C/14983/2016

ACJC/339/2017 du 24.03.2017 sur JTPI/13378/2016 ( SCC ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION)
Normes : CC.291; CC.177;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14983/2016 ACJC/339/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 24 mars 2017

 

Entre

A______, domicilié ______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2016, comparant par Me Françoise Mincio, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13378/2016 du 1er novembre 2016, reçu le 3 novembre 2016 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné à tout débiteur et/ou employeur d'A______, notamment à B______, ______, de verser mensuellement à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, sur le compte 1______, référence "______", la part de la rémunération nette d'A______, y compris d'éventuelles primes, commissions, gratifications ou treizième salaire, excédant 3'122 fr. 80 par mois, à concurrence de la contribution d'entretien courante due pour l'entretien de sa famille, arrêtée à 1'700 fr. par mois, dès le 27 juillet 2016 (ch. 1 du dispositif), dit que l'obligation visée sous chiffre 1 subsisterait aussi longtemps qu'A______ serait débiteur d'entretien envers C______, née _____, et que l'ETAT DE GENEVE soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES serait cessionnaire des droits de celle-ci (ch. 2), dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étendrait notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 3), donné acte à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, de ce qu'il s'engageait à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification de ladite contribution d'entretien (ch. 4), arrêté les frais de la procédure à 200 fr., compensés avec l'avance versée par l'ETAT DE GENEVE, mis à la charge d'A______ et condamné ce dernier à verser au premier le montant de 200 fr. (ch. 5 à 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter le jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Il est indiqué au pied de la décision que celle-ci peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours qui suivent sa notification.

B. a. Par acte déposé à la Cour le 14 novembre 2016, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au déboutement de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, sous suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 19 décembre 2016, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : le SCARPA) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens des deux instances.

Il produit des pièces nouvelles.

c. Le 9 janvier 2017, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles.

d. Le SCARPA ayant renoncé à répliquer par courrier expédié le 17 janvier 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 23 janvier 2017.

C. Les faits suivants ressortent de la procédure.

a. Les époux C______, née ______, et A______ ont contracté mariage le 2006 à 2______ (______).

Trois enfants, tous nés à Genève, sont issus de cette union, à savoir D______, née le ______ 2007, E______, né le ______ 2008 à Genève et F______, né le ______ 2012. Les deux premiers vivent en 2______.

b. Par jugement JTPI/8540/2014 du 30 juin 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à C______, née ______, un montant mensuel de 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 15 octobre 2013.

c. Selon convention du 17 février 2015 2015, C______ a mandaté le SCARPA afin qu'il entreprenne les démarches nécessaires à l'encaissement de cette contribution d'entretien. Elle lui a cédé l'intégralité de la créance alimentaire et les droits qui lui étaient rattachés pour toute la durée du mandat. Cette convention est entrée en vigueur le 1er mars 2015.

d. Le 12 février 2016, A______, admis au bénéfice de l'assistance juridique par décision du 3 novembre 2015, a saisi le Tribunal d'une demande en divorce, assortie de mesures provisionnelles, et conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'il s'engageait à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de F______, la somme de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

Le SCARPA en a été informé par courrier du 22 mars 2016.

e. Le 11 juillet 2016, le SCARPA a requis et obtenu le séquestre du salaire de A______. Le 14 juillet 2016, l'Office des poursuites a dressé un procès-verbal de séquestre n° 3______, tenant compte de charges d'A______ en 3'332 fr. par mois, pour un revenu mensuel net variable de 3'572 fr.

Le 18 août 2016, l'Office des poursuites a modifié le procès-verbal précité et déclaré le débiteur insaisissable au sens de l'art. 93 LP, ses charges s'élevant à 4'746 fr. par mois pour un revenu mensuel net variable de 3'572 fr.

f. Entre-temps, par requête déposée au Tribunal de première instance le 27 juillet 2016, le SCARPA a, principalement, conclu à ce qu'il soit ordonné à tous débiteurs et/ou employeurs d'A______, notamment à B______, de lui verser mensuellement toute somme supérieure au minimum vital de ce dernier, à concurrence de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de sa famille, ce à compter du jour du dépôt de la requête.

g. Le 30 août 2016, B______ a résilié le contrat de travail d'A______ pour le 30 novembre 2016.

h. Par mémoire réponse du 23 septembre 2016, A______ a conclu au déboutement du SCARPA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

i. Lors de l'audience devant le Tribunal du 20 octobre 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

j. Par jugement du 23 décembre 2016 rendu dans le cadre de la procédure de divorce pendante (C/2893/2016), le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, et, sur le fond, prononcé le divorce des époux A et B______ et condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de F______, les sommes de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 800 fr. de 10 ans à l'âge de 15 ans et de 850 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans.

A______ a formé appel contre ce jugement. La procédure est toujours pendante.

k. La situation financière d'A______ est la suivante.

En 2015, il a perçu un salaire annuel net de 62'139 fr., soit 5'178 fr. 25 par mois, y compris 1'942 fr. de participation de l'employeur à la prime d'assurance-maladie.

En février 2016, son salaire brut était de 4'936 fr.10, en août, septembre et octobre 2016 de 4'661 fr., et en novembre 2016 de 5'300 fr. Venaient notamment en déduction de ces montants mensuels 204 fr. 80 de prime d'assurance-maladie.

Le loyer mensuel d'A______ est de 621 fr. Il assumait des frais de transport mensuels de 97 fr., son véhicule étant nécessaire à son emploi, comme confirmé par son employeur.

Sa prime d'assurance maladie de base se montait à 409 fr. 60 selon certificat 2016, et s'élève à 445 fr. 15 en 2017, dont 204 fr. 80 déduits directement de son salaire. Il est mentionné sur les procès-verbaux de séquestre susmentionnés que le solde de la prime d'assurance-maladie est pris en charge directement par l'employeur. Selon le certificat de salaire pour l'année 2015, l'employeur a versé 1'941 fr. 60 au titre de participation à l'assurance-maladie, soit 161 fr. 80 par mois.

A______ ne prétend plus en appel verser 1'500 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de deux autres enfants, G______ et H______, nés d'autres unions, mais 1'000 fr., montant admis par le SCARPA.

Il soutient verser 500 fr. par mois pour l'entretien de F______. Ne sont établis que les versements pour les mois de juin à octobre 2016.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de 5'178 fr. 25 et des charges d'A______ en 3'122 fr. 80, soit 621 fr. de loyer, 204 fr. 80 de prime d'assurance-maladie de base, 97 fr. de frais de transport, 1'000 fr. de contribution à l'entretien de ses autres enfants et 1'200 fr. de minimum de base OP.

EN DROIT

1. 1.1 Le prononcé d'un avis aux débiteurs fondé sur l'art. 291 CC, comme celui fondé sur l'art. 177 CC, constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1 = SJ 2012 I 68; ATF 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad
art. 308 CPC).

Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1
a contrario CPC), indépendamment de l'indication erronée figurant au pied de la décision, celle-ci ne pouvant créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; 119 IV 330 consid. 1c; 117 II 508 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2 et 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.2.1).

Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a, 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC, comme celle prévue à l'art. 177 CC, est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a et art. 302 al. 1 let. c CPC).

La cognition du juge est dès lors limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).

1.3 La présente procédure est, en outre, régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où elle porte également sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la cause est régie par les maximes d'office et inquisitoire illimitées concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/749/2013; ACJC/1064/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dans la mesure où la cause concerne les contributions à l'entretien d'un enfant mineur.

3. L'appelant reproche au premier juge une appréciation inexacte de sa situation financière.

3.1 L'avis aux débiteurs constitue une sanction particulière du droit de la famille en raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien, que celle-ci soit due à l'égard du conjoint (art. 177 CC), de l'ex-conjoint (art. 132 CC) ou de l'enfant
(art. 291 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

Pour qu'un tel avis - dont l'objectif est de permettre l'encaissement ponctuel et régulier des sommes destinées à l'entretien du crédirentier et de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004) - puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 123 III 1; ATF 110 II 9 consid. 4b; RFJ 1998 318, 320; Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 291 CC; Tschumy, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis du débiteur et la participation privilégiée à la saisie, in JdT 2006 II 17 et ss).

3.2 En l'espèce, seul est litigieux le montant du minimum vital arrêté par le juge, à l'exclusion de la réalisation des autres conditions de l'avis au débiteur.

L'appelant soutient que 409 fr. 60, respectivement 445 fr. 15 dès le 1er janvier 2017, doivent être pris en compte pour les primes d'assurance-maladie et non seulement 204 fr. 80.

Or, il ressort du certificat de salaire 2015 et des procès-verbaux de séquestre que la prime d'assurance-maladie de l'appelant était partiellement déduite de son salaire, le solde étant pris en charge directement par son employeur. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il payait régulièrement un montant supérieur à
204 fr. 80 pour ses primes d'assurance-maladie. C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pris en compte que 204 fr. 80 au titre de prime d'assurance-maladie effectivement payée par l'appelant, dans le calcul du minimum vital. Il est cependant également rendu vraisemblable que depuis le 1er décembre 2016, l'appelant doit assumer l'entier de sa prime d'assurance-maladie, puisqu'il n'a plus d'emploi.

Dans la mesure où l'appelant est sans travail, il n'a plus non plus besoin de son véhicule. Seul le montant de 70 fr. sera dès lors pris en compte au titre des frais de transport, la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties.

L'appelant voudrait voir pris en compte dans le calcul du minimum vital la somme de 500 fr. qu'il dit verser pour l'entretien de F______. Or, il n'a pas démontré avec suffisamment de vraisemblance acquitter régulièrement ce montant. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte.

Les autres montants retenus par le Tribunal (loyer, minimum vital OP, contribution autres enfants) ne sont pas remis en cause par l'appelant et sont admis par l'intimé. Ils paraissent fondés, sous l'angle de la vraisemblance.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera réformé en ce sens que le minimum vital de l'appelant sera arrêté à 3'336 fr. (minimum vital OP : 1'200 fr.; loyer : 621 fr.; primes d'assurance-maladie : 445 fr.; frais de transport : 70 fr., pension autres enfants : 1'000 fr.) et la mention de l'ancien employeur de l'appelant supprimée.

Le montant de la pension sera celui fixé par jugement du 30 juin 2014, celui rendu dans le cadre de la procédure de divorce et réduisant la contribution n'étant pas exécutoire, car objet d'un appel toujours pendant et emportant effet suspensif.

La décision entreprise sera pour le surplus confirmée.

4. Les frais judiciaires de première instance seront confirmés, l'avis au débiteur étant maintenu, de sorte que l'appelant succombe pour l'essentiel.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 200 fr. (art. 33 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe pour l'essentiel (art. 106 CPC). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé comparant en personne et n'ayant pas justifié de démarches particulières (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 novembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/13378/2016 rendu le 1er novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14983/2016-16 SCC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Ordonne à tout débiteur et/ou employeur d'A______, de verser mensuellement à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, sur le compte 1______, référence "_____" la part de la rémunération nette d'A______, y compris d'éventuelles primes, commissions, gratifications ou treizième salaire, excédant 3'336 fr. par mois, à concurrence de la contribution d'entretien courante due pour l'entretien de sa famille, arrêtée à 1'700 fr. par mois, dès le 27 juillet 2016.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 200 fr., les met à la charge d'A______, et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.