C/14891/2014

ACJC/725/2015 du 19.06.2015 sur OTPI/62/2015 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : PREUVE À FUTUR; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE)
Normes : CPC.158
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14891/2014 ACJC/725/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 19 JUIN 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ à Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2015, comparant par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Gilles Davoine, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/62/2015 rendue sur requête de preuve à futur le 22 janvier 2015 et notifiée aux parties le 27 janvier suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné à A______ de demander à Me C______ et/ou à la Chambre des Notaires de Genève de produire la convention de divorce du 20 septembre 2011 entre B______ et elle-même, dans un délai de cinq jours dès l'entrée en force de ladite décision (ch. 1), sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 2), mis les frais judiciaires - arrêtés à 800 fr. - à la charge de A______, condamnée à verser cette somme à B______ (ch. 3), ainsi que 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a indiqué que, conformément aux art. 319 ss CPC, sa décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de sa communication.

B. a. Par acte expédié le 6 février 2015 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ interjette un recours contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation, concluant, préalablement, à la suspension de l'effet exécutoire attaché à ladite ordonnance, laquelle a été prononcée par arrêt rendu le 5 mars 2015.

Elle conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la requête de preuve à futur déposée le 22 juillet 2014 par B______ à son encontre, subsidiairement, au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais et dépens.

b. B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 21 mars 2015 et duplique du 7 avril 2015, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

C. a. A______ et B______ se sont mariés le 13 décembre 1990 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

b. Ayant décidé de divorcer, les parties ont mandaté, à la fin du mois d'octobre 2010, D______, économiste et fiduciaire, pour valoriser leur patrimoine en vue du partage de leurs acquêts, lesquels étaient constitués de biens mobiliers, de biens immobiliers, de sociétés et de fonds de commerce (restaurants, bars et "bars à champagne") en Suisse et à l'étranger.

Le rapport de D______, daté du 27 mars 2011, faisait état d'actifs nets d'une valeur totale de 15'440'674 fr.

c. Plusieurs projets de convention de liquidation du régime matrimonial ont été préparés et négociés entre les époux pour aboutir à un accord le
20 septembre 2011.

Cet accord a été signé en quatre exemplaires originaux et déposé sous pli cacheté en l'Etude de Me C______, avocat, celui-ci intervenant en qualité de dépositaire pour le compte des deux parties selon B______, respectivement en qualité de tiers séquestre selon A______.

Aucun original, ni copie de l'accord signé n'a été remis aux parties.

Celles-ci s'accordent à dire que cet accord prévoyait notamment le transfert par A______ à B______ de deux immeubles, sis respectivement ______ à Genève, sous réserve de conditions résolutoires.

A______ allègue - sans être contredite par B______ - que celui-ci n'a pas honoré les conditions résolutoires.

d. Par contrats de vente du 19 décembre 2011, B______ a acquis trois des fonds de commerce répertoriés par D______. A______ allègue que B______ a pris possession également d'un terrain au Kosovo.

e. Par jugement rendu sur requête commune le 29 février 2012, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et a notamment ratifié les art. 1 à 7, et 9 d'une convention conclue le 7 décembre 2011, dans laquelle A______ et B______ déclaraient que leur régime matrimonial était liquidé. Le premier juge donnait ainsi acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial, ainsi que leurs rapports patrimoniaux, et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef.

f. Par courrier du 17 août 2012, B______ a demandé à Me C______ de lui remettre un des exemplaires de la convention du 20 septembre 2011, ce à quoi l'avocat s'est opposé, au motif qu'il intervenait dans cette affaire en qualité de tiers séquestre pour les deux époux et que, par conséquent, l'accord des deux était nécessaire pour délivrer le document.

g. Par courrier adressé le 23 avril 2013 au conseil de A______, B______ a déclaré invalider avec effet immédiat la convention du 20 septembre 2011, invoquant une lésion, une erreur et son inexécution.

h. Par courrier des 29 avril et 3 mai 2013, B______ a réitéré sa demande auprès de Me C______, lequel a confirmé son refus pour les mêmes motifs.

i. Par actes déposés les 24 avril et le 31 mai 2013 devant le Tribunal, B______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes tendant à l'annotation d'une restriction du droit de son ex-épouse d'aliéner les immeubles mentionnés sous let. c ci-dessus, requêtes qui ont été rejetées par le Tribunal.

j. Par acte déposé le 12 juillet 2013 devant le Tribunal, B______ a demandé la révision du jugement de divorce du 29 février 2012, concluant notamment à l'annulation de celui-ci en tant qu'il donnait acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre.

Il alléguait, en substance, que le régime matrimonial des parties n'avait en réalité pas encore été liquidé, au vu du fait que son ex-épouse n'avait pas respecté la convention du 20 septembre 2011.

k. Par courrier du 1er octobre 2013, B______ a réitéré sa demande auprès de Me C______, ce à quoi A______ a déclaré s'opposer par courrier du 25 octobre suivant.

l. Le 2 décembre 2013, Me C______ a déposé une requête en consignation sur la base de l'art. 92 al. 2 CO par devant le Tribunal, lequel a, par ordonnance du 23 décembre 2013, fait droit à sa requête en tant qu'elle visait à la désignation de la Chambre des notaires, et pour elle son président, comme lieu de la consignation.

m. Par jugement rendu le 1er avril 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision du jugement en divorce déposée par B______ pour cause de tardiveté, le délai légal de nonante jours prévu à l'art. 329 al. 1 CPC étant dépassé au moment du dépôt de la demande.

n. Par acte expédié au Tribunal le 23 juillet 2014, B______ a formé une requête de preuve à futur à l'encontre de A______, concluant à ce que :

- il soit ordonné à A______ de donner ordre à Me C______ et/ou à la Chambre des Notaires de Genève de produire la convention du 20 septembre 2011 dans un délai de cinq jours dès l'entrée en force de la décision sollicitée, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP,

- il soit autorisé à s'adjoindre les forces de police pour faire exécuter ladite décision faute d'exécution dans le délai imparti,

- il soit dispensé de fournir des sûretés, et

- il soit dit que la décision sera immédiatement exécutable nonobstant recours ou appel.

Il a allégué qu'il avait besoin de la convention du 20 septembre 2011 pour pouvoir entamer des démarches auprès des banques afin de reprendre le crédit hypothécaire et faire exécuter le partage tel qu'il était prévu dans ladite convention. Sans ce document, il ne lui était pas possible d'évaluer ses chances de succès dans un éventuel procès contre son ex-épouse. Il a exposé que A______ n'avait aucun intérêt légitime à s'opposer à la remise de ce document
- auquel il était partie et qu'il avait signé -, dont il n'existait aucune copie.

A l'appui de sa requête, il a notamment produit un des projets ("version no 7") de la convention du 20 septembre 2011.

A______ s'est opposée à la requête, au motif que le requérant n'aurait aucun intérêt digne de protection à ce que la preuve concernée soit administrée sans délai.

o. Lors de l'audience qui s'est tenue le 6 octobre 2014 devant le Tribunal, B______ a exposé qu'il envisageait d'introduire une action en exécution de la convention, dans l'hypothèse où la production de celle-ci ne permettrait pas de trouver une solution amiable et que sa lecture ne rendrait pas évident que toute procédure serait inutile. A______ a déclaré s'opposer à la production de la pièce afin d'éviter une nouvelle procédure qui n'aurait aucune chance d'aboutir, notamment en raison du fait que la convention avait été invalidée par le requérant lui-même. Selon elle, ce dernier entamait des procédures uniquement dans le but de reporter son évacuation des locaux qu'il occupait dans les immeubles litigieux. Il devait ainsi recevoir une amende pour plaideur téméraire.

Pour le surplus, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a en outre conclu à l'irrecevabilité de la requête, faute d'intérêt. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a admis que B______ avait un intérêt digne de protection à la production de la convention au sens de l'art. 158 al. 1 let. b CPC. En obtenant un des exemplaires signés de la convention, l'intéressé pourrait constater s'il disposait de certaines prétentions quant à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, laquelle n'avait, selon lui, pas été correctement effectuée. Il n'était pas exclu qu'il puisse ainsi faire valoir à l'encontre de son ex-épouse des droits, qui seraient encore à définir. Le fait que la convention avait été résiliée dépassait le cadre de l'examen, limité à la vraisemblance, du juge dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, le Tribunal ne voyait pas les raisons pour lesquelles A______ refusait à B______ l'accès à une convention qu'il avait lui-même signée et dont il était acteur principal. En déclarant, lors de l'audience du 6 octobre 2014, qu'elle craignait que la remise du document litigieux ne conduise à un autre procès, A______ avait admis que son ex-époux pouvait avoir un intérêt digne de protection à la production de la convention au sens de l'art. 158 al. 1 let. b CPC.

EN DROIT

1. 1.1. Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Les décisions portant sur l'administration de preuves à futur sont des mesures provisionnelles (ATF 138 III 46 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.2.2).

Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 cité consid. 1.1; ACJC/1414/2014 du 21 novembre 2014 consid. 1.1 et les réf. citées).

1.2. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 141). Elle peut, dans certaines limites, rectifier d'éventuels vices de forme, l'idée étant d'éviter l'écueil du formalisme excessif (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 5 ad art. 311 et n° 6
ad art. 321 CPC).

Ainsi, si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes-sordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC; cf. ég, par analogie, ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4).

Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst., implique que le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).

1.3. En l'espèce, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'intimé a indiqué, en première instance, disposer de prétentions au fond portant, notamment, sur deux biens immobiliers à Genève, soit des prétentions supérieures à 10'000 fr.

Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise, nonobstant l'indication inexacte de voies de droit par le premier juge.

L'appelante a formé un recours contre l'ordonnance querellée. Son acte répond néanmoins aux conditions de forme et de délai prévues pour l'appel (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC). On ne voit pas en quoi la conversion du recours en appel nuirait aux intérêts de l'intimé.

Par conséquent, le recours sera traité comme un appel.

Au vu de ce qui précède, il sera déclaré recevable.

Il est ainsi superflu d'examiner l'argument de l'intimé selon lequel le recours serait irrecevable, au motif que l'appelante ne subirait aucun préjudice difficilement réparable, l'existence d'un tel préjudicie n'étant pas une condition de recevabilité de l'appel.

2. L'appelante fait valoir que l'ordonnance entreprise consacrerait une violation de l'art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC. Elle conclut à l'irrecevabilité de la requête de preuve à futur, au motif que l'intimé n'aurait aucun intérêt digne de protection au sens de cette disposition à ce que lui soit remis un exemplaire de la convention litigieuse.

En l'espèce, l'appelante se méprend sur la conséquence de l'absence d'un intérêt digne de protection dans le cadre d'une procédure de preuve à futur. En effet, si l'existence d'un tel intérêt est une condition formelle selon l'art. 59 al. 2
let. b CPC, il est également une condition matérielle de l'art. 158 CPC, à défaut de laquelle la requête doit être rejetée et non déclarée irrecevable.

Il conviendra donc de déterminer si la condition d'un intérêt digne de protection est remplie dans le cadre de l'examen de l'art. 158 CPC qui suit.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les faits et d'avoir violé l'art. 158 CPC en retenant que l'intimé disposait d'un intérêt digne de protection lui conférant le droit de faire administrer la preuve litigieuse en tout temps.

3.1. Selon l'art. 158 al. 1 CPC, lorsqu'aucune règle légale ne confère un droit particulier de solliciter certaines mesures probatoires (art. 158 al. 1 let. a CPC a contrario), le tribunal peut les ordonner en tout temps lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (art. 158 al. 1 let. b CPC). En l'absence d'une mise en danger des preuves, il faut donc un intérêt digne de protection du requérant.

Selon le message du Conseil fédéral, la mention d'un "intérêt digne de protection" parmi les motifs justifiant l'administration d'une preuve à futur vise la possibilité pour le requérant d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve, comme le prévoyaient certains codes cantonaux. Cette possibilité doit permettre d'éviter des procès dénués de chances de succès (Message du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6925).

Selon la jurisprudence, le seul fait d'alléguer un besoin d'évaluer ses chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve ne suffit pas à rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve à futur. Une preuve à futur ne peut être requise qu'en rapport avec une prétention matérielle concrète, étant précisé que l'intérêt à l'administration d'une preuve dépend de l'intérêt à faire valoir la prétention qui doit être étayée par ce biais. Ainsi, le requérant qui se prévaut de l'art. 158 al. 1 let. b CPC doit rendre vraisemblable d'une part qu'il existe un état de fait lui conférant selon le droit matériel une prétention contre sa partie adverse, et d'autre part que le moyen de preuve à administrer peut servir à l'établir. Ce n'est que pour les faits qui doivent être prouvés par le biais de la preuve à futur qu'on ne peut pas exiger la vraisemblance au sens strict; à défaut, le but de l'article 158 al. 1 let. b CPC, consistant à permettre l'évaluation avant procès des chances d'apporter une preuve déterminée, serait rendu vain (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 et réf. citées).

Une partie de la doctrine estime qu'il ne faut pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un intérêt digne de protection, un simple intérêt pratique à écarter une incertitude ou à pouvoir prendre d'autres dispositions sur la base de la preuve administrée devant être considéré comme suffisant (Fellmann, ZPO-Kommentar, 2010, n. 19 ad art. 158 CPC). Une autre partie de la doctrine relève qu'un intérêt digne de protection fait défaut notamment lorsque le dépôt de l'action est d'ores et déjà possible sur la base de la situation matérielle (Zürcher, ZPO, Brunner, Gasser, Schwander [éd], 2011, n. 12 ad art. 158 CPC; cf. ég Guyan, ZPO, Basler Kommentar, 2010, note 5 ad art. 158 CPC) ou lorsque la preuve à futur n'est pas le but réel de la mesure requise, mais que celle-ci poursuit un but annexe ou constitue une manœuvre chicanière à l'encontre de la partie citée (Brönnimann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, Band II, 2012, n. 21 ad art. 158 CPC n. 15 ad art. 158 CPC).

3.2. En l'espèce, les parties s'opposent sur la question de savoir si l'intimé disposerait de prétentions découlant de la convention du 20 septembre 2011, qui justifierait que l'intimé obtienne un exemplaire de celle-ci.

Comme relevé à juste titre par le Tribunal, le pouvoir d'examen étant limité à la vraisemblance, il n'appartient pas au juge des mesures provisionnelles d'examiner le bien-fondé des prétentions alléguées par l'intimé. Dépassent ainsi le cadre de l'examen les argumentations de l'appelante selon lesquelles l'intimé ne disposerait d'aucune prétention qu'il pourrait faire valoir à son égard, dans la mesure où le régime matrimonial des parties a été liquidé - ce qui, selon elle, est attesté par le fait que l'intimé a repris trois fonds de commerce et un terrain au Kosovo, a été constaté judiciairement et ne peut être remis en cause -, la convention du 20 septembre 2011 a été résiliée avec effet immédiat par l'intimé, elle n'a pas pu être exécutée faute pour l'intimé d'avoir honoré les conditions résolutoires qu'elle contenait et les dispositions relatives aux transferts des deux immeubles litigieux
- qui ne revêtent pas la forme authentique - sont en tout état nulles.

Pour évaluer ses éventuelles prétentions, l'intimé a besoin de disposer de la convention litigieuse, qu'il a au demeurant signée et dont il est l'acteur principal. Il n'est, à ce stade, pas invraisemblable que l'intimé puisse faire valoir des droits
- qu'il s'agisse de prétentions en exécution ou en restitution - dans le cadre d'une procédure à l'encontre de l'appelante.

C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que l'intimé disposait d'un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, à la production de la convention du 20 septembre 2012 et ordonné celle-ci.

L'appelante ne formule aucun grief à l'égard du fait que cette mesure a été prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

4. Dès lors que la preuve à futur sert toujours l'intérêt du requérant, alors qu'elle contraint la partie adverse (potentielle et future) à une procédure avant même qu'un procès ne soit introduit contre elle, qui n'a en outre pas le loisir d'introduire un procès principal, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du requérant, en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, même lorsque la requête de preuve à futur a été contestée et finalement accueillie, sous réserve d'une autre répartition, si le requérant obtient gain de cause dans un procès principal ultérieur. En outre, même en ce cas, le cité assisté d'un avocat a droit à des dépens - sous réserve de restitution s'il succombe au procès principal (ATF 140 III 30 consid. 3.5 et 3.6).

En l'espèce, les frais et dépens de première instance ont été mis à la charge de l'appelante. Dans la mesure où ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

5. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera en conséquence entièrement confirmée.

6. Les frais judiciaires de l'appel - comprenant ceux de l'arrêt du 5 mars 2015 et ceux de la présente décision - seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC). Contrairement à ce qui prévaut en principe en première instance, il convient de les mettre à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC), à savoir l'appelante. Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 20 al. 2, 23 et 26 LaCC; art. 95, 96, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84, 85 al. 2, 88 et 90 RTFMC).

7. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la présente décision étant rendue dans le cadre d'une procédure indépendante, à laquelle elle met un terme (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.1), et la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 février 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/62/2015 rendue le 22 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14891/2014-4 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais qu'elle a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.