C/15134/2017

ACJC/765/2018 du 13.06.2018 sur JTPI/1182/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82.al1; LP.82.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15134/2017 ACJC/765/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 13 juin 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2018, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Cécile Ringgenberg, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 552, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1182/2018 du 25 janvier 2018, expédié pour notification aux parties le 30 janvier suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______ à concurrence de 53'280 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 juillet 2012 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie par B______, mis à la charge de A______ et condamné ce dernier à verser à B______ un montant de 750 fr. à ce titre (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu qu'un contrat de prêt avait été conclu entre les parties le 28 avril 2011, au bénéfice de A______, lequel constituait un titre de mainlevée provisoire. Sur la somme prêtée, de 140'000.- EUR et les intérêts rémunératoires de 6%, de 7'475.- EUR, A______ avait remboursé 89'900.- EUR concernant le capital et 7'500.- EUR à titre d'intérêts. Convertis en francs suisses, il restait devoir le montant 53'280 fr.

B. a. Par acte expédié le 15 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a fait valoir que B______ l'avait indûment poursuivi, s'agissant du poste no 2______ du commandement de payer, pour la somme de 140'000 fr. Il exigeait "de suite que cette créance de CHF 140'000.- à [s]on encontre soit annulée auprès de l'Office des poursuites de Genève et que confirmation [lui] soit transmise". Par ailleurs, à son sens le Tribunal n'avait pas tenu compte de l'absence de clarté et de transparence de la créance visée au poste 2 du commandement de payer, et des nombreuses erreurs de plume commises par B______ à ce sujet. Pour le surplus, il a également contesté "que la mainlevée provisoire serait prononcée à concurrence de CHF 53'280.- avec intérêts à 5% dès le 18 juillet 2012 après avoir effectué un versement le 14 novembre 2013 sur le compte bancaire de B______".

b. Dans sa réponse du 26 mars 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Il résultait d'une note du 28 avril 2011 signée par les parties que A______ avait effectué six remboursements, ainsi qu'un paiement bancaire de 9'900 fr., dont le Tribunal avait dûment tenu compte.

Il a produit une pièce nouvelle (n. 2).

c. Par réplique du 5 avril 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a fait valoir de nouveaux faits et produit une pièce nouvelle (n1).

d. Par duplique du 13 avril 2018, B______ a persisté dans ses conclusions et contesté les faits nouvellement allégués par A______.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Le 18 mars 2010, B______ et C______ ont conclu un contrat de prêt en faveur de la précitée portant sur un montant de 150'000 fr., portant intérêts à 5% l'an, jusqu'au 17 mars 2011. Un second contrat, portant sur le même montant, a été conclu le 18 mars 2011 avec échéance au 17 mars 2012.

b. Le 28 avril 2011, B______ et A______ ont conclu un contrat de prêt en faveur du précité de 140'000.- EUR, portant intérêts à 6% l'an, remboursable au 17 mars 2012.

A______ a remboursé respectivement 10'000.- EUR le 10 mai 2012, 20'000.- EUR le 24 mai 2012, 10'000.- EUR le 14 juin 2012, 10'000.- EUR le 12 juillet 2012 et 20'000.- EUR le 18 juillet 2012 et 10'000.- EUR le 5 septembre 2012.

Il a également versé, le 23 février 2012, un montant de 7'500.- EUR à titre d'intérêts pour la période du 28 avril 2011 au 17 mars 2012.

Le 14 novembre 2013, A______ a donné ordre de versement d'une somme de 10'000.- EUR en faveur de B______ et le compte bancaire de ce dernier a été crédité d'un montant de 9'900.- EUR, 100.- EUR ayant été retenus par la banque à titre de "disagio".

c. Le 8 juin 2017, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur les montants de 140'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 17 février 2011 (poste 1) et 73'850 fr., avec intérêts à 5% dès le 18 juillet 2012 (poste 2).

Dans la rubrique "date et cause de l'obligation", il a été mentionné, concernant le poste 1, "prêt du 17.03.2011" et, s'agissant du poste 2, "prêt du 18.07.2012 – 70'000 EURO cours du change du 16.02.2017".

Le poursuivi y a formé opposition totale le même jour.

d. Par requête déposée le 3 juillet 2017 au Tribunal, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

e. Par courrier du 10 novembre 2017, A______ a indiqué au Tribunal que le contrat de prêt du 10 mars 2011 avait été signé par sa mère, C______, de sorte que ce prêt ne le concernait pas. Il a produit le contrat de prêt qu'il avait conclu le 28 avril 2011 avec B______, comportant la mention des six remboursements du capital et du remboursement des intérêts, portant la signature de B______, ainsi que la preuve du virement bancaire de 10'000.- EUR en faveur du précité. Il a pour le surplus versé à la procédure le contrat de prêt conclu entre B______ et C______.

f. A l'audience du Tribunal du 13 novembre 2017, B______ a retiré ses conclusions relatives au poste 1 du commandement de payer, portant sur le montant de 140'000 fr., le contrat de prêt n'ayant pas été conclu avec A______. S'agissant de la créance de 73'850 fr., il a admis que A______ avait remboursé 90'000.- EUR durant l'année 2012, de sorte qu'un montant de 55'000 fr., avec intérêts à 5%, était dû.

Pour sa part, A______ a persisté à s'opposer à la requête, contestant le montant de la créance. Il a exposé que les pièces produites par B______ ne faisaient pas état de la "réalité" et que celui-ci avait déposé un dossier incomplet.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi et est par conséquent recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Il s'ensuit que la conclusion nouvelle du recourant, visant à ce que la Cour ordonne à l'Office des poursuites l'annulation de la poursuite en tant qu'elle concerne la créance de 140'000 fr. est irrecevable. En toute hypothèse, elle est exorbitante à la procédure de mainlevée.

Il en va de même des faits nouvellement allégués par le recourant dans sa réplique et la pièce nouvelle déposée à cette occasion.

1.4 La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario
et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire, alors que les pièces produites par l'intimé en première instance n'étaient ni claires ni transparentes.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

2.2 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées) et que celle qui est signée se réfère directement à celle qui comporte un montant déterminé (ATF 132 III 480 consid. 4.1; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).); autrement dit, la signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 33 ad art. 82 LP).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35).

2.3 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil
- exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (Staehelin, op. cit., n. 90 s. ad art. 82 LP).

2.4 Dans le présent cas, il n'est pas contesté que l'intimé dispose d'un titre de mainlevée provisoire, soit le contrat de prêt conclu entre les parties.

Avec le recourant, il faut admettre que l'intimé a produit avec sa requête de mainlevée, le contrat de prêt signé par les deux parties, lequel ne comporte pas les indications manuscrites concernant les sept paiements effectués par le recourant en 2012, concernant le remboursement du capital et des intérêts. Cependant, pour statuer sur le présent litige, le Tribunal a tenu compte des pièces versées à la procédure par le recourant, et a retenu que celui-ci avait procédé à des versements de 80'000.- EUR en espèces et 9'900.- EUR par virements bancaires, en paiement du capital, et 7'500.- EUR à titre d'intérêts pour la période du 28 avril 2011 au 17 mars 2012. Il a ainsi pris en considération les montants allégués et rendus vraisemblables par le recourant à titre de remboursement.

A bon droit, le premier juge a retenu que le montant des intérêts rémunératoires de 6% l'an, portant sur la période du 28 avril 2011 au 17 mars 2012, s'élevait à 7'475.- EUR, de sorte qu'il a imputé le montant versé en trop, de 25 fr., sur le solde du capital dû à l'intimé. Dès lors, le solde de la dette s'élève à 50'075.- EUR. Le taux de change n'ayant pas été discuté par les parties, il ne sera pas revu. La contre-valeur de 50'075.- EUR retenue par le Tribunal de 53'280 fr., n'est ainsi pas critiquable.

2.5 Infondé, le recours sera rejeté.

3. Les frais du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de l'intimé, lesquels seront arrêtés à 300 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87, 88
et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/1182/2018 rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15134/2017-5 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.