C/15123/2017

ACJC/955/2017 du 02.08.2017 sur SQ/724/2017 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : RÉQUISITION DE SÉQUESTRE; REJET DE LA DEMANDE
Normes : LP.271.1.4;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15123/2017 ACJC/955/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 2 AOÛT 2017

 

 

 

Pour

A______, sise ______, ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2017, comparant par Me Timothée Bauer, avocat, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Le 27 juin 2017, A______ a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), un premier séquestre au préjudice de B______, qui lui a été refusé par ordonnance SQ/714/2017 du 28 juin 2017, en raison de l'absence d'un lien suffisant avec la Suisse à l'appui du cas de séquestre invoqué de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

B. a. Par requête déposée le 4 juillet 2017 au Tribunal, A______ a requis le séquestre, à concurrence de 73'785 fr. 18 (contre-valeur de 75'291.- USD) avec intérêts à 8% dès le 10 mars 2017, des créances, titres, dépôts et autres avoirs détenus directement ou indirectement par B______ auprès de C______ et de D______, dont le compte bancaire IBAN 1______. A______ s'est prévalue de l'activité commerciale déployée par B______ depuis 2______ et la région lémanique.

b. Par ordonnance de refus de séquestre SQ/724/2017 du 5 juillet 2017, reçue le lendemain par A______, le Tribunal a rejeté la requête (ch. 1 du dispositif) et statué sur les frais et dépens (ch. 2 et 3).

C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 juillet 2017, A______ recourt contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation et persiste dans ses conclusions de première instance.

D. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. A______ est une société dont le siège se trouve au 3______, active dans ______ des matières premières.

B______, incorporée à 4______ (______) est pour sa part active dans ______ de matières premières.

Les 22 et 23 décembre 2016, B______ et A______ ont conclu un contrat de sous-affrètement portant sur le cargo E______, propriété d'une société 5______ pour un transport de ______ de 6______ (______) à ______ 7______ (______). Le contrat prévoyait une indemnité de surestaries ("demurrage") de 20'000.- USD par jour, après déduction de 84 heures de "planche" ("laydays"), soit le temps alloué pour charger et décharger le navire.

Le courrier électronique du 23 décembre 2016, mentionnant les détails du contrat, a été envoyé par A______ à B______ à l'adresse 8______@B_____.com, sans autres précisions.

b. Par facture du 26 janvier 2016, transmise à B______ (à l'adresse 9______@B______.com, sans autres précisions) par courriel du 2 février 2017, A______ lui a facturé le montant de 341'777.11 USD (17.0889 jours à 20'000.- USD) à titre de surestaries, payable auprès de F______ à 10______ (______).

B______ a réglé la somme de 266'486.11 USD à titre de surestaries pour la phase de chargement du cargo et a contesté, par courriel du 3 avril 2017, devoir le solde (75'191.- USD) au titre de surestaries pour le déchargement, le montant réclamé à ce titre étant, selon elle, consécutif à une contamination survenue à bord du navire. Au bas de ce courriel figurait la mention suivante : "B______ operations desk Mobile phone : 0041 11______".

Le 6 juin 2017, A______ a initié une procédure arbitrale à ______ (3______).

c. Dans le cadre de la présente procédure de séquestre, A______ allègue que B______ déploie une activité en Suisse sur la base des éléments suivants :

- L'existence, sous la raison sociale de B______, de la mention "operations desk" suivie du numéro de téléphone suisse "Mobile phone : 0041 11______", lequel correspond au numéro d'appel privé de la dénommée G______ à 12______ (______), cette mention étant apparue dans plusieurs courriels, dont l'un adressé à A______ le 2 décembre 2016, ainsi que dans le courriel du 3 avril 2017;

Selon A______, G______ agit comme opératrice pour B______;

- A______ allègue en outre que B______ utilise également des adresses emails associées à H______, société dont le siège se trouve à 2______. Ainsi, le 3 juillet 2017, A______ a reçu confirmation d'I______ à Genève de ce que les courriels envoyés depuis le domaine de messagerie <@B______.com> avaient transité par des serveurs dont l'adresse IP était enregistrée au nom d'H______, sise à 2______, active à l'instar de B______ dans le commerce de matières premières, dont ______;

- J______, selon la recourante animateur principal de B______, originaire de 13______ (______) et domicilié à 14______ (2______), est membre du conseil d'administration de K______ depuis février 2015, dont le siège était situé, jusqu'au 27 février 2015, à la même adresse que celui d'H______;

- L______, originaire de Genève, domicilié à 15______ (______), administrateur de M______ sise à Genève, également active dans le commerce de matières premières ______, est titulaire d'une adresse de messagerie chez B______, soit <L______@B______.com>. Selon la recourante, il agit également pour B______. A l'appui de cette allégation, la recourante a produit divers documents, dont aucun n'a toutefois de lien avec la présente affaire, sur lesquels apparaissent le nom de L______ et l'adresse de messagerie mentionnée ci-dessus;

- B______ a effectué, le 8 août 2016, une transaction financière au bénéfice d'A______ par l'intermédiaire de C______, "______", ainsi qu'un paiement, le 8 novembre 2016, au bénéfice d'A______ par l'intermédiaire de son compte bancaire D______, dont l'iban ("CH") indique qu'il est en Suisse.

d. Le Tribunal a considéré, dans la décision litigieuse, que la créance n'avait aucun lien avec la Suisse, que ce soit relativement au contrat, aux parties, aux prestations promises, à l'exécution des obligations, au droit applicable ou au lieu de l'arbitrage. A______ se prévalait de liens ténus avec la Suisse, sans rendre vraisemblable leur corrélation avec le contrat en cause. Le premier juge a rappelé que la seule titularité par B______ d'avoirs bancaires en Suisse n'était pas suffisante pour créer un lien entre la créance et cet Etat. Pour le surplus, l'existence d'un établissement de B______ en Suisse (art. 50 LP) aurait également entraîné le rejet du séquestre.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu’elle met fin à l’instance d’un point de vue procédural (cf., à tout le moins par analogie et en application de la LTF, ATF 133 III 589 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 1), seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable.

2. 2.1 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 4; 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n. 2307 p. 422, 2510 p. 452 et 2515 p. 453). A défaut de ces précisions, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir des faits constatés par le premier juge (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158).

4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un lien suffisant de la créance avec la Suisse, en dépit des activités déployées, selon elle, en Suisse par B______, et d'avoir considéré qu'un établissement en Suisse de la société B______ exclurait le cas de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Elle soutient qu'il est notoire que les sociétés domiciliées 4______ ne déploient, pour la plupart d'entre elles, aucune activité commerciale depuis leur siège social.

4.1.1 Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 3 ad art. 272 LP). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).

4.1.2 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

La notion de "lien suffisant", dont la preuve est limitée à la simple vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_581 du 9 avril 2013 consid. 5.2 consid. 5.2.1).

Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. A cet égard, la jurisprudence retient notamment, dans les contrats bilatéraux, en sus du lieu de l'exécution de la prestation du débiteur, le lieu de l'exécution de la seule prestation du créancier, même s'il ne permet de retenir ni la compétence du juge suisse, ni l'application du droit suisse, la prestation en cause n'étant pas celle caractéristique du contrat au sens des art. 113 et 117 al. 3 LDIP (ATF 123 III 494 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_581 du 9 avril 2013 consid. 5.2.2). La doctrine admet en outre comme point de rattachement l'activité commerciale du débiteur avec laquelle la créance se trouve en connexité, quand bien même cette créance n'est pas soumise au droit suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.2 et 5.2.4 et les références citées et 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.2). En revanche, il convient d'éviter de prononcer un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse (ATF 123 III 494 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.1 et 5A_222/2012 du 2 nombre 2012 consid. 4.1.1 et 5).

Afin de déterminer s'il existe assez d'éléments pour admettre l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse, l'autorité de séquestre doit apprécier l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_581 du 9 avril 2013 consid. 5.2.3 et les références citées).

4.2 En l'espèce, le litige est circonscrit à la question de savoir s'il existe un lien suffisant entre la créance de la recourante dirigée contre B______ et la Suisse.

Les éléments invoqués par la recourante ne rendent pas suffisamment vraisemblable l'exercice, par B______, société incorporée 4______, d'une activité commerciale en Suisse. En effet, la recourante ne rend pas vraisemblable, ni n'allègue, que le contrat sur lequel elle fonde sa créance aurait été négocié depuis la Suisse, par l'une ou l'autre des personnes dont elle mentionne le nom et qui agirait, selon elle, pour le compte de B______ en Suisse, soit les dénommés G______, J______ ou L______. Leur nom n'apparaît au demeurant sur aucun des documents en relation avec l'affaire objet de la présente procédure. Pour le surplus, il n'est pas contesté que le contrat en cause, conclu entre deux sociétés dont le siège se trouve à l'étranger, concernait l'affrètement d'un bateau détenu par une société 5______, pour le transport d'une cargaison ______ de 6______ jusqu'en 7______. Le montant versé par B______ l'a été sur un compte ouvert auprès d'une banque 10______. Le seul lien rendu vraisemblable avec la Suisse réside dans la présence d'avoirs bancaires de B______ auprès de C______ et de D______, lesquels ne fondent toutefois pas un lien suffisant au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a considéré que bien que la créance ait été rendue vraisemblable, de même que l'existence d'avoirs bancaires de B______ en Suisse, la requête de séquestre devait être rejetée.

A fortiori, les éléments qui ressortent de la procédure ne rendent pas suffisamment vraisemblable que B______ disposerait, en Suisse, d'un établissement, à savoir d'un lieu dans lequel se trouverait le centre de ses activités professionnelles ou commerciales, contrairement à ce qu'affirme la recourante, de sorte que la question de savoir si, dans une telle hypothèse, la créancière serait malgré tout fondée à invoquer le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP peut demeurer indécise.

Infondé, le recours sera rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 11 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance de refus de séquestre SQ/724/2017 rendue le 5 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15123/2017–17 SQP.

 

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 750 fr., les met à la charge de A______, compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE juges; Monsieur David VAZQUEZ, greffier.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

Le greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.