manifeste soit entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, hypothèse non réalisée en l'espèce, soit entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat. En l'espèce, un défraiement de 37'000 fr. correspond à 74 heures de travail facturées à un taux moyen de 500 fr., qui doit être considéré comme modéré au vu des enjeux et de la complexité de la matière. Une activité de cette ampleur ne paraît pas déraisonnable compte tenu des particularités du dossier : le mandat a en effet impliqué l'étude de pièces provenant d'une procédure étrangère, qu'il a fallu faire traduire, l'obtention de pièces supplémentaires, l'analyse de questions juridiques relativement complexes, les relations avec des avocats étrangers en vue de l'obtention d'avis de droit sur des questions déterminées et la rédaction de deux écritures, dont notamment une réplique comportant une détermination sur les très nombreux arguments soulevés par le recourant. On ne saurait dans ces conditions considérer qu'il existe une disproportion manifeste entre le montant du défraiement fixé par le premier juge et le travail effectif de l'avocat, avec pour conséquence que l'art. 23 al. 1 LaCC ne peut justifier une réduction des tarifs fixés par les art. 85, 88 et 89 RTFMC. La décision du premier juge relative au montant des dépens sera donc également confirmée.

11. En définitive, le jugement attaqué sera confirmé dans toutes ses dispositions à l'exception de son chiffre 6, qui sera annulé et reformulé suite à la réduction par l'intimée de ses conclusions.

Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 4'000 fr., montant correspondant à hauteur de 1'000 fr. à l'émolument forfaitaire de décision fixé selon les art. 48 et 61 al. 1 OELP et, à hauteur de 3'000 fr., à l'émolument de décision fixé selon les art. 15 LaCC et 26 RTFMC. Ils seront compensés avec l'avance fournie à hauteur de 3'000 fr., le recourant étant condamné au paiement du solde.

Le recourant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 11'000 fr. à titre de dépens, débours compris, mais hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'intimée (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Ce montant, qui correspond au défraiement minimum selon les art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC, tient compte de ce que la procédure de recours a impliqué la rédaction de deux écritures motivées, mais que l'essentiel des arguments soulevés par les parties l'avait déjà été en première instance.

12. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., le présent arrêt est susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3190/2014 rendu le 7 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/14765/2013-14 SML.

Préalablement :

Rejette la requête de suspension de la cause formée le 7 mai 2014 par A______.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif dudit jugement et, cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 21'065'600 fr. 31, avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 19 juillet 2011.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 4'000 fr. et les met à la charge d'A______.

Dit que les frais judiciaires sont compensés à hauteur de 3'000 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève le montant de 1'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Condamne A______ à payer à B______ le montant de 11'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.