C/15095/2015

ACJC/1315/2015 du 30.10.2015 sur DTPI/7862/2015 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS; TARIF(EN GÉNÉRAL); FORCE OBLIGATOIRE(LOI/TRAITÉ/PLAN); ORGANE(PERSONNE MORALE); DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : CPC.95; RTFMC.26; CO.731b
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15095/2015 ACJC/1315/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 octobre 2015

 

A______, p.a. ______, (GE), recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2015, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. B______ (ci-après : B______) est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but social l'acquisition, l'administration et la gestion de participations financières, notamment dans les domaines pharmaceutiques et chimiques. Son capital social est de 1'500'000 fr. et son administrateur unique est C______. L'inscription de la société au Registre du commerce indique que ce dernier est domicilié à ______.

b. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 22 juillet 2015, A______ (ci-après : A______) a formé à l'encontre d'B______ une requête fondée sur l'art. 731b CO.

A______ a conclu à ce que le Tribunal prenne "les mesures qui s'imposent" à l'encontre d'B______, en raison des carences dans son organisation. Elle a en particulier requis, à titre principal, que le Tribunal prononce sa dissolution et ordonne sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, et, subsidiairement, qu'il nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire et, plus subsidiairement, lui fixe un délai pour rétablir la situation légale sous peine de dissolution.

Elle a fait valoir qu'elle est créancière d'B______ à hauteur de 2'212'321 fr. 18 et a tenté, en vain, de lui notifier un commandement de payer. L'Office des poursuites avait rendu, suite à sa réquisition de poursuite, une décision indiquant que la notification du commandement de payer était impossible, en raison du fait que la société n'avait plus d'activité au siège social et que le seul administrateur inscrit au Registre du commerce avait quitté Genève le 31 mai 2013 pour ______ (Maroc).

Concernant le domicile de l'administrateur, A______ a allégué, en outre, pièce à l'appui, que celui-ci faisait un [voyage …] actuellement en ______.

Les mesures requises étaient nécessaires pour permettre à A______ d'obtenir la faillite de la société afin que ses actifs restants soient réalisés.

B. Par décision du 29 juillet 2015, notifiée à A______ le lendemain, le Tribunal a fixé à 10'000 fr. l'avance de frais due par A______ et a imparti à cette dernière un délai au 28 août 2015 pour fournir ce montant.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 7 août 2015, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a conclu à titre principal à ce que l'avance de frais soit réduite à 400 fr. et à ce que les frais judiciaires du recours soient mis à charge de l'Etat de Genève.

Elle fait valoir que le montant de 10'000 fr. viole les articles 5 et 26 RTFMC ainsi que le principe de proportionnalité. Le tarif interne des demandes d'avances de frais du Tribunal (ci-après : tarif interne) prévoyait que l'avance due pour une requête fondée sur l'art. 731b CO était de 400 fr.

La différence entre ce dernier montant et celui qui lui avait été réclamé était disproportionnée, ce d'autant plus que la cause ne présentait pas de difficulté particulière.

b. Par décision du 25 août 2015, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise.

c. Le 8 septembre 2015, le Tribunal a déposé des observations.

Il relève que le tarif interne ne lie pas le Tribunal et ne confère aucun droit aux plaideurs. Le montant indiqué par ce tarif n'était plus conforme à l'évolution de la jurisprudence et de la pratique. L'action fondée sur l'art. 731b CO constituait une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse devait être calculée sur la base de la valeur nominale du capital social. Le montant de l'émolument maximal de
10'000 fr. était ainsi atteint dès que le capital social était de 500'000 fr.

L'avance requise était également destinée à couvrir, cas échéant, les frais de désignation d'un représentant ad hoc à la société citée aux fins de procéder devant le Tribunal, les frais de notification et de publication par voie édictale, ainsi que les frais prévisibles d'une désignation de l'organe manquant voire d'un commissaire provisoire à l'issue de la procédure.

En outre, le montant requis était adéquat au regard du fait qu'en procédure ordinaire une valeur litigieuse de l'ordre de 1'500'000 fr. justifierait une avance de frais de plus de 20'000 fr. pour le seul émolument judiciaire; l'avance litigieuse tenait ainsi suffisamment compte du fait que la procédure était instruite en la forme sommaire.

Enfin, il ne s'agissait que d'une avance; le montant définitif des frais, respectant les principes de la couverture des frais et de l'équivalence ne pourrait être déterminé qu'au moment de la décision finale, étant précisé qu'A______ aurait la possibilité de faire valoir sa position sur ce point avant la prise de décision. Au demeurant, la charge finale des frais incombait à la partie succombant à l'action.

d. Les parties ont été informées le 11 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 24 septembre 2015, A______ a déposé une réplique, persistant dans ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC). Une telle décision constitue une ordonnance d'instruction et le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé selon la forme prescrite et dans le délai prévu par la loi de sorte qu'il est recevable.

2. La recourante conteste le montant de l'avance de frais fixé par le Tribunal.

2.1 Selon l'art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves.

Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC).

Par ailleurs, le canton a la compétence exclusive d'édicter un tarif des frais judiciaires (art. 96 CPC).

Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la procédure.

L'art. 5 RTFMC précise cette disposition en prévoyant que les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.

En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. (art. 26 RTFMC).

Le Tribunal a édicté un tarif interne des demandes d'avance de frais. Ce tarif n'est prévu ni dans la loi d'application cantonale, ni dans le règlement qui en découle. Il a pour seul but d'être un outil d'aide à la décision pour le juge et n'a aucune force obligatoire, le juge conservant une large marge d'appréciation dans l'application des dispositions légales et réglementaires.

Ce tarif interne n'est pas opposables aux plaideurs et ces derniers ne peuvent pas s'en prévaloir (ACJC/204/2014 du 6 février 2014; ACJC/1777/2012 du
3 décembre 2012).

2.2 Selon l'art. 731b CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment (1) fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution, (2) nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire ou (3) prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.

2.3 En cas de procédure fondée sur l'art. 731b CO et tendant à la dissolution d'une société anonyme, la valeur litigieuse correspond en principe à la valeur nominale du capital social de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2013 du 27 mai 2014 consid. 1.1; 4A_234/2011 du 8 août 2011; 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6).

2.4 En l'espèce, l'avance de frais doit être fixée, conformément aux critères légaux, en fonction de la valeur litigieuse, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.

Comme le relève à juste titre le Tribunal, la valeur litigieuse peut être fixée en l'espèce au montant nominal du capital social de la société intimée, à savoir 1'500'000 fr.

Cet élément doit cependant être relativisé au regard du fait que la société est vraisemblablement surendettée, dans la mesure où il ressort de la procédure qu'elle n'a plus d'activité et que la créance alléguée par la recourante, qui est de plus de 2'200'000 fr., dépasse à elle seule le montant du capital social.

La valeur réelle de la société intimée ne correspond ainsi pas au montant de son capital social. La procédure tend d'ailleurs en l'espèce au prononcé de la faillite de celle-ci.

En ce qui concerne la complexité de la cause et l'importance du travail qu'elle est susceptible d'impliquer, il convient de relever que l'instruction comprendra vraisemblablement la convocation d'au moins une audience ainsi que la fixation de délais pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution.

Ces démarches, de même que la notification du jugement à rendre, devront probablement prendre la forme de publications par voie édictale, puisque l'intimée n'a plus d'activité à son siège social et que le domicile de son administrateur semble être inconnu. Les frais y relatifs, ainsi que les frais de notification, devront être couverts par l'avance à charge de la recourante au sens de l'art. 95 al. 2 CPC.

Sur le fond, il conviendra de déterminer si les conditions d'application de
l'art. 731b CO sont réalisées et quelles sont les mesures qui doivent être prises. Cas échéant, un nouvel administrateur ou un commissaire provisoire devra être nommé et sa mission définie.

L'avance des frais judiciaires ne doit quant à elle pas être majorée pour tenir compte de l'avance de frais destinée à couvrir la rémunération de cet administrateur ou du commissaire provisoire, dans la mesure où ces frais ne sont pas compris dans la notion de frais judiciaires au sens de l'art. 95 al. 2 CPC.

Au regard des éléments qui précèdent, le montant de 400 fr. prévu par le Tarif interne semble insuffisant in casu. La somme de 10'000 fr. fixée par le Tribunal accorde par contre un poids trop important au critère de la valeur litigieuse, qui, pour les motifs relevés plus haut, doit être relativisé compte tenu des particularités du cas d'espèce, notamment du fait que la procédure tend au prononcé de la faillite de l'intimée.

Un montant de 3'000 fr. est approprié, compte tenu de la complexité de la cause, de l'ampleur du travail qu'elle risque d'impliquer ainsi que des frais, notamment de publication, qui devront vraisemblablement être engagés.

Il sera encore rappelé que l'avance de frais au sens de l'art. 98 CPC, n'arrête pas ceux-ci au sens de l'art. 104 al. 1 CPC. Comme l'a souligné à juste titre le Tribunal, c'est seulement dans la décision finale que le montant définitif de l'émolument de décision pourra être fixé. Le cas échéant, le montant des frais pourra être contesté à ce moment-là. Si les frais sont fixés à un montant inférieur, la différence sera restituée à la recourante.

Le recours doit ainsi être admis et l'avance de frais fixée à 3'000 fr.

Dans la mesure où l'effet suspensif a été accordé, la Présidente du Tribunal sera invitée à fixer à la recourante un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de frais.

3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 500 fr., seront mis pour moitié à charge de la recourante qui n'a eu que partiellement gain de cause, l'autre moitié étant laissée à charge de l'Etat de Genève. Le solde de l'avance de frais versée par la recourante lui sera restitué (art. 106 al. 2 CPC; art. 41 RTFMC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui plaide en personne et qui n'en a pas requis.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/7862/2015 rendue le 29 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15095/2015-TX SFC.

Au fond :

Annule la décision précitée et, cela fait, statuant à nouveau :

Arrête à 3'000 fr. l'avance de frais due par A______.

Invite le Tribunal à impartir à cette dernière un nouveau délai pour le versement de cette avance.

Sur les frais :

Arrête à 500 fr. les frais judiciaires du recours, les met à charge d'A______ à hauteur de 250 fr. et dit qu'ils sont compensés à concurrence de ce montant avec l'avance versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 250 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.