C/15166/2017

ACJC/276/2018 du 07.03.2018 sur JTPI/14760/2017 ( SML ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉLAI DE RECOURS
Normes : CPC.321
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15166/2017 ACJC/276/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 7 MARS 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2017, comparant en personne,

et

1) B______ AG et,

2) Monsieur C______, domicilié ______,

intimés, comparant tous deux par Me Urs Grutter, avocat, Advokaturbüro
K. Urs Grütter, Moosstrasse 2, 3073 Gümligen, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14760/2017 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15166/2017-5 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______, jugement communiqué pour notification aux parties par plis recommandés le 17 novembre 2017;

Vu le recours expédié au Tribunal de première instance le 12 décembre 2017 par A______ et transmis par celui-ci à la Cour de justice;

Vu la réponse au recours et la réplique;

Attendu qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, le recourant a été avisé le 20 novembre 2017 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet de la poste;

Que le délai de garde postal a expiré le 27 novembre 2017;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321
al. 2 CPC);

Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Que tel est le cas en l'espèce puisque le recourant a participé à la procédure de première instance;

Que la prolongation du délai de garde postal sur ordre du destinataire ne modifie pas ce qui précède;

Que le pli contenant le jugement dont est recours est dès lors réputé avoir été notifié le 27 novembre 2017, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 7 décembre 2017;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable;

Que les frais judiciaires seront fixés à 300 fr. et mis à la charge du recourant, et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP; 111 CPC), le solde étant restitué au recourant;

Que les dépens dus aux intimés seront également fixés à 300 fr. (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 12 décembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/14760/2017 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15166/2017-5 SML.

Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les compense avec l'avance versée par A______, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève et les met à charge de A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 300 fr.

Condamne A______ à verser 300 fr. de dépens à B______ AG et C______, pris solidairement.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.