C/15006/2015

ACJC/327/2016 du 11.03.2016 sur JTPI/12830/2015 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : CAS CLAIR; ACTE DE POURSUITE(PROCÉDURE LP); NULLITÉ; DÉBITEUR
Normes : CPC.257
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15006/2015 ACJC/327/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 mars 2016

 

Entre

A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2015, comparant en personne,

et

B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Alain De Mitri, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement rendu le 3 novembre 2015, reçu le 5 novembre 2015 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a dit que B______ n'était pas débitrice du montant de 102'124 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 avril 2014 faisant l'objet de la poursuite n° 1______ requise contre elle par A______ (ch. 1 du dispositif), déclaré nulle ladite poursuite (ch. 2), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., avec l'avance de frais fournie par B______, mis ceux-ci à la charge de A______ et condamné ce dernier à payer 2'000 fr. à B______ (ch. 3), ainsi que 2'400 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. Par acte déposé le 9 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens. Préalablement, il sollicite l'apport de la cause C/16050/2013.

B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à l'irrecevabilité du chef de conclusions préalables de l'appelant relatif à l'apport de cette autre procédure. Sur le fond, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives par réplique du 4 décembre 2015 et duplique du 18 décembre 2015.

A l'appui de sa réplique, A______ a déposé un nouveau chargé de pièces, comprenant l'arrêt de la Cour de justice ACJC/821/2013 du 28 juin 2013 (C/2451/2012, pièce n° 2), un échange de courriels d'octobre 2013 (pièce n° 3) et un courrier du 27 février 2006 (pièce n° 4).

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. Le 8 mai 2013, B______ a frappé d'opposition totale le commandement de payer, poursuite n° 2______ que A______ avait requise contre C______, son époux, à son domicile privé sis à 3______, pour le montant de 241'340 fr. 84. A______ poursuivait alors le remboursement d'un prêt de 100'000 fr. en capital et intérêts qu'il avait concédé à C______, ainsi que la somme de 42'906 fr. 17 à la suite de l'inexécution d'une opération de change.

Par jugement JTPI/6662/2015 du Tribunal de première instance rendu le 9 juin 2015 (C/16050/2013-6), A______ a été débouté de son action en paiement de 241'340 fr. 84 dirigée à l'encontre de C______ : d'une part, ce dernier avait remboursé, le 23 juin 2013, le prêt de 100'000 fr. en capital et intérêts que A______ lui avait concédé le 23 juin 2005, fait admis par ce dernier (cf. Duplique p. 4), et, d'autre part, A______ n'avait pas prouvé l'existence d'un contrat de change conclu avec C______ pour le solde de ses prétentions.

Sur appel de A______, la Cour de justice a confirmé ce jugement, par arrêt ACJC/1597/2015 rendu le 18 décembre 2015 (C/1650/2013).

b. Le 15 juin 2015, B______ a frappé d'opposition le commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié sur requête de A______, qui la poursuivait conjointement et solidairement avec son époux pour la somme de 102'124 fr. 15 plus intérêts à 5% l'an dès le 14 avril 2015.

La cause de cette obligation se référait à une convention contractuelle de change du 5 juillet 2005 portant sur un capital de 241'340 fr. 84 au 14 avril 2015 et de l'écart de change euros/francs suisses entre ces deux dates. A______ y précisait qu'une première différence de change de 42'906 fr. 17 avait déjà fait l'objet de la poursuite n° 2______ sus-évoquée, laquelle avait été frappée d'une opposition unique par B______, pour le débiteur C______ "et pour elle-même".

c. Le 22 juillet 2015, B______ a formé par devant le Tribunal une requête de protection en cas clair à l'encontre de A______ afin qu'il soit constaté qu'elle n'était pas débitrice de A______ et que la poursuite n° 1______ soit déclarée nulle.

A______ a répondu qu'il poursuivait B______ en sa qualité d'épouse de C______ et se prévalait des explications préimprimées de l'Office des poursuites, à teneur desquelles la poursuite devait être requise contre l'épouse si le débiteur était marié sous le régime matrimonial de la communauté de biens ou si le créancier ne savait ni ne pouvait savoir si les époux avaient déclaré demeurer sous le régime matrimonial de l'union des biens.

B______ a produit le 6 octobre 2015 un extrait non daté du Registre des régimes matrimoniaux de Genève, dont il ressortait que les époux ______, mariés depuis le ______ 1984, avaient adopté le régime matrimonial de la séparation de biens le ______ 1986.

A______, à l'audience du 26 octobre 2015, a reconnu qu'il n'avait jamais conclu de contrat avec B______. Il a persisté à conclure au rejet de l'action formée par cette dernière au motif que l'argent qu'il réclamait à C______ avait aussi dû être dépensé par l'épouse de ce dernier.

D. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.).

En l'espèce, vu la valeur litigieuse de 101'124 fr. 15, la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai prescrit par la loi.

1.3 Selon l'intimée, l'appel est irrecevable parce que l'appelant n'a pas indiqué en quoi le jugement entrepris était contraire au droit.

1.3.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, soit de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour ce faire, il ne lui suffit pas de renvoyer aux motifs soulevés en première instance. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre sans effort. Cela suppose que le recourant désigne en détail les passages de la décision auxquels il s'attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

1.3.2 En l'espèce, l'appelant a développé plusieurs griefs à l'encontre du jugement entrepris, de sorte que l'appel, suffisamment motivé, est recevable à la forme.

2. L'appelant allègue nouvellement que le prêt de 100'000 fr. qu'il a concédé à l'époux de l'intimée avait pour but de financer le déménagement de sa famille ______ (______; Appel, p. 4, IV 1).

En outre, il produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réplique.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, l'allégation relative à la finalité du prêt est nouvelle et, par conséquent, irrecevable, l'appelant n'ayant pas indiqué en quoi il aurait été empêché de l'alléguer en première instance.

S'agissant des pièces nouvellement produites, l'arrêt de la Cour ACJC/821/2013 du 28 juin 2013 (C/2451/2012, pièce n° 2) est recevable, puisqu'il s'agit d'un fait connu de cette juridiction. En revanche, les pièces nos 3 et 4 sont irrecevables, puisque l'appelant aurait pu les produire en première instance, avant que la cause ne soit gardée à juger le 26 octobre 2015, en faisant preuve de diligence.

3. L'appelant sollicite préalablement l'apport complet de la procédure C/16050/2013 à l'encontre de C______.

3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, in CPC, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).

3.2 En l'espèce, il est inutile d'ordonner l'apport de cette procédure, puisque celle-ci n'a aucune incidence sur le litige opposant les parties.

En tout état de cause les décisions rendues dans cette procédure sont suffisantes et figurent déjà au dossier.

4. 4.1 Le Tribunal a retenu que les faits étaient clairs, puisque l'intimée ne connaissait pas l'appelant ni n'avait été en relation d'affaires avec lui. Dès lors, elle n'était pas débitrice de celui-là. Son statut d'épouse de C______ n'impliquait pas qu'elle puisse être recherchée en qualité de débitrice solidaire de son mari. En particulier, l'appelant ne pouvait pas déduire de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer notifié à son époux qu'elle se constituait codébitrice solidaire de la dette déduite en poursuites. Par ailleurs, il était exclu de retenir une solidarité, résultant de la représentation de l'union conjugale, puisque la créance en cause résultait d'un contrat de change. Enfin, la cause de la poursuite dirigée à l'encontre de l'intimée devait vraisemblablement correspondre à celle qui faisait l'objet de la poursuite n° 2______ et dont l'appelant avait déjà été débouté de ses conclusions contre le mari de l'intimée.

4.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis de constater que la poursuite n° 1______ avait été notifiée "automatiquement" à l'intimée, sans que l'Office des poursuites n'ait pris en considération la nature de la dette ou le fond de l'affaire. Il n'avait pas connaissance du régime matrimonial de l'intimée et l'adoption de la séparation de biens en 1986 n'excluait pas l'adoption subséquente d'un autre régime matrimonial par les époux ______. Quoiqu'il en soit, il poursuivait l'intimée en sa qualité de représentante de l'union conjugale, reprochant au Tribunal la violation de l'art. 166 CC, puisque les fonds perçus par C______ pouvaient avoir été affectés aux besoins de la famille, aux paiements des loyers professionnels du couple ou aux intérêts hypothécaires de leur villa, ainsi qu'aux frais de la scolarité de leurs enfants.

4.3.1 Selon l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire à condition que, d'une part, l'état de fait ne soit pas litigieux, ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a), et que, d'autre part, la situation juridique soit claire (let. b).

La procédure de protection dans les cas clairs permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Cette procédure n'est ainsi recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1).

La situation juridique est claire au sens de la let. b de la disposition précitée lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 141 III 23 consid. 3.2, 138 III 123 consid. 2.1.2 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2, 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1).

4.3.2 Une particularité du droit suisse est de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b p. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1).

Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP).

Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (art. 150 al. 1 CO).

Selon l'art. 166 CC al. 1, chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.

4.3.3 Dans l'arrêt de principe publié aux ATF 128 III 334, confirmé par la suite (cf. p. ex. ATF 132 III 277 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a posé que, lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier n'ouvre action en reconnaissance de dette ou ne requière la mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas solliciter l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai de forclusion pour agir; le débiteur dispose, à défaut de l'action de l'art. 85a LP, de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement, s'il constate la nullité de dite poursuite, permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (arrêt du Tribunal fédéral 4A_399/2011 du 19 octobre 2011 consid. 1.2.2).

La recevabilité de l'action négatoire de droit est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection à ce que soit levée l'incertitude juridique qui règne dans les relations juridiques nées entre les parties. Peut se prévaloir d'un tel intérêt à la constatation immédiate de la situation de droit la partie dont on ne peut exiger qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision, en portant singulièrement atteinte à sa réputation (ATF 135 III 378 consid. 2.2).

S'agissant de l'inconvénient généré par l'inscription de la poursuite au registre tenu par l'office, le Tribunal fédéral a jugé qu'une inscription porte atteinte au crédit et à la réputation du poursuivi s'il s'agit de grosses sommes, et pas seulement de poursuites isolées pour de faibles montants (ATF 120 II 20 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_399/2011 du 19 octobre 2011 consid. 3.1).

4.4 En l'espèce, l'appelant ne peut déduire aucun argument en sa faveur à la suite de la notification par l'Office des poursuites de la poursuite diligentée à l'encontre de l'intimée, puisque l'introduction d'une poursuite n'est pas soumise à la preuve préalable de l'existence de la créance.

Il apparaît de manière univoque que l'appelant a dirigé la poursuite
n° 1______ à l'encontre de l'intimée parce qu'en formant opposition à la première poursuite, n° 2______ dirigée à l'encontre de son mari, il en avait déduit à tort qu'elle avait formé opposition pour ce dernier et "pour elle-même". Or, elle n'a pas formé opposition pour "elle-même", mais a uniquement reçu notification de la poursuite n° 2______ pour le compte de son mari, en sa qualité d'adulte faisant partie de son ménage commun, en application de l'art. 64 al. 1 LP.

Ensuite, l'appelant soutient avoir dû notifier la poursuite n° 1______ en raison de l'incertitude relative au régime matrimonial des époux ______. Or, l'appelant, nonobstant avoir reçu confirmation le 6 octobre 2015 que les époux ______ avaient adopté le régime matrimonial de la séparation de biens, n'a pas donné contrordre à la poursuite, mais l'a maintenue en argumentant qu'en tout état de cause l'intimée représentait l'union conjugale.

Il ressort cependant de la cause de la créance indiquée par l'appelant qu'elle résulte, selon lui, d'une convention contractuelle de change, de sorte qu'elle ne concerne pas les besoins de la famille au sens de l'art. 166 CC. Il n'existe ainsi aucune solidarité légale entre les parties (art. 150 CO). L'argumentation de l'appelant en relation avec l'affectation de la somme déduite en poursuite n'est, dès lors, pas pertinente.

Enfin, l'appelant a admis n'avoir jamais conclu de contrat avec l'intimée, de sorte que la cause de la créance se référant à une convention contractuelle de change ne la concerne pas. Pour le surplus, il n'a pas allégué que l'intimée se serait déclarée solidairement responsable aux côtés de son mari, de sorte qu'elle ne peut pas être poursuivie en qualité de co-débitrice de celui-là (art. 150 CO).

Il résulte de ce qui précède que c'est avec raison que le Tribunal a admis l'action négatoire de droit de l'intimée à l'encontre de cette poursuite abusivement dirigée contre elle. Son montant de 101'124 fr. 15 porte nécessairement atteinte au crédit et à la réputation de l'intimée, de sorte que son intérêt digne de protection à la radiation de la poursuite en cause est évident et établi.

5. En raison de l'issue de l'appel, la Cour de céans confirmera les frais et dépens de première instance.

L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de l'appel arrêtés à 2'000 fr., couverts par son avance de frais qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 et 111 CPC, art. 2 et 26 RTFMC).

Il sera en outre condamné à verser à sa partie adverse 4'000 fr. débours et TVA compris à titre de dépens (art. 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12830/2015 rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15006/2015-20 SCC.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer 4'000 fr. à B______ au titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.